Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, la SAS Grand Orient de France Immobilier (SOGOFIM), représentée par la SELARL Gozlan et Parlanti associés, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 pour ses locaux sis 3 rue Pontarique à Agen, à concurrence des sommes de 1 054, 1 092, 1 096 et 1 105 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Guillou, - et les conclusions de M. Gajean, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Grand Orient de France Immobilier (SOGOFIM), qui a pour activité la mise à disposition de locaux nus à usage de temples à différentes loges maçonniques, demande au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 pour ses locaux sis 3 rue Pontarique à Agen, à concurrence des sommes de 1 054, 1 092, 1 096 et 1 105 euros ;

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, hors location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, dès lors que ces activités génèrent un montant de recettes brutes hors taxes ou un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 100 000 euros ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOGOFIM met à disposition des locaux nus à usage de temples à différentes loges maçonniques moyennant le versement d’une cotisation ou d’une redevance, qui constitue le prix de cette mise à disposition ; que, nonobstant la circonstance que celle-ci s’effectuerait à prix coûtant, calculé en fonction des seuls frais d’acquisition et de gestion de ces locaux, la SOGOFIM met ainsi en œuvre une activité de location de locaux nus affectés à un usage autre que l'habitation, réputée exercée à titre professionnel en application des dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts ; qu’il résulte des tableaux de calcul des cotisations produits par la SOGOFIM qu’elle en retire un montant de recettes brutes hors taxes supérieur à 100 000 euros ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;

4. Considérant que le rapport du député Gilles Carrez, la réponse ministérielle du 8 février 2011 à la question du député Christian Jacob n° 88045, la réponse ministérielle du 9 mars 2010 à la question de la députée Marie-Jo Zimmermann n° 65348 et l’instruction 4H-5-06 publiée le 18 décembre 2006 ne donnent pas des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts, et notamment de son deuxième alinéa, une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application ; que, par suite, la SOGOFIM ne peut utilement s’en prévaloir ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOGOFIM doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOGOFIM est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grand Orient de France Immobilier et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.