Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1702908 le 12 juillet 2017, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos, société par actions simplifiée, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une centrale éolienne dénommée “Ferme éolienne des Grands Clos” composée de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.

Par une intervention, enregistrée le 15 février 2018, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme E... A...et Mme H...F..., représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête.

Un mémoire présenté pour l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... a été enregistré le 24 octobre 2018. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

Par ordonnance du 26 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2018, en application de l’article R. 613 1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1800134 le 12 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2018, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme E... A...et Mme H...F..., représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet de la Dordogne, d’une part, a retiré son arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire et, d’autre part, a délivré à la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos deux permis de construire pour la réalisation d’une centrale éolienne dénommée “Ferme éolienne des Grands Clos” composée de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 25 octobre 2018, la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chaque requérant, soit la somme totale de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Un mémoire en production de pièces présenté pour l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... a été enregistré le 11 octobre 2018. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

Un mémoire présenté pour l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... a été enregistré le 13 novembre 2018. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

Par ordonnance du 26 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2018, en application de l’article R. 613 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’aviation civile ;

- le code de l’environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l’urbanisme ;

- la loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public ;

- les observations de Me Monamy, pour l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... ;

- les observations de Me Boudrot, pour la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 décembre 2015, la SNC Ferme Éolienne des Grands Clos a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une centrale éolienne dénommée “Ferme éolienne des Grands Clos” composée de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud. Par arrêté du 18 janvier 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 17 mars 2017, la société pétitionnaire a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite née le 21 mai 2017 du silence gardé par le préfet. Par requête n° 1702908, la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2017 et de la décision rejetant son recours gracieux. Mais par arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Dordogne, d’une part, a retiré son arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire et, d’autre part, a délivré à la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos deux permis de construire pour la réalisation de la centrale éolienne dénommée “Ferme éolienne des Grands Clos” sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud. Le 8 septembre 2017, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... ont formé contre ce dernier arrêté du 13 juillet 2017 un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite née le 11 novembre 2017 du silence gardé par le préfet. Par requête n° 1800134, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2017 et de la décision rejetant leur recours gracieux.

2. Les requêtes n° 1702908 et n° 1800134 concernent la même demande de permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 1800134 dirigée contre l’arrêté du 13 juillet 2017 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double avait pour objet « sur le territoire des communautés de communes du Pays de Saint-Aulaye, Isle-Double-Landais, Isle-Vern-Salembre en Périgord, du Mussidanais en Périgord, du Pays ribéracois, du Pays de Chalais, du Pays d’Aubeterre, du canton de Montguyon, de la communauté de communes du Pays de Coutras, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de ces collectivités, la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés ». D’une part, un tel objet donne vocation à l’association de contester la légalité des permis de construire pour la réalisation d’éoliennes qui sont susceptibles de porter atteinte à la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages. D’autre part, il n’est pas contesté que le projet de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos doit être implanté dans le champ géographique précisément défini et suffisamment limité dans les statuts de l’association. Dans ces conditions, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juillet 2017.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261 15 du code de la construction et de l’habitation ».

5. Il résulte des dispositions de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... et Mme F... justifient être propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Puymangou, devenue Saint-Aulaye-Puymangou. Ces parcelles sont situées à environ 850 mètres de l’une des éoliennes projetées s’agissant de M. et Mme A... et à environ 1 000 mètres s’agissant de Mme F.... Les constructions autorisées par les permis de construire attaqués sont, compte tenu notamment de leur hauteur et du bruit qu’elles génèrent, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent. Dans ces conditions, M. et Mme A... et Mme F... justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juillet 2017.

7. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos tirée du défaut d’intérêt à agir doit être rejetée.

En ce qui concerne le retrait de l’arrêté du 18 janvier 2017 :

8. Aux termes de l’article L. 243 1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221 6 ». Aux termes de l’article L. 243 2 du même code : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article L. 243 3 du même code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Aux termes de l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».

9. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Dordogne a retiré son arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire. Toutefois, les refus de permis de construire sont des actes non réglementaires non créateurs de droits. Or, le retrait du refus de permis de construire opposé le 18 janvier 2017 est intervenu le 13 juillet 2017, soit après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article L. 243 3 du code des relations entre le public et l’administration. En toute hypothèse, le délai de trois mois prévu à l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme s’agissant des permis de construire était aussi dépassé et si la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos fait valoir que le retrait est intervenu à sa demande, elle ne saurait se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire, s’agissant d’une décision de refus. Le retrait est donc tardif et doit, par suite, être annulé.

10. Pour autant, par arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Dordogne a aussi délivré à la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos deux permis de construire, à la suite du recours gracieux formé par la société pétitionnaire le 17 mars 2017. Le préfet doit être regardé comme ayant ainsi abrogé le refus de permis de construire opposé le 18 janvier 2017. Contrairement au retrait et conformément à l’article L. 243 1 du code des relations entre le public et l’administration, une telle abrogation pouvait intervenir pour tout motif et sans condition de délai. L’illégalité du retrait n’entraîne donc pas nécessairement par voie de conséquence celle des permis de construire.

En ce qui concerne les permis de construire délivrés le 13 juillet 2017 :

11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425 9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244 1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense ». Aux termes de l’article R. 244 1 du code de l’aviation civile : « À l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / (…) / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (…) ».

12. Il ressort des pièces du dossier que l’accord du ministre chargé de l’aviation civile au titre de l’article R. 425 9 du code de l’urbanisme est intervenu le 7 mars 2016. Cet accord, qui a été donné sous la forme d’un avis favorable assorti de prescriptions émanant de la direction générale de l’aviation civile, a été signé par M. G... I..., ingénieur en chef des travaux publics de l’État, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du directeur général de l’aviation civile en date du 5 février 2016, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 10 février 2016. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte valant accord du ministre chargé de l’aviation civile doit être écarté comme manquant en fait.

13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 90 de la loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010 : « (…) / XI. Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée ». Aux termes de l’article R. 423 56 1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet ».

14. D’une part, le Premier ministre n’a pas excédé son pouvoir d’exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de “périmètre du projet” prévue à l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l’unité foncière d’assiette de ce même projet.

15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les cinq éoliennes en litige doivent être implantées sur le territoire des communes de Puymangou, devenue Saint-Aulaye-Puymangou, et de Parcoul, devenue Parcoul-Chenaud, à la limite des deux communes. Compte tenu de l’unité foncière d’assiette de ce projet, les dispositions précitées n’imposaient que la consultation des maires de ces deux communes. Les maires de Parcoul et de Puymangou ont tous deux émis un avis favorable le 24 décembre 2015. S’il est vrai qu’ils étaient saisis de demandes de permis de construire distinctes, ils ont pu apprécier le projet dans son ensemble compte tenu des pièces contenues dans chaque dossier de demande.

16. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du XI de l’article 90 de la loi n° 2010 788 du 12 juillet 2010 doit être écarté.

17. En troisième lieu, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... soutiennent que les demandes de permis de construire n’ont pas été mises à la disposition du public par voie électronique, en méconnaissance de l’article L. 123 19 2 du code de l’environnement et, en toute hypothèse, de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Toutefois, l’article 3 de l’arrêté attaqué du 13 juillet 2017 prévoit que le « projet étant soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, les travaux ne pourront être exécutés avant la clôture de l’enquête publique inhérente ». Les permis de construire en litige, quand bien même il s’agit de décisions individuelles ayant une incidence sur l’environnement, doivent ainsi être regardés comme appartenant à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les dispositions de l’article L. 123 19 2 du code de l’environnement ne leur sont donc pas applicables. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 qui ont été transposées dans le code de l’environnement. En toute hypothèse, s’il résulte de ces dispositions qu’un projet soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement doit faire l’objet d’une procédure d’information et de participation du public préalablement à la délivrance de l’autorisation permettant sa mise en œuvre, elles n’exigent pas, dans le cas où cette mise en œuvre est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d’une procédure d’information et de participation du public. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. En quatrième lieu, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... soutiennent que l’étude d’impact serait entachée d’inexactitudes, omissions ou insuffisances, en méconnaissance de l’article R. 122 5 du code de l’environnement.

19. Toutefois, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

20. S’agissant de l’inventaire des chiroptères, il n’est pas établi que celui réalisé sur le terrain d’assiette du projet et alentour n’aurait pas été suffisant, alors que douze espèces ont été identifiées sur le site, notamment la noctule commune et la pipistrelle de Nathusius, espèces à enjeu fort, et vingt espèces au total dans les environs.

21. S’agissant du raccordement de la centrale éolienne au réseau électrique, l’étude d’impact indique que la centrale éolienne sera probablement reliée au poste source de La Courtillère et fait état de quatre autres postes sources possibles. Une telle incertitude quant au tracé du futur raccordement est expliquée par l’appréciation devant être portée sur ce choix par ERDF (Électricité Réseau Distribution France), ce qui fait obstacle à une évaluation plus précise de l’impact de ce raccordement sur l’environnement. En outre, il n’est pas établi que le tracé probable vers le poste source de La Courtillère porterait nécessairement atteinte à des sites Natura 2000 abritant le vison d’Europe, espèce protégée.

22. S’agissant des remarques émises par l’autorité environnementale concernant le périmètre des aires d’études, l’intégration de l’impact des mesures de réduction en faveur des chiroptères à l’estimation du coût des mesures en faveur de l’environnement, la restauration des fonctionnalités du milieu des zones humides suite à la création de la tranchée pour la pose du câblage électrique et les périodes de risque selon les espèces pour la mesure de réduction de la mortalité des chauves-souris, il n’est pas établi, sans autre précision de la part des requérants, que ces inexactitudes, omissions ou insuffisances, à les supposer avérées, ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de la Dordogne.

23. S’agissant du risque de feux de forêt, l’étude indique que le risque est fort sur le terrain d’assiette du projet et détaille les préconisations émises par le service départemental d’incendie et de secours le 13 juin 2014. Il est notamment prévu qu’en cas d’insuffisance des canalisations existantes, il sera prévu des réserves, naturelles ou artificielles, de 60 m3 d’un seul tenant.

24. S’agissant de l’étude paysagère, de nombreux photomontages permettent d’apprécier l’impact visuel du projet. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur taille serait insuffisante. Quand bien même aucun photomontage n’est proposé depuis l’église de Parcoul, l’étude comporte une courbe topographique entre le bourg de Parcoul et le projet, ainsi qu’un profil en coupe entre l’église et l’éolienne la plus proche, assorti d’explications détaillées. Pour ce qui est du château de Puymangou, il n’est certes pas spécifiquement pris en compte mais il ne bénéficie pas d’une inscription au titre des monuments historiques et différents photomontages sont présentés depuis le parvis de l’église de Puymangou. Par ailleurs, l’impact visuel pour les plus proches riverains, dont le hameau “Le Ménéclaud”, est analysé. Quant aux périmètres plus lointains, ils sont aussi pris en compte. Enfin, les raisons pour lesquelles une variante du projet a été retenue sont exposées, notamment au regard des aspects paysagers et patrimoniaux ; il est notamment fait état d’une distance de trois kilomètres par rapport au monument historique le plus proche, l’église de Parcoul, et de 925 mètres environ par rapport au site inscrit de la vallée du Rieu Nègre.

25. S’agissant des dérogations à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées, qui doivent faire l’objet de décisions distinctes, l’impact sur la faune et ses habitats, y compris pour ce qui est de l’avifaune et des chiroptères, est décrit avec précision, ainsi que les mesures de réduction et de suivi. Les espèces les plus sensibles sont précisément identifiées.

26. S’agissant de l’étude acoustique, des mesures ont été effectuées du 22 janvier au 7 février 2014 en neuf points précisément identifiés. Il n’est pas établi que le niveau du bruit résiduel aurait été artificiellement augmenté pour deux de ces points de mesure, alors notamment que la présence d’un chenil n’a pas été dissimulée dans l’étude. En outre, si les requérants prétendent que les dépassements indiqués des seuils réglementaires seraient sous-évalués, il n’est pas établi que ces inexactitudes, à les supposer avérées, ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de la Dordogne, compte tenu de leur effet modéré.

27. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.

28. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431 9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ».

29. Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la demande de permis de construire de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos un projet architectural, conformément aux dispositions du b de l’article R. 431 7 du code de l’urbanisme. Ce projet comprenait notamment la notice descriptive prévue à l’article R. 431 8, le plan de masse prévu à l’article R. 431 9 et les plans et les documents graphiques et photographiques prévus à l’article R. 431 10. S’il n’est pas contesté que les modalités de raccordement au réseau d’électricité du poste de livraison de l’éolienne n° 1 ne sont pas indiquées, il n’est pas établi que cette insuffisance a été de nature à fausser l’appréciation portée par le préfet de la Dordogne sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors que l’étude d’impact indique que la centrale éolienne sera probablement reliée au poste source de La Courtillère et que l’article 3 de l’arrêté attaqué du 13 juillet 2017 prévoit que le « projet étant soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, les travaux ne pourront être exécutés avant la clôture de l’enquête publique inhérente ». Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

30. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un massif forestier au relief peu accidenté dans lequel le risque de feux de forêt est fort. Le projet est de nature à accroître ce risque, dans la mesure où la fréquentation humaine du site sera développée, en particulier pour assurer la maintenance des installations, et, surtout, en raison de l’impossibilité pour les moyens aériens de lutte contre l’incendie d’intervenir dans un rayon de 600 mètres autour des éoliennes compte tenu de leur hauteur. Pour autant, il ressort de l’étude d’impact que les moyens terrestres de lutte contre l’incendie disposent de conditions satisfaisantes d’accès au site, dix-neuf points d’entrée répartis de façon homogène ayant été recensés dans un rayon d’un kilomètre autour des installations à partir d’axes de circulation nombreux. Le projet prévoit aussi la création de quatre pistes donnant accès à des éoliennes ou développant le réseau viaire, dont les caractéristiques permettent qu’elles soient empruntées par les engins de lutte contre l’incendie qui pourront de la sorte intervenir en tout point du site. En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la société pétitionnaire s’est engagée, dans le cadre de son recours gracieux formé contre le refus initial de permis de construire, à installer à proximité des éoliennes quatre citernes enterrées d’une capacité de 120 m3 chacune, cet engagement ayant été repris dans le permis en litige. Enfin, les permis de construire sont assorties de prescriptions, en particulier celles émises par le service départemental d’incendie et de secours dans son avis émis le 22 décembre 2016. Dans ces circonstances, les conditions offertes aux moyens terrestres de lutte contre l’incendie apparaissent suffisantes pour compenser l’absence de moyens aériens. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte portée à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme doit être écarté.

32. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111 26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110 1 et L. 110 2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181 43 du code de l’environnement ».

33. L’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... soutiennent que le projet serait de nature à porter atteinte aux chiroptères et à l’avifaune et que le préfet de la Dordogne aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation.

34. Toutefois, l’article R. 111 26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. À ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.

35. S’agissant des chiroptères, dans le cadre d’une étude spécifique, douze espèces ont été identifiées sur le site, notamment la noctule commune et la pipistrelle de Nathusius, espèces à enjeu fort, et vingt espèces au total dans les environs. Il ressort de l’étude d’impact que des phases particulières d’activité ont été mises en évidence, sur l’année, du 1er juin au 15 août, correspondant à la naissance et l’élevage des jeunes, et, sur la journée, après le coucher du soleil. L’habitat sur le site se concentre essentiellement au bord de ruisseaux dans des haies arborées. Si les éoliennes sont susceptibles d’avoir un impact important sur les chiroptères, y compris en termes de mortalité, des mesures de réduction sont prévues, la mise en drapeau programmée des pales et le bridage des éoliennes notamment après le coucher du soleil pendant une certaine période de l’année, ainsi que des mesures de suivi.

36. S’agissant des oiseaux, de nombreuses espèces ont été identifiées sur le site et alentour, notamment le circaète Jean-le-Blanc même s’il ne semble pas nicher sur le site, à la différence de cinq à six autres espèces d’intérêt patrimonial. Des oiseaux migrateurs sont aussi susceptibles de fréquenter le site, en particulier la grue cendrée et les palombes, pour lesquelles le risque de collision avec les éoliennes est important. Pour autant, à titre de mesure de réduction, les cinq éoliennes projetées sont fortement espacées, la distance minimale entre deux d’entre elles étant de 650 mètres. En outre, des mesures de suivi conséquentes sont prévues concernant l’observation de la mortalité et de l’activité des oiseaux.

37. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111 26 du code de l’urbanisme doit être écarté.

38. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111 27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

39. S’agissant de la qualité du site, le terrain d’assiette du projet s’inscrit au sein de la Double, un massif forestier étendu au relief peu accidenté et à la population peu dense. Pour ce qui est du patrimoine bâti, les monuments historiques les plus proches sont l’église Saint-Martin à Parcoul, située à 1,6 kilomètre, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Chenaud, à 3,6 kilomètres, l’église Saint-Laurent à Médillac, à 3,9 kilomètres, et l’église Sainte-Eulalie à Saint-Aulaye, à 4,7 kilomètres. Le bourg voisin de Puymangou ne compte pour sa part pas de monument historique, même si son château, propriété de M. et Mme A..., constitue une construction remarquable récemment restaurée. D’autres bourgs présentent un intérêt architectural nettement plus important, tels que Chalais et Aubeterre-sur-Dronne, mais sont plus éloignés. Enfin, la vallée du Pieu Nègre, site naturel inscrit, qui comprend des bois, des prairies et des étangs, se situe à proximité immédiate.

40. S’agissant de l’impact du projet sur le site, la hauteur maximale de 182 mètres des éoliennes devant être implantées implique qu’elles seront visibles à une grande distance. L’impact apparaît cependant modéré pour les zones éloignées, par exemple le village d’Aubeterre-sur-Dronne situé à environ 11 kilomètres. L’impact visuel sera également limité pour les monuments historiques proches, en particulier l’église Saint-Martin à Parcoul, bourg qui se trouve dans le creux de la vallée de la Dronne. En revanche, tel ne sera pas le cas pour d’autres zones proches, à commencer par le bourg de Puymangou d’où les éoliennes seront très visibles. Pour autant, l’atteinte aux lieux avoisinants n’apparaît pas excessive au regard de l’intérêt présenté par ces lieux.

41. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111 27 du code de l’urbanisme doit être écarté.

42. Il résulte de tout ce qui précède que l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juillet 2017 en tant qu’il retire l’arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux dans cette mesure.

Sur la requête n° 1702908 dirigée contre l’arrêté du 18 janvier 2017 :

En ce qui concerne l’intervention :

43. L’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... ont présenté un mémoire en intervention volontaire. Toutefois, des conclusions différentes de celles formulées par les parties en litige ne peuvent être présentées par voie d’intervention. Les conclusions des intervenants tendent au rejet de la requête présentée par la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos, alors que le préfet de la Dordogne conclut seulement au non-lieu à statuer. Dès lors, l’intervention est irrecevable et ne peut donc pas être admise.

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

44. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.

45. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos demande l’annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le préfet de la Dordogne par arrêté du 18 janvier 2017. Or, par arrêté du 13 juillet 2017, le préfet a finalement accordé les permis de construire sollicités. Toutefois, la société pétitionnaire a, dans le cadre du recours gracieux qu’elle a formé le 17 mars 2017, complété son dossier de demande d’éléments substantiels s’agissant du risque de feux de forêt. Elle a notamment prévu l’ajout de quatre citernes enterrées d’une capacité de 120 m3 chacune, dont le préfet a tenu compte pour délivrer les permis de construire. Celui-ci a aussi visé une autorisation de défrichement du 21 avril 2017 pour l’aménagement de l’accès à la cinquième éolienne. Dans ces conditions, l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée. Dès lors, le recours contre la décision de refus conserve un objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Dordogne doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du refus de permis de construire :

46. Aux termes de l’article L. 425 6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341 7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341 1 et L. 341 3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341 7 du code forestier dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement.

47. Pour opposer le refus de permis de construire en litige, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur un premier motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 425 6 du code de l’urbanisme compte tenu de l’absence d’autorisation de défrichement concernant les parcelles donnant accès à la cinquième éolienne projetée. Toutefois, il n’est pas contesté que le projet de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos est soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de l’article L. 425 6 du code de l’urbanisme n’étaient donc pas opposables. Dès lors, ce premier motif ne saurait être retenu.

48. Ensuite, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

49. Pour opposer le refus de permis de construire en litige, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur un second motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’atteinte à la sécurité publique présentée par le projet au regard du risque de feux de forêt. Il ressort des pièces du dossier et comme il a déjà été indiqué au point 31, que le terrain d’assiette du projet se situe dans un massif forestier au relief peu accidenté dans lequel le risque de feux de forêt est fort. Le projet est de nature à accroître ce risque, dans la mesure où la fréquentation humaine du site sera développée, en particulier pour assurer la maintenance des installations, et, surtout, en raison de l’impossibilité pour les moyens aériens de lutte contre l’incendie d’intervenir dans un rayon de 600 mètres autour des éoliennes compte tenu de leur hauteur. Or, en l’état du dossier de demande de permis de construire à la date à laquelle le préfet a statué, malgré les références de l’étude d’impact à un premier avis émis par le service départemental d’incendie et de secours, l’approvisionnement en eau au sol s’avérait insuffisant pour que les conditions offertes aux moyens terrestres de lutte contre l’incendie apparaissent suffisantes pour compenser l’absence de moyens aériens. Si la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos soutient que le permis de construire aurait pu être assorti d’une prescription en ce sens, le préfet a pu estimer à bon droit que l’ampleur des modifications à apporter au projet faisait obstacle à la délivrance d’une autorisation, d’autant plus que la faisabilité de ces modifications n’était pas certaine. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce second motif n’était pas fondé doit être écarté.

50. Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne, qui a apprécié l’atteinte à la sécurité publique présentée par le projet conformément à l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme et l’ampleur des prescriptions à édicter, se soit estimé lié par l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours le 22 décembre 2016, au vu duquel il s’est prononcé.

51. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Dordogne aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos.

52. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire, qui au demeurant a été abrogé le 13 juillet 2017 comme il a été exposé au point 10, et de la décision rejetant son recours gracieux.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

53. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos tendant à la délivrance du permis de construire sollicité ou, à défaut, au réexamen de sa demande doivent être également rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

54. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... et aux conclusions de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... dans la requête n° 1702908 n’est pas admise.

Article 2 : La requête n° 1702908 de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos est rejetée.

Article 3 : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juillet 2017 est annulé en tant qu’il retire l’arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... dans cette mesure.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1800134 de l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme F... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double, à M. et Mme E...A..., à Mme H...F..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SAS Ferme Éolienne des Grands Clos. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.