Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2017 et 12 juin 2018, la SARL Grainerie du pin des Landes, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra avocats, avocate au barreau de Bordeaux, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2017 par laquelle le chef de service de la forêt et du bois de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer un certificat-maître pour la récolte du peuplement n° PPA 301-069 ;

2°) d’enjoindre au chef de service de la forêt et du bois de lui délivrer ce certificat-maître dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Guillou,

- les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public,

- et les observations de Me Cyril Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra avocats, représentant la SARL Grainerie du pin des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Grainerie du pin des Landes, ayant pour objet le commerce de matériels forestiers de reproduction, a déclaré le 18 novembre 2013 son intention de procéder à la récolte de semences provenant de différents peuplements, c'est-à-dire de populations délimitées d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme. Le chef de service de la forêt et du bois de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Aquitaine lui a délivré le document de traçabilité, dénommé certificat-maître, pour chaque récolte correspondant à un peuplement, à l’exception de la récolte provenant du peuplement n° PPA 301-069 pour laquelle il lui a refusé la délivrance de ce certificat-maître par une décision du 22 juillet 2014. Le tribunal a annulé cette décision pour insuffisance de motivation en droit par un jugement du 22 mars 2017. A la suite de ce jugement, le chef de service de la forêt et du bois a pris, le 19 mai 2017, une nouvelle décision de refus de délivrance d’un certificat-maître pour la récolte du peuplement n° PPA 301-069, dont la SARL Grainerie du pin des Landes demande au tribunal l’annulation.

2. La circonstance que le chef de service de la forêt et du bois n’aurait pas tenu compte, à tort, du jugement du tribunal correctionnel en date du 6 juillet 2017, qui a relaxé la SARL Grainerie du pin des Landes du chef de tromperie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, antérieure à ce jugement.

3. L’article R. 153-10 du code forestier dispose que : « Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes : (…) / 2° Lorsqu'il récolte des semences à partir de matériels de base admis, communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci (…) ». L’article R. 153-14 du code forestier dispose que : « Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître (…). / Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 153-10 qui correspond à sa situation ».

4. La décision attaquée est notamment fondée sur le motif que le délai de communication des informations nécessaires au contrôle des opérations de récolte, de quinze jours minimum avant le début de la récolte, n’a pas été respecté. La SARL Grainerie du pin des Landes soutient que ce motif est matériellement inexact, dans la mesure où elle n’a commencé la récolte sur le domaine de la Saussouze, correspondant au peuplement n° PPA 301-069, que le 9 décembre 2013, soit vingt jours après sa déclaration d’intention de récolte du 18 novembre 2013. Toutefois, elle se borne à produire un planning qui, dès lors qu’il n’a été fourni au service de la forêt et du bois qu’à la suite d’une réunion du 10 décembre 2014, ainsi qu’elle l’indique, soit plus d’un an après le début de la récolte, ne permet pas de l’établir. Il ressort, au contraire, de la déclaration d’intention de commencement de travaux produite en défense, qui a été établie par la requérante elle-même le 15 mai 2014, que la récolte au domaine de la Saussouze a débuté le 17 novembre 2013, soit la veille de la déclaration d’intention de récolte transmise au service. Ainsi ce moyen doit être écarté.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée et du mémoire en défense que le chef du service de la forêt et du bois, pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat-maître pour la récolte du peuplement n° PPA 301-069, s’est borné à constater que les prescriptions indiquées au 2° de l’article R. 153-10 du code forestier n’étaient pas respectées sans porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur la gravité des irrégularités constatées au regard de l’objectif de contrôle de la traçabilité des matériels forestiers de reproduction. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SARL Grainerie du pin des Landes n’a pas respecté le délai de transmission des informations nécessaires au contrôle des opérations de récolte de quinze jours minimum avant le début de la récolte. Elle ne conteste pas la matérialité des autres irrégularités tenant à l’incomplétude de ces informations, se bornant à en minimiser la gravité et à invoquer l’absence d’intention frauduleuse. Dès lors que la SARL Grainerie du pin des Landes n’avait pas respecté les obligations indiquées au 2° de l’article R. 153-10 du code forestier auxquelles elle était tenue, le chef de service de la forêt et du bois était lui-même tenu, en vertu de l’article R. 153-14 du même code, de lui refuser le certificat-maître qu’elle sollicitait.

6. Dès lors que le chef de service de la forêt et du bois se trouvait, comme il vient d’être vérifié, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à la SARL Grainerie du pin des Landes le certificat-maître que celle-ci sollicitait pour la récolte du peuplement n° PPA 301-069, les moyens tirés de ce que le chef de service de la forêt et du bois a commis une erreur de qualification juridique des irrégularités relevées qui ne constituaient que de simples omissions involontaires sans gravité et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être rejetés comme inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Grainerie du pin des Landes doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Grainerie du pin des Landes est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Grainerie du pin des Landes et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.