Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 février 2017 et un autre mémoire déposé le 22 mai 2017, M. B...A...représenté par le cabinet Coblence et associés demande au tribunal :

1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2011 en raison de la réintégration dans ses revenus imposables d’une partie de l’indemnité versée par son employeur à la suite de son licenciement en octobre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2017 l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de procédure civile,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative,

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2011 à l’issue duquel le service a constaté qu’il n’avait pas déclaré à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, une indemnité d’un montant total de 3 045 248 euros versée par son ex-employeur, la société BP France, à l’issue de son licenciement prononcé le 20 octobre 2010. Le redressement en base qui en est en résulté et qui a porté sur la somme de 2 345 248 euros a été notifié à M. A...par une proposition de rectification du 15 septembre 2014. En conséquence, des rappels d'impôt ont été mis en recouvrement le 31 mars 2016 pour des montants en droits de 961 552 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 81 711 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et pour des montants de 112 673 euros au titre des intérêts de retard et de 104 326 euros au titre de la majoration de 10% pour dépôt tardif de la déclaration de revenus, soit un montant total de 1 260 262 euros. M. A...demande la décharge de cette imposition supplémentaire.

2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : /1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable.

3. Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le litige opposant M. A...à la société BP France sur les conditions de la rupture du contrat, a été soumis à un arbitrage, au terme d’un compromis signé le 13 décembre 2010, conformément aux dispositions de l’article 1474 du code de procédure civile. Il résulte des énonciations de la sentence arbitrale du 2 mai 2011, rendue exécutoire par ordonnance du 2 mai 2011 du président du tribunal de grande instance de Paris, qui revêt un caractère juridictionnel, que l’arbitre a estimé que le licenciement de M. A...ne reposait sur aucun motif réel et sérieux.

5. Il résulte, d’autre part, du dispositif de cette sentence arbitrale que la société BP a été condamnée à verser à M. A...en lien avec la rupture de son contrat de travail une somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail précité, et une somme de 2 345 248 euros à titre « d’indemnité compensatrice pour départ anticipé » sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil relatifs aux effets des obligations contractuelles et à la responsabilité en cas de dommage à autrui, auxquels l’arbitre s’est expressément référé. Ainsi, la sentence arbitrale qui a, entre les parties l’autorité de chose jugée, a distingué deux dommages et deux indemnités les réparant et elle n’a expressément octroyé à M. A...à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l’article L. 1235-3 du code du travail qu’une somme de 700 000 euros. Dès lors, seule ladite somme de 700 000 euros n’était pas imposable en vertu des dispositions précitées du 1° de l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont d’interprétation stricte comme toute disposition d’exonération. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. A...la somme de 2 345 248 euros, qui du fait de la sentence arbitrale elle-même ne peut être regardée comme une indemnité mentionnée à l’article L. 1235-3 du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n’est donc pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales.