Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 janvier 2018 et un mémoire déposé le 21 octobre 2018, M. A...B..., représenté par Me Caroline Laveissière, avocate, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation (SMICVAL) du Libournais Haute-Gironde l’a révoqué ;

2°) d’enjoindre au SMICVAL du Libournais Haute-Gironde de le réintégrer avec toutes conséquences en matière de carrière et de rémunération ;

3°) de mettre à la charge du SMICVAL le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2018 et 7 décembre 2018, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde représenté par la SCP d’avocats CGCB et associés conclut au rejet de la requête et au versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Un mémoire a été présenté le 18 janvier 2019 par M.B....

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public,

- les observations de Me C. Laveissière pour M.B...,

- et celles de Me Nicolas Becquevort, avocat membre de la SCP d’avocats CGCB et associés, avocate du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde.

Une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2019, a été présentée par M. B...dans laquelle il soutient, en outre, que les faits qui lui sont reprochés constituant une infraction pénale, il y a lieu, par exception, de tenir compte de l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’étend à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, et par suite, de ne pas retenir contre lui ces faits puisque la cour d’appel de Bordeaux statuant en formation correctionnelle l’a, par un arrêt du 9 janvier 2019, relaxé en l’absence d’éléments suffisants « permettant d’asseoir une décision de culpabilité. ».

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., adjoint technique territorial titulaire, exerce les fonctions d’agent valoriste en déchetterie auprès du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation (SMICVAL) du Libournais Haute-Gironde, qui l’a recruté le 1er novembre 1997. Le vice-président du SMICVAL a décidé par arrêté du 3 juillet 2017, de suspendre M. B...de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par un arrêté du 3 novembre 2017, la même autorité a prolongé la suspension à titre conservatoire de M. B...en raison des poursuites pénales engagées à son encontre. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, le président du SMICVAL a prononcé la sanction de révocation de M. B...par arrêté du 20 décembre 2017. M. B...demande l’annulation dudit arrêté, sa réintégration dans les effectifs de l’établissement public ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En soutenant, d’une part, que les opérations de surveillance du site et la rédaction du rapport de synthèse d’enquête à l’origine de la saisine du conseil de discipline avaient été réalisées par des enquêteurs privés non identifiés engagés par le SMICVAL et dont il n’est pas démontré qu’ils étaient en possession d’une carte professionnelle, et en faisant valoir, d’autre part, que ce rapport d’enquête manquerait d’impartialité ou serait imprécis et comporterait des interprétations contestables des faits et des clichés photographiques non probants, le requérant ne fait état d’aucune irrégularité procédurale susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. B...n’est pas fondé à critiquer par ce moyen la procédure mise en œuvre pour établir la matérialité des faits justifiant la saisine du conseil de discipline puis la sanction dont il a fait l’objet.

3. Il n'est pas contesté que la sanction en litige a été prise au vu de pièces dont M. B... a eu connaissance. Si certaines pièces en relation avec les motifs de la sanction ne figuraient pas encore dans le dossier administratif individuel lors de sa consultation le 19 juillet 2017, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que ces pièces ont été communiquées au requérant avec le rapport de saisine du conseil de discipline et si une des pièces lui a été remise la veille de la séance du conseil de discipline, il ne ressort pas des termes du procès-verbal que le conseil de discipline se serait fondé sur des éléments contenus dans ce document. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait demandé en raison de cette transmission tardive le report de la séance du conseil de discipline. Dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d’un vice de procédure en ce que les droits de la défense n’auraient pas été respectés doit être écarté.

4. Le requérant soutient que le principe d’impartialité du conseil de discipline a été méconnu dès lors que lors de la séance du 20 novembre 2017, certaines collectivités représentées dans le collège des employeurs étaient adhérentes au SMICVAL et qu’au moins un des représentants du personnel était agent d’une collectivité également membre du SMICVAL. Toutefois, ces circonstances n’établissent pas le défaut d’impartialité allégué dès lors qu’aucun des membres du conseil de discipline ayant siégé le 20 novembre 2017 n’a de lien direct avec le SMICVAL et qu’au surplus, le représentant du personnel est désigné par son organisation syndicale. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de séance du conseil de discipline qu’aucun de ses membres n’a manifesté d’animosité particulière envers M. B...et que les questions et interventions de certains membres de ce conseil n'ont pas révélé un défaut d’impartialité. La procédure n’est pas davantage entachée d'irrégularité pour ce motif.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Quatrième groupe : (…) la révocation ».

6. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué du 20 décembre 2017 qu’il est reproché à M. B... de s’être rendu coupable les 24 juin 2017 et 1er juillet 2017 de vols de matériels déposés par les usagers dans les pôles de recyclage au détriment du SMICVAL, de s’être abstenu d'enregistrer et de taguer des appareils électriques et des batteries, et d’avoir méconnu sciemment les consignes d'entreposage. M. B...soutient que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou dont la qualification juridique est erronée et qu’il est entaché d’erreur d’appréciation.

7. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

8. Il ressort des pièces du dossier que pour les sites de déchetterie qui ne sont pas dotés d’un système de vidéosurveillance, le SMICVAL a confié à l’agence de recherches privées AIS détectives qui détient une autorisation d’exercer, le soin de réaliser une enquête afin de découvrir l’origine des détournements de matériaux déposés à la déchetterie. Ce recours à des investigations menées secrètement par des enquêteurs privés ne traduit pas en tant que tel un manquement de l’employeur public à son obligation de loyauté. En effet, les éléments du dossier font ressortir que les vols au sein des sites de déchetteries alimentant des réseaux de délinquance et faisant peser des risques sur les usagers et sur les agents est une préoccupation des responsables du SMICVAL et qu’il existait des soupçons portant sur la participation de certains agents à un trafic de métaux, d’appareils électroménagers et de batteries que l’enquête de la gendarmerie n’avait pu mettre à jour. Ainsi, pour protéger les droits patrimoniaux du SMICVAL, il n’existait pas d’autres moyens aussi efficaces permettant de relier les vols à des agents déterminés. Lesdites investigations conduites par des enquêteurs privés, et étroitement encadrées ont été menées sur place dans des lieux accessibles au public pendant une période limitée, sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le SMICVAL aurait cherché à tester le comportement de M. B...ou par un stratagème cherché à mettre à l’épreuve sa probité ni organisé un mode de surveillance intrusif de l’intéressé en le faisant suivre à l’extérieur de la déchetterie. A cet égard, le cliché photographique de l’intérieur du coffre du véhicule pris le 1er juillet 2017 a été réalisé par la directrice générale adjointe du SMICVAL avec l’accord de M.B.... Ainsi, les informations contenues dans le rapport disciplinaire doivent être regardées comme ayant été recueillies selon des modalités ne traduisant pas un manquement du SMICVAL à son obligation de loyauté vis-à-vis de M.B....

9. Il ressort des pièces du dossier et des clichés photographiques produits que le 24 juin 2017, l’enquêteur privé de la société AIS détectives a constaté sur le site de Vérac à 17h28, à la fin du service de M. B...que la poubelle à couvercle vert était remplie de cinq batteries non taguées ni enregistrées, de fiches de prises électriques et d’un câble gris. A 17h50, l’agent d’AIS détectives a constaté que la poubelle avait été déplacée dans l’espace de stockage des poubelles à proximité des marches conduisant au parking, que le véhicule de M. B...était garé entre les marches et l’espace de stockage des poubelles et que l’agent prenait un objet dans la poubelle à couvercle vert pour le mettre dans son coffre. Le 1er juillet 2017, à 17h10 le détective privé mandaté par le SMICVAL a constaté sur le site de La Roche-Chalais, que M. B... chargeait des objets provenant de la déchetterie dans son véhicule personnel. Si M. B...soutient que ces scènes n’ont pas pu être observées compte tenu de la configuration des lieux, cette seule allégation ne suffit pas à remettre en cause les constatations effectuées par l’enquêteur privé. D’ailleurs, le 1er juillet vers 18h, les gendarmes ont constaté la présence de plusieurs objets dans le coffre du véhicule de M. B...que l’intéressé a alors reconnu spontanément provenir de la déchetterie. Si le requérant est ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant que les objets découverts dans son coffre appartenaient à son père et en fournissant une attestation de ce dernier datée du 29 janvier 2018, cette pièce n’a pas un caractère probant compte tenu de la qualité de son auteur et de la date de sa rédaction. L’absence de taguage des batteries et le non respect des consignes d’enregistrement et d’entreposage qui ne sont pas sérieusement contestés corroborent l’existence d’une intention de soustraire ces objets, propriété du SMICVAL, dans le cadre d’un trafic. Ainsi, ces éléments précis et concordants rapportés sur un laps de temps très court après quatre jours seulement de surveillance établissent que M. B...s’est livré pendant son temps de travail à des soustractions d’objets à haute valeur marchande, propriété du SMICVAL. La matérialité de ces faits doit être regardée comme établie.

10. En deuxième lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il s’ensuit donc, eu égard à l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, que l’absence de condamnation pénale de M.B..., à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 9 janvier 2019, qui n’a pas constaté l’inexactitude matérielle des faits reprochés à M. B... le 1er juillet 2017 mais a prononcé la relaxe de celui ci au motif d’un faisceau d’indices insuffisant pour retenir sa culpabilité, ne s’opposait pas à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise à son encontre.

11. En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée ne s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal que lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Si, en application des articles 311-1, 311-3, et 311-4 du code pénal et de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fait de dérober des objets déposés à la déchetterie par les usagers est constitutif à la fois d’une infraction passible d’une sanction pénale et d’une faute disciplinaire, la légalité d’une sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs d’une telle infraction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision disciplinaire de révocation serait illégale en ce qu’elle méconnaîtrait la qualification juridique donnée aux faits par l’arrêt du 9 janvier 2019 par lequel la cour d’appel de Bordeaux l’a relaxé du chef de vol commis le 1er juillet 2017doit être écarté.

12. En quatrième et dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

13. Les agissements de M. B...commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions malgré les interdictions formelles rappelées par le règlement intérieur et par la note de service du 15 avril 2016 sont contraires à la probité et de nature à donner du SMICVAL une image dégradée auprès des usagers. Ces faits constituent une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire. Alors même que M. B...bénéficie d'une ancienneté importante et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le président du SMICVAL a pu, eu égard à la gravité de cette faute, lui infliger la sanction de la révocation sans commettre d'erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté de révocation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., n’implique de la part du président du SMICVAL aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de réintégration et de reconstitution de carrière doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SMICVAL qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le SMICVAL dans la présente instance pour se défendre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au SMICVAL du Libournais Haute-Gironde une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde.