Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2016 sous le n°1603112, et un mémoire, enregistré le 26 août 2017, M. B... demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le ministre de la justice a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence entre le département de La Réunion et Bordeaux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme correspondant à ces frais, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………...

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. ……………………………………………………………………………………………………...

II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016 sous le n°1603113, et un mémoire, enregistré le 26 août 2017, Mme D... -B... demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le ministre de la justice a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence entre le département de La Réunion et Bordeaux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme correspondant à ces frais assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………...

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. ……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°72-355 du 4 mai 1972 ;

- l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Blanchard,

- et les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 1603112 et n° 1603113 concernent la même situation de deux fonctionnaires mariés et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme B..., directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation affectés au service pénitentiaire d’insertion et de probation de La Réunion depuis le 2 novembre 2011, ont été nommés auditeurs de justice, par arrêté du ministre de la justice du 20 janvier 2016, à la suite de leur recrutement dans le corps judiciaire, par concours pour M. B...et sur titres pour Mme B.... Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions du 26 janvier 2016 par lesquelles le ministre de la justice a refusé la prise en charge des frais de changement de résidence qu’ils ont supportés entre La Réunion et Bordeaux où ils suivent leur scolarité comme auditeurs à l’Ecole nationale de la magistrature et les décisions implicites nées le 22 mai 2016 rejetant leurs recours gracieux.

3. L’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils entre la métropole et les départements d’Outre-mer dispose que : « I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France (…)/ L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :/ 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (…) e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 (…) ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A ; (…)/ Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20 %./ 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : (…) b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ; (…)/ Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret. (…). ». L’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (…)/ 10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ; (…) ». L’article 55 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole de la magistrature prévoit que : « Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité. (…) ».

4. A la suite de leur nomination en qualité d’auditeurs de justice, M. et Mme B... ont intégré le corps judiciaire, corps de catégorie A en application des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 12 avril 1989, équivalent à celui de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation auquel ils appartenaient, dès leur nomination le 20 janvier 2016. Ainsi, leur situation entre dans le champ d’application des dispositions du 1-e) du I de cet article et leur ouvre droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence. La circonstance que les dispositions du 2 de ce I, relatives aux fonctionnaires en détachement, prévoient en leur b) une exception pour les détachements pour l’accomplissement d’une période de scolarité ne saurait conduire à appliquer cette exception, qui doit être entendue strictement, aux fonctionnaires bénéficiant de la prise en charge des frais de changement de résidence au titre d’une nomination quand bien même ces fonctionnaires seraient détachés, comme M. et Mme B..., par leur administration durant le temps de leur scolarité. Au surplus, l’accomplissement de leur scolarité d’auditeur de justice à Bordeaux emporte, pour les époux B..., le transfert de leur résidence administrative dans cette ville, ce qui fera ultérieurement obstacle ce que leurs frais de changement de résidence de La Réunion vers la métropole soit pris en charge lors de leur affectation à l’issue de la période de scolarité. Par suite, en refusant à M. et Mme B...la prise en charge de leurs frais de changement de résidence entre la Réunion et Bordeaux, le ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 12 avril 1989.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen des requêtes, que les décisions du 26 janvier 2016 par lesquelles le ministre de la justice a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de M. et Mme B...entre La Réunion et Bordeaux et les décisions implicites nées le 22 mai 2016 rejetant de leurs recours gracieux doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. L’annulation des décisions du 26 janvier 2016 et du 22 mai 2016 refusant de prendre en charge les frais de changement de résidence de M. et Mme B...entre La Réunion et Bordeaux implique nécessairement que ces frais leur soient payés. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de la justice de verser la somme correspondant aux frais de changement de résidence entre La Réunion et Bordeaux aux requérants, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 17 du décret du 12 avril 1989, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

7. M. et Mme B...ont droit aux intérêts au taux légal de la somme correspondant à leurs frais de changement de résidence à compter du 3 avril 2016, date de réception de leur demande de paiement de ces frais par le ministre de la justice.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, M. et Mme B..., n’ayant pas eu recours à un avocat et ne justifiant pas avoir exposé de frais dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 26 janvier 2016 et du 22 mai 2016 du ministre de la justice sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de verser à M. et Mme B...la somme correspondant à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence calculée selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 17 du décret du 12 avril 1989, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2016.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.A... B..., à Mme C...D...-B... et au ministre de la justice.