Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 24 juillet 2017 et 7 mars 2018, M. B...D...et Mme E...D...demandent au tribunal :

1°) d’annuler d’une part, l’arrêté n° PC 3300916K0078 en date du 25 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a délivré un permis de construire à la SCI FABIO sur un terrain situé au 12 rue Ambroise Lesueur à Arcachon et d’autre part, l’arrêté n° PC 3300916K0078-M01 en date du 24 mai 2017 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a délivré un permis de construire modificatif du permis initial attaqué.

Ils soutiennent que :

- l’arrêté du 25 janvier 2017 accordant le permis de construire initial est présumé être antidaté en ce qu’il vise un avis d’ERDF postérieur à la date de délivrance de l’autorisation ;

- l’arrêté du 25 janvier 2017 accordant le permis de construire initial est entaché d’irrégularité du fait de l’absence de mention explicite des prescriptions émises dans l’avis d’ERDF ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2017 est incomplet en ce qu’il comporte une mention inexacte relative au numéro SIRET de la SCI FABLO pétitionnaire et en l’absence d’indications portées dans le cadre 9 du formulaire CERFA relatif à la destination et à la surface des constructions ;

- le permis de construire modificatif du 24 mai 2017 est contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme adopté le 26 janvier 2017 et opposable lors de la modification opérée en ce qu’il prévoit une construction dont l’emprise au sol excède de 17% le maximum autorisé de 40% de la surface de l’unité foncière.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 février et 5 juin 2018 et le 17 septembre 2018, la commune d'Arcachon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- et les observations de M. et MmeD..., et de MeA..., représentant la SCI Fablo.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 janvier 2017, le maire d’Arcachon a accordé à la SCI Fablo, représentée par M.C..., un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation existante et de deux annexes et la construction d’un bâtiment composé de deux appartements sur la parcelle AM 353 située 12 rue Ambroise Lesueur. M. et MmeD..., voisins immédiats du projet, ont exercé, le 16 mars 2017, un recours gracieux auprès du maire de la commune demandant une modification de cette autorisation. Par arrêté du 24 mai 2017, la commune d’Arcachon a accordé aux pétitionnaires un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. et Mme D...demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arcachon :

En ce qui concerne l’intérêt à agir :

2. Aux termes de l’article L. 600‑1‑2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation » ;

3. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que les requérants sont propriétaires de la parcelle AM 354 située 15 rue Marcel Levasseur à Arcachon et sont ainsi voisins immédiats du projet et d’autre part, que la construction faisant l’objet du permis de construire attaqué est, compte tenu notamment de sa hauteur et de sa proximité, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’ils détiennent. Par suite, M. et Mme D...justifient d’un intérêt à agir au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arcachon doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :

4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire accordé le 25 janvier 2017 aurait été antidaté pour être instruit au regard du plan local d’urbanisme en vigueur jusqu’au 26 janvier 2017. Cependant, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. En outre, alors même que l’arrêté litigieux vise un avis favorable d’ERDF « en date du samedi 28 janvier 2017 » soit postérieur à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis le 28 décembre 2016 et réceptionné en mairie d’Arcachon le 29 décembre 2016. Dès lors, la décision en litige n'est entachée que d'une simple erreur matérielle de visas qui n’a pas d’incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, s’il n’est pas contesté que la commune d’Arcachon, a conformément aux dispositions de l’article R. 423-50 et suivants du code de l’urbanisme, recueilli l’avis d’ERDF préalablement à la délivrance de l’autorisation en litige, les requérants soutiennent que le permis délivré ne porte aucune des prescriptions émises par le fournisseur d’électricité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Arcachon après avoir visé « l’avis favorable avec prescriptions d’ERDF » a accordé le permis de construire sous réserve « du respect du contenu des prescriptions conformément aux avis annexés » à l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention explicite desdites prescriptions doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a délivré à la SCI Fablo le permis de construire initial.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :

7. Aux termes des dispositions de l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville d’Arcachon approuvé le 26 janvier 2017 applicable à la date de la délivrance du permis de construire modificatif contesté : « III. Dans les secteurs UP6 et UP9 : L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière ».

8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial qui prévoit une emprise au sol de 49% a été régulièrement délivré le 25 janvier 2017 sous l’empire des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé par la commune en 2007 autorisant alors une emprise au sol d’au plus 50% de la superficie du terrain en secteur UP6. Alors même que le nouveau plan local d’urbanisme adopté le 26 janvier 2017 comporte des dispositions plus sévères en imposant un maximum de 40% d’emprise au sol, la légalité du permis de construire initial ne peut être remise en cause par des dispositions postérieures à son adoption. Toutefois, la légalité du permis de construire modificatif doit être examinée au regard des dispositions applicables à la date de sa délivrance. Si ce dernier a pour objet de planter deux arbres de haute tige supplémentaires et pour ce faire, supprime un balcon-terrasse qui se situait en continuité des places de stationnement de façon à permettre le bon développement des plantations, cette modification entraîne une diminution de l’emprise au sol de la construction de 6,90 m2, la portant ainsi à 127,1 m2 soit 46,7 % de la superficie de l’unité foncière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UP 9 du règlement du PLU, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune en défense. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune d’Arcachon ne pouvait sans méconnaitre le règlement du PLU, délivrer le permis de construire modificatif qui s’avérait contraire aux nouvelles dispositions applicables à la date de la décision. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.

9. Il résulte ce qui précède M. et Mme D...sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2017 par lequel le maire d’Arcachon a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Fablo.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2017 par lequel le maire d’Arcachon a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Fablo est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...D...et Marie-FranceD..., à la commune d’Arcachon et à la SCI FABLO.