Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2017 et régularisée le 6 septembre 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 septembre 2017, la société Hanoe Residential Property Portfolio (Hanoe RPP), représentée par Me Maginot, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mars 2017 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à l’OPH Gironde Habitat un permis de construire pour la réhabilitation et la construction de bâtiments comprenant 198 logements, une école, un hôtel, une brasserie et un local associatif sur un terrain situé 87 rue de l’Abbé de l’Épée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le permis aurait dû être délivré par le maire agissant au nom de l’État s’agissant d’un établissement recevant du public ;

- le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;

- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; les prescriptions ne sont pas suffisamment motivées ; les dérogations au plan local d’urbanisme ne sont pas suffisamment motivées ;

- le dossier de la demande de permis de construire n’était pas complet ; la puissance électrique n’est pas indiquée, en méconnaissance du g de l’article R. 431 5 du code de l’urbanisme ; la réglementation thermique n’a pas été prise en compte, en méconnaissance du j de l’article R. 431 16 du code de l’urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît le règlement de la zone UP69 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole approuvé le 16 décembre 2016 ; le certificat d’urbanisme du 12 décembre 2016 n’a pas cristallisé les règles applicables, dans la mesure où il indiquait qu’un sursis était susceptible d’être opposé ;

- le permis méconnaît le point 1.3.4.3 du règlement et l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme ; la cote de seuil de 15 centimètres n’est respectée ni par la construction neuve, ni par le bâtiment réhabilité ;

- le permis méconnaît le point 1.3.4.4 du règlement ; l’opération d’affouillement n’est pas justifiée ;

- le permis méconnaît le point 1.4.2 du règlement ; la surface allouée au stationnement des vélos est insuffisante ;

- le permis méconnaît le point 2.1.3 du règlement ; le recul de 2,5 mètres de l’étage en attique n’est pas respecté ;

- le permis méconnaît le point 2.2.1 du règlement ; la hauteur réglementaire n’est pas respectée rue Thiac et rue Castéja ; la dérogation sollicitée au titre de l’article L. 152 6 du code de l’urbanisme n’a pas été expressément accordée ;

- le permis de construire méconnaît l’article CO 4 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; le maire n’a pas accordé la dérogation sollicitée, en méconnaissance de l’article R. 123 13 du code de la construction et de l’habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, l’OPH Gironde Habitat, office public de l’habitat, représenté par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la société Hanoe RPP au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 2 février 2018, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la société Hanoe RPP au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 14 février 2018, a été présenté pour la société Hanoe RPP. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

Par ordonnance du 10 janvier 2018, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 15 février 2018, en application de l’article R. 611 7 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Naud, premier conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Maginot, pour la société Hanoe RPP, - les observations de Me Berard, pour la commune de Bordeaux, - et les observations de Mme B...., pour l’OPH Gironde Habitat.

1. Considérant que par arrêté du 28 mars 2017, le maire de Bordeaux a délivré à l’OPH Gironde Habitat un permis de construire pour la réhabilitation et la construction de bâtiments d’une surface de plancher totale de 18 682 m2 comprenant 198 logements, une école, un hôtel, une brasserie et un local associatif, sur un terrain d’une superficie de 12 848 m2, situé 87 rue de l’Abbé de l’Épée et correspondant à la parcelle cadastrée KX n° 38 ; que le 22 mai 2017, la société Hanoe RPP a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du maire en date du 16 juin 2017 ; que la société Hanoe RPP demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2017 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261 15 du code de la construction et de l’habitation » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant que si la société Hanoe RPP prétend être propriétaire de la parcelle cadastrée KX n° 21 et être ainsi voisine immédiate du projet de l’OPH Gironde Habitat, il ressort des pièces du dossier que sa propriété, située 50 rue Thiac, est en réalité séparée du terrain d’assiette du projet par la parcelle cadastrée KX n° 20 ; que le bâtiment neuf projeté dans la partie ouest de la parcelle cadastrée KX n° 38 ne présente pas une hauteur supérieure à celle de la construction contiguë implantée sur la parcelle KX n° 20 ; que si compte tenu de sa profondeur, le bâtiment neuf sera visible latéralement depuis l’arrière de la propriété de la société requérante, il n’est pas établi qu’il génèrera des pertes d’ensoleillement importantes pour celle-ci, y compris dans le jardin ; que les vues sur celui-ci depuis ce bâtiment neuf seront nécessairement limitées, dans la mesure où le projet prévoit sur sa façade ouest des dispositifs occultants ; que si la société requérante produit dans ses dernières écritures un rapport d’expertise immobilière faisant état d’une perte de 5 % de la valeur de son bien, lequel est évalué à 1 050 000 €, et de préjudices s’élevant à 231 000 €, dont cette perte de valeur, mais aussi la perte d’ensoleillement, la perte de vues et perspectives et les bruits de voisinage et de circulation automobile, ce rapport ne présente pas un caractère contradictoire et ne tient pas compte des avantages générés par le projet ; qu’en effet, celui-ci prévoit, en plus de la construction du bâtiment neuf, la réhabilitation d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’ancienne institution nationale des sourdes et muettes, inoccupé depuis le déménagement du commissariat de police plusieurs années auparavant ; qu’il y prévoit la création de logements, d’une école, d’un hôtel, d’une brasserie et d’un local associatif ; que si le nombre de 198 logements créés est conséquent et qu’une voie nouvelle doit être réalisée entre l’immeuble réhabilité et le bâtiment neuf, l’aggravation des conditions de circulation apparaît relative, alors que le terrain d’assiette du projet se situe dans le centre-ville de Bordeaux qui est voué à une densité d’habitat très forte et qui est parfaitement desservi par les transports en commun ; qu’ainsi, il n’est pas avéré que le projet de l’OPH Gironde Habitat serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la société Hanoe RPP ; que, dès lors et comme le font valoir en défense la commune de Bordeaux et l’OPH Gironde Habitat, la requête de la société Hanoe RPP est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Hanoe RPP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Hanoe RPP la somme de 600 € au profit de la commune de Bordeaux et la somme de 600 € au profit de l’OPH Gironde Habitat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hanoe RPP est rejetée.

Article 2 : La société Hanoe RPP versera à la commune de Bordeaux la somme de 600 € et à l’OPH Gironde Habitat la somme de 600 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hanoe RPP, à la commune de Bordeaux et à l’OPH Gironde Habitat. Copie en sera adressée à Bordeaux métropole.