Vu la procédure suivante :

Par une requête introductive et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 9 décembre 2016, 27 février 2018, 12 avril 2018, 25 mai 2018 et 20 septembre 2018, l'association Vive La Forêt, représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° 2016/07/07 en date du 1er août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la SARL Solaire de Bouzac à aménager une centrale photovoltaïque à Saint-Laurent-Médoc ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2017, 8 mars 2018, 3 mai 2018 et 10 août 2018, le préfet de la Gironde demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête,

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de fixer un délai permettant la régularisation de la procédure sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;

3°) à titre conservatoire, de limiter la portée de l’annulation aux seules irrégularités procédurales et de réformer l’arrêté préfectoral en imposant toute prescription supplémentaire jugée utile.

Par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2017, 9 mars 2018, 4 mai 2018, 7 septembre 2018 et 27 septembre 2018, la SARL Solaire de Bouzac, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et fixé un délai permettant la régularisation de la procédure sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;

3°) à titre plus subsidiaire à ce que soit prononcée une annulation partielle de l’arrêté, limitée à l’avis de l’autorité environnementale et que soit ordonnée la reprise de l’instruction à cette phase de la procédure,

4°) à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ;

5°) et à ce que soit mise à la charge de l’association, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 16 novembre 2018, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Un mémoire présenté par l’association Vive la Forêt a été enregistré le 22 novembre 2018.

Un mémoire présenté pour la SARL Solaire de Bouzac a été enregistré le 23 novembre 2018.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

- la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Martin,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- et les observations de M. P...., représentant l’association Vive la Forêt et de Me Orlinski, pour le cabinet LPA-CGR Avocats, représentant la SARL Solaire de Bouzac.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 1er août 2016, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, délivré à la SARL Solaire de Bouzac une autorisation de rejet, assortie de prescriptions, dans trois bassins versants, des eaux pluviales captées sur une surface globale de 85 hectares, couvrant quatre centrales photovoltaïques dans quatre sites distincts du territoire de la commune de Saint-Laurent-Médoc : « la Baraque Nord » d’une superficie de 21.6 hectares, « les Parcs de Haut-Bouzac Est », d’une superficie de 25 hectares, « Peynadan » d’une superficie de 12.5 hectares et « Le Jonc » d’une superficie de 19.7 hectares. Par la présente requête, l’association Vive la Forêt demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2016.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. /II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.(…) Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact. / IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. (…). »

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 214-42 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable du 23 mars 2007 au 1er mars 2017, « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. / La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête./ Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. »

4. Enfin, il résulte de l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration que, selon la rubrique 3.3.1.0, relèvent du régime de l’autorisation, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau, dès lors que la surface impactée est supérieure ou égale à 1 hectare, et, selon la rubrique 2.1.5.0, relève de la déclaration ou de l’autorisation, selon que la surface est inférieure ou égale à 20 hectares, le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

5. L’association requérante soutient que, compte tenu de la surface globale à imperméabiliser, le projet relevait du régime de l’autorisation prévue à la rubrique 3.3.1.0 et non de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des études d’impact, que les quatre sites sélectionnés comportent des zones humides impactées par les emprises des projets à hauteur respectivement de 22.4 ha, 21.4 ha, 12.8 ha et 10.8 ha, que les mesures de réduction des incidences prévoient pour l’ensemble du projet l’aménagement de pistes de circulation, non imperméabilisées de 5 mètres de large, à l’intérieur et à l’extérieur de chaque site, sur une surface globalisée de 8 hectares, que l’implantation des locaux techniques nécessitera d’imperméabiliser une surface globale d’environ 707 m², soit 0,1% de la surface totale des quatre parcs. L’administration, pour statuer sur la demande, a, sur le fondement du dossier unique, relatif aux projets formant ensemble une seule et même opération, et déclaré complet le 20 janvier 2016, pris en compte dans son appréciation l’impact sur le milieu naturel de l’ensemble des installations, travaux et activités envisagés par la SARL Solaire de Bouzac. Il ne résulte pas de l’instruction que les pistes externes et internes, destinées à l’entretien des parcs, nécessiteraient d’autres aménagements, notamment au titre de la prévention incendie. Les études d’impact précisent d'ailleurs que les projets de parcs se situent en limite de pistes existantes de défense des forêts contre l’incendie et que les chemins périmétraux seront mis en connexion avec elles. Les points d’eau existants aux abords de site seront tous préservés. Ainsi, conformément à la réserve émise sur ce point par le commissaire enquêteur, le préfet de la Gironde n'a pas autorisé, par l’arrêté attaqué, la création de pistes d’entretien internes et externes imperméabilisées et a prescrit le dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » avec actualisation de l’étude d’impact, « si la création de ces pistes (était) nécessaire à cette opération ». Dès lors, sans que l’association requérante puisse sérieusement soutenir que l’article 6 de l’arrêté du 1er août 2016, a pour effet de fractionner l’examen du projet, le préfet de la Gironde a pu régulièrement accorder l’autorisation sollicitée, au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En ce qui concerne l’avis du service départemental d’incendie et de secours :

6. Aux termes de l’article R. 214-11 du code de l’environnement, alors applicable : « Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. (…). »

7. L’association requérante soutient que l’avis des services d’incendie aurait dû être recherché dès lors que le projet de parc photovoltaïque a été autorisé sans piste de desserte et présentait par lui-même des risques liés à son insertion dans une zone forestière, ainsi que l’évoque la note de recommandations, en date du 16 juillet 2010 de l’association régionale de défense des forêts contre l’incendie. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, d'une part, que la zone de projet est régie par un plan de prévention du risque incendie, que des aménagements spécifiques au risque incendie sont prévus par le projet tels l'absence d’arbres (résineux notamment) au sein des parcs et à leurs abords, l'entretien des herbacés, l’installation de réserves incendie, la création de bandes périphériques de 100 m de large à maintenir en landes humides, dans le cadre d’une gestion écologique, l’aménagement de pistes à minimiser. Il ressort d’autre part, du dossier de demande d'autorisation que les dessertes internes initialement envisagées ne l’étaient pas à des fins de prévention contre l’incendie mais « aux seules fins d’entretien et de maintenance ». Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du relevé de décision produit au dossier, que le représentant du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a participé au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) réuni le 7 juillet 2016 et n'a pas formulé des observations défavorables à la demande d’autorisation environnementale et au rapport préfectoral présentant les prescriptions envisagées. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du SDIS doit être écarté.

En ce qui concerne l’étude d’impact :

8. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ II. - L'étude d'impact présente successivement :/ 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;/ 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;/ 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;/ (…)/ III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. ».

9. L’article R. 122-3 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

10. Il résulte de l'instruction que les études d’impact, produites au mois de mars 2012, concernant chacun des quatre secteurs d’implantation des projets de centrales photovoltaïques présentent des cartes détaillées des aires d’étude, comprenant l’emprise des surfaces utilisées pour les installations et les zones susceptibles d’être impactées par elles, reprennent les conclusions des études géotechniques et hydrogéologiques réalisées en juin 2010, abordent le diagnostic écologique, basé sur des prospections de terrain et les impacts des projets sur la faune, la flore et les habitats du site d’étude, ciblent une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), située à proximité des sites, constituée de landes humides relictuelles à très forte diversité floristique tout en estimant que l’alimentation hydrique de la zone ne devrait pas être impactée par les projets, rapprochent sous forme de tableaux l’analyse de l’état initial et l’évaluation des enjeux, de faible à fort du projet sur l’environnement, les mesures mises en œuvre pour supprimer, réduire ou compenser les impacts, concluent que les « habitats remarquables, landes humides relictuelles et lagunes permanentes (seront) préservées dans le cadre de la construction des parcs photovoltaïques, les impacts sur les habitats » étant globalement faibles à moyens et affirment que « les modes de gestion et d’entretien des parcs ont été définis en tenant compte des enjeux écologiques et de l’usage des parcelles. » Si l’autorité environnementale, qui a, au demeurant noté la volonté d’intégration de la séquence « éviter, réduire, compenser (ERC) » et d’évitement des zones humides, a conclu à la non-conformité du contenu de l’étude d’impact aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en l’absence d’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus et a recommandé de compléter l’étude d’impact sur plusieurs points, d’une part, de telles recommandations sur l’étude d’impact ne revêtent pas, en tout état de cause, un caractère contraignant. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a complété son dossier de demande en précisant la localisation des zones humides, leurs surface totales et celles impactées par l’emprise des projets, l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets, en procédant à la mise à jour des données recueillies en 2010 par une expertise réalisée en décembre 2015 sur les enjeux écologiques « faune-flore-habitats », en recensant les mesures de réduction des impacts sur les zones humides et en complétant ces données de présentations cartographiques. Dès lors que le complément au dossier de demande indique la superficie totale des zones humides par secteur d’étude et la surface des zones humides impactées par le projet, le dossier présenté ne saurait être regardé comme entaché d’insuffisance du seul fait que les critères de délimitation des zones humides ne sont pas précisés. Le dossier d’enquête publique, outre les quatre dossiers de permis de construire, le dossier de demande de défrichement et le dossier au titre de la loi sur l’eau, jugé complet et régulier le 20 janvier 2016 par le service de la police de l’eau, intègre l’ensemble des réponses apportées par l’entreprise à l’autorité environnementale. Enfin, l’association Vive la Forêt ne peut utilement invoquer le guide Aquitaine « Les milieux naturels dans les études d’impact », qui est dépourvu de caractère réglementaire. Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’insuffisance des études d’impact doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et Milieux associés :

11. Aux termes de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. » Aux termes de l’article R. 214 6 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés./ II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (…)/ 4° Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / (…) c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211 10./ ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; / e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. (…)/ Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; / 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; / 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier est également communiqué pour avis : /1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; (…) ».

12. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation « loi sur l’eau » commune aux quatre sites a été complété au mois de juillet 2015 par l’examen de sa compatibilité avec le SAGE Estuaire de la Gironde, dès lors que les sites Baraque Nord et Les parcs de haut-Bouzac font partie de son périmètre de gestion. La société pétitionnaire a ainsi défini les surfaces de zones humides par zones d’étude et produit les éléments cartographiques, mettant en évidence la démarche d’évitement des zones humides. Il résulte de l'instruction que par sa délibération du 20 novembre 2015, la commission locale de l’eau (CLE) a émis un avis d’incompatibilité et de non-conformité du projet avec la disposition Zh5 et la règle R2 du SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux associés au motif de l’absence de délimitation précise des zones humides et a subordonné la levée de cet avis à la nécessité de délimiter les zones humides selon les critères nationaux en vigueur sur les zones de projet, d’étudier l’impact du projet sur les zones humides, de mettre en œuvre la séquence E-R-C en respectant le SAGE et en sollicitant un nouvel avis de la CLE sur ces bases. Toutefois, la SARL Solaire de Bouzac a, au cours du mois de décembre 2015, précisé, notamment sur des cartes, la délimitation des zones humides, sur la base des inventaires de terrains et de l’étude de fonctionnement hydrogéologique, s’agissant des habitats et des sols, ainsi que les motifs pour lesquels, tant sur un plan fonctionnel qu’écologique, l’impact résiduel des projets sur les zones humides pouvait être qualifié de négligeable, dès lors qu’ils n’impliquaient ni drainage, ni pompage, que la surface imperméabilisée représentait 0.1% de la surface totale de 78.8 hectares, qu’étaient maintenus un couvert herbacé et l’ensemble des fossés sur l’ensemble des sites, qu’était prohibé l’usage de produits polluants et enfin qu’étaient prévues les mesures compensatoires et d’accompagnement relatives aux espèces animales protégées liées aux zones humides. Ainsi, la société permissionnaire doit être regardée comme ayant apporté les éléments de réponse attendues par la commission locale de l’eau pour rendre compatible son projet avec le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés. Si l’association requérante fait valoir que le tableau de présentation de la surface et de la localisation des zones humides n’est pas daté, elle ne précise pas en quoi cette absence de mention remet en cause l’exactitude des données présentées. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et Milieux associés doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation de la commission locale de l’eau :

13. La circonstance que le préfet n’ait pas consulté une nouvelle fois la commission locale de l’eau, après que la société permissionnaire ait produit les éléments de nature à lever les réserves émises dans l’avis du 20 novembre 2015, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que le préfet n’était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation, en application de l’article R. 214-10 précité. Au demeurant, les dispositions de l’arrêté du 1er août 2016 contesté organisent la mise en œuvre des mesures protectrices en imposant à la société l’obligation de laisser en l’état les fossés existants, de maintenir un couvert herbacé sur l’ensemble des sites et des bandes tampons non aménagées de 10 mètres ou plus autour des mares existantes sur le site Peynadan, l’interdiction de créer des pistes de dessertes internes aux sites ou de pistes périphériques par des voies stabilisées en grave, ainsi que l’injonction de déposer un dossier loi sur l’eau avec actualisation de l’étude d’impact pour tous travaux complémentaires non prévus à l’article 2 de l’arrêté et soumis aux seuils des rubriques de la nomenclature visée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne :

14. Aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.» Aux termes de l’article L. 211-1-1 du même code : « La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. (…) ».

15. L’association requérante soutient que, dans la mesure où le pétitionnaire s’abstient de délimiter les zones humides, de justifier de ses choix tendant à éviter l’implantation en zones humides ou à réduire l’impact de son projet, d’en évaluer les conséquences, l’arrêté d’autorisation du 1er août 2016 ne pouvait être délivré au regard de la mesure D 40 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne qui prévoit la présentation par le porteur de projet dans le dossier d’incidence des mesures d’évitement, ou, à défaut de réduction des impacts des zones humides et de mise en œuvre de modalités de compensation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL Solaire de Bouzac a, notamment dans les réponses apportées au mois de décembre 2015 à l’autorité environnementale, présenté la méthodologie utilisée afin de retenir les sites, parmi dix secteurs présélectionnés, représentant une surface de 200 hectares, permettant d’éviter les espèces végétales protégées et les landes humides atlantiques. Le projet a été finalement réduit de 28% dans sa superficie. Sur les terrains, objets des études d’impact, des mesures de réduction des impacts négatifs ont été recherchées. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 12, la société a localisé les zones humides pour chaque site retenu, précisé les motifs pour lesquels elle a estimé l’impact résiduel négligeable du projet sur ces zones ainsi que les mesures compensatoires relatives aux espèces animales protégées liées à ces milieux. Par suite, le projet autorisé par l’arrêté du 1er août 2016 est compatible avec la mesure D 40 du SDAGE Adour-Garonne.

16. Si, dans son mémoire enregistré le 25 mai 2018, l’association requérante soutient que le projet présenté est incompatible avec le nouveau règlement de la commission de régulation de l’électricité, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère vicié de l’avis de l’autorité environnementale :

17. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. (…) ».

18. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme celle n° 1/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement », il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

19. Si les dispositions en cause de la directive étaient transposées, à la date de l’arrêté attaqué, par l'article R. 122-6 du code de l'environnement, lequel, dans sa rédaction alors en vigueur, déterminait les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement pour rendre les avis requis sur les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et fixait la procédure à suivre pour émettre ces avis, les dispositions de cet article étaient, en tout état de cause, incompatibles avec les objectifs de la directive en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis, sans que soit prévu un dispositif propre à garantir que, notamment dans les cas où il était compétent pour autoriser les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, l'avis soit rendu par une entité, même interne, disposant d'une autonomie réelle à son égard.

20. Il résulte de l’instruction que conformément aux dispositions de l’article R. 122-6 du code de l'environnement alors en vigueur, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, par le biais de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, service sur lequel il a autorité et qui ne dispose pas d'une autonomie réelle à son égard, a, le 29 octobre 2015, rendu un avis en qualité d’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sur le projet en litige. Or l'autorisation attaquée a été délivrée par le préfet de la Gironde. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, ni les dispositions du code de l’environnement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas, comme en l’espèce, où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet en sa qualité de préfet de département, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences précédemment rappelées. Il en résulte que l’avis de l’autorité environnementale émis sur le projet en litige a été recueilli dans des conditions irrégulières.

21. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

22. En l'espèce, il résulte de l’instruction que l’avis ainsi émis par l’autorité environnementale, qui a ensuite été joint au dossier d’enquête publique, après avoir rappelé les caractéristiques du projet, a estimé que l’étude d’impact devait être complétée de plusieurs analyses relatives aux effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, à une nécessaire mise à jour des données de l’étude d’impact datant du mois de mars 2012 et à la présentation de l’état initial des zones potentiellement concernées par le raccordement et l’examen des impacts associés. Il a également relevé des lacunes dans le recensement et la représentation graphique des zones humides, des différentes formations végétales, des fossés, cours d’eau et lagunes existantes, ainsi qu’une absence d’analyse des choix techniques retenus pour les supports des panneaux photovoltaïques. Cet avis a enfin exprimé plusieurs recommandations pour la préservation des espèces protégées, notamment par la mise en œuvre de plusieurs mesures d’évitement, de détection, de compensation ou de réduction. L’autorité environnementale a ainsi rendu un avis critique et très précis quant aux attentes à l’égard du pétitionnaire sur les compléments d’informations et mesures correctrices à mettre en œuvre, tout en reconnaissant à son actif sa volonté d’évitement des zones humides, une présentation satisfaisante des méthodes d’évaluation des enjeux de territoire et des effets du projet sur l’environnement, la compatibilité du projet avec le plan d’occupation des sols, le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE « estuaire de la Gironde », ainsi que la volonté d’intégration de la séquence « éviter-réduire-compenser ». L’avis ainsi rendu a conduit la société pétitionnaire à produire des éléments de réponse, « point par point » ainsi que le relève le commissaire enquêteur, aux observations de l’autorité environnementale, au mois de décembre 2015, dans un document qui a été intégré dans le dossier d’enquête publique. Cet avis a, d'ailleurs, également été invoqué à maintes reprises par l'association requérante à l'appui de sa requête. Enfin, le commissaire enquêteur a conclu que les réponses apportées par la société pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale étaient de qualité et avaient permis de « préciser notablement les impacts du projet et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts focalisés sur les enjeux écologiques ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, s’agissant de l’avis rendu par l’autorité environnementale, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver les intéressés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale doit être écarté.

En ce qui concerne l’enquête publique :

23. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes du I de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur (…) conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique. (…) ».

24. Il résulte de l’instruction que l’avis d’enquête publique relative au projet d’implantation de centrales photovoltaïques au sol sur le territoire de la commune de Saint Laurent-Médoc, publié dans trois organes de presse, affiché sur les lieux d’installation et dans la mairie, et diffusé sur les sites internet de la préfecture et de la mairie, précise que le dossier soumis à l’enquête publique, composé de plusieurs demandes : autorisation de défrichement, quatre permis de construire et autorisation au titre de la loi sur l’eau, pourra être consulté, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, et que le public pourra adresser ses observations par lettre ou directement auprès du commissaire enquêteur, pendant l’une de ses cinq permanences tenues entre le 25 janvier et le 25 février 2016. La mairie de la commune a indiqué que des personnes étaient venues consulter le dossier sans laisser d’observations. Trois observations dont deux présentées par des associations ont été recueillies. Il ne résulte pas de l’instruction que la présentation complexe du dossier soumis à enquête publique, quand bien même comporte-t-il des pièces complémentaires, ajoutées aux dossiers initiaux, aurait empêché une information complète du public. Si l’association requérante soutient que l’absence au dossier de l’avis émis le 20 novembre 2015 par la commission locale de l’eau a nui à la bonne information du public, les éléments de réponse « aux remarques de l’avis (…) de la CLE du Sage « Estuaire de la Gironde et Milieux associés » » apportés par le pétitionnaire en décembre 2015 et joints au dossier de l’enquête publique ont permis au public de prendre connaissance des attentes exprimées par la commission concernant la délimitation des zones humides, l’analyse des impacts résiduels des projets sur ces zones et les mesures compensatoires et d’accompagnement relatives aux espèces animales protégées liées aux zones humides. Le commissaire enquêteur a d’ailleurs noté sur ce point que les analyses complémentaires apportées ont été généralement de qualité sur le contenu de l’information, ont été nécessaires pour la compréhension de l’étude d’impact et du dossier « loi sur l’eau » et ont permis de préciser notablement les impacts du projet et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts focalisés sur les enjeux écologiques. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.

25. Aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement, « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l’autorisation litigieuse à une procédure d’enquête publique. Ainsi qu’il a été précisé au point précédent, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-13 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l’article 7 de la Charte de l’environnement ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne l’avis du commissaire-enquêteur :

26. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. /Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. /Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».

27. Si l’association requérante soutient que l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur, après avoir introduit ses conclusions, en évoquant les raisons qui les motivent, a rappelé précisément les pièces, observations et services ou organismes contactés, a constaté le bon déroulement de l’enquête publique, a émis un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque de Saint Laurent Médoc porté par la SARL Solaire de Bouzac et à la délivrance des quatre permis de construire, de l’autorisation de défrichement, de l’autorisation loi sur l’eau, assorti d’une part, de trois réserves, tenant à la remise en état obligatoire du site en fin d’exploitation sur l’intégralité des surfaces, la justification (sur les plans techniques et la nécessité) de la création de pistes périphériques et la réduction de leur surface ou à défaut leur intégration à la démarche « éviter, réduire, compenser » du projet, et la justification sur le plan fonctionnel de toutes les mesures compensatoires définies et reprises dans le dossier de dérogation espèces protégées et loi sur l’eau, d’autre part, de trois recommandations portant sur le renforcement des plantation des haies et des bosquets, la préservation de bandes tampons non aménagées autour des mares sur le site n° 3 Peynadan et la communication à la commune de compte rendus des suivis écologiques relatifs aux mesures d’accompagnement et à caractère compensatoire. Le commissaire enquêteur a également reproduit les éléments de réponse apportés aux associations de défense de l’environnement. En se prononçant ainsi, le commissaire enquêteur a satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que l’association Vive la Forêt n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2016/07/07 en date du 1er août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la SARL Solaire de Bouzac à aménager une centrale photovoltaïque à Saint-Laurent-Médoc.

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’association Vive la Forêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Vive la Forêt la somme demandée par la SARL Solaire de Bouzac en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Vive la Forêt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SARL Solaire de Bouzac sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vive La Forêt, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SARL Solaire de Bouzac.