Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 5 février 2018, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande en tant qu’elle institue une taxe sur les friches commerciales dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville « Osez Marmande » à compter du 1er janvier 2018 et fixe son taux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, la commune de Marmande conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Dufour,

- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public,

- et les observations de Me Villard, pour la commune de Marmande.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 1530 du code général des impôts : « I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. / Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. (…) » et aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : (…) aménagement, (…) de zones d'activité (…) commerciale (…) ».

2. La communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 30 décembre 2011, est compétente de plein droit en matière d’aménagement de zones d’activité commerciale. Ainsi elle était seule compétente pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales en lieu et place de la commune de Marmande.

3. Par suite, la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande doit être annulée en tant qu’elle institue une taxe sur les friches commerciales et fixe son taux.

Sur les frais de procès :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Marmande demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande est annulée en tant qu’elle institue une taxe sur les friches commerciales et fixe son taux.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marmande présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à la commune de Marmande.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l’action et des comptes publics et au préfet de Lot-et-Garonne.