Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA) et l’association Bassin d’Arcachon Écologie (BAE) demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………………..

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, la commune d’Arcachon, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge solidaire des associations ASSA et BAE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………………..

Par ordonnance du 22 décembre 2017, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 22 janvier 2018, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 11 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2018, M. J... I..., Mme G... C...et Mme F...H..., représentés par la Selarl Renaudie Lescure Badefort Coulaud, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête des associations ASSA et BAE et concluent, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la délibération du 26 janvier 2017 en tant que la parcelle cadastrée BD n° 84 est classée en zone UE et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la commune d’Arcachon à leur profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………….. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2018, les associations ASSA et BAE, représentées par la Selarl Chapon et associés, concluent aux mêmes fins que précédemment ; ……………………………………………………………………………………………….. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, la commune d’Arcachon conclut aux mêmes fins que précédemment. Un mémoire présenté pour M. I..., Mme C... et Mme H... a été enregistré le 2 mars 2018. Ce mémoire n’a pas été communiqué. Deux mémoires présentés pour les associations ASSA et BAE ont été enregistrés le 10 et le 11 mars 2018. Ces mémoires n’ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
- les observations de Me Simon, pour les associations ASSA et BAE ;
- les observations de Me Dunyach, pour la commune d’Arcachon ;
- les observations de Me Coulaud, pour M. I..., Mme C... et Mme H....

1. Considérant que par délibération du 14 avril 2010, le conseil municipal d’Arcachon a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune et défini les modalités de la concertation ; que le 13 décembre 2012 et le 25 juin 2015, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ; que par délibération du 25 septembre 2015, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que le dossier de plan local d’urbanisme a été soumis pour avis aux personnes publiques associées, puis à enquête publique du 11 janvier au 11 février 2016 ; que par délibération du 29 juin 2016, le conseil municipal a une nouvelle fois tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que les personnes publiques associées sont été consultées et une nouvelle enquête publique a eu lieu du 20 octobre au 22 novembre 2016 ; qu’enfin, par délibération du 26 janvier 2017, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme ; que le 24 mars 2017, l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA) et l’association Bassin d’Arcachon Écologie (BAE) ont formé contre cette dernière délibération du 26 janvier 2017 un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du maire d’Arcachon en date du 24 mai 2017 ; que les associations ASSA et BAE demandent l’annulation de la délibération du 26 janvier 2017 et de la décision rejetant leur recours gracieux ;

Sur l’intervention :

2. Considérant que M. I..., Mme C... et Mme H... ont intérêt à l’annulation de la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; qu’ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les vices propres à la délibération attaquée : 3. Considérant, en premier lieu, qu’il est soutenu que les conseillers municipaux n’auraient pas été convoqués régulièrement à la séance du 26 janvier 2017 en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux d’Arcachon ont été dûment convoqués à la séance du conseil municipal du 26 janvier 2017 par courrier du maire en date du 19 janvier 2017, soit dans le délai minimal de cinq jours francs ; que ni les requérants, ni les intervenants n’établissent par aucun commencement de preuve que tel n’aurait pas été le cas, alors que 29 conseillers sur 33 étaient effectivement présents et que 4 absents avaient donné procuration ; qu’une note explicative de synthèse correspondant au rapport détaillé présenté en séance était jointe à la convocation, avec l’ensemble des documents du plan local d’urbanisme ; que cette note était suffisamment précise pour permettre aux conseillers municipaux de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; qu’elle faisait notamment état de l’avis émis par le commissaire enquêteur à l’issue de la seconde enquête publique et des réserves et recommandations dont cet avis était assorti ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arcachon justifie des pouvoirs écrits donnés par quatre conseillers municipaux à quatre autres conseillers pour la séance du 26 janvier 2017 ; que la circonstance que ces pouvoirs n’ont pas été annexés à la délibération est sans incidence ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si la délibération attaquée est dépourvue de visas, elle rappelle dans l’exposé de ses motifs la procédure d’élaboration du document d’urbanisme en faisant notamment mention des délibérations du 14 avril 2010, du 25 septembre 2015 et du 29 juin 2016 et elle se réfère au code de l’urbanisme ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu’il est soutenu que la délibération attaquée indiquerait à tort que les personnes publiques associées auraient émis des avis favorables, alors que ceux-ci étaient assortis de réserves qui n’ont pas toutes été levées par la commune ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle mention, à la supposer même erronée, aurait été de nature à induire en erreur les conseillers municipaux, en l’absence de toute précision quant à la nature et au caractère substantiel desdites réserves ; qu’en toute hypothèse, les avis émis par les personnes publiques associées ne lient pas la commune, sauf pour ce qui est des avis conformes qui ne sont pas en cause en l’espèce ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la concertation :

7. Considérant, d’une part, que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ; 8. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 avril 2010 a défini comme modalités de la concertation l’organisation de réunions publiques d’information et la mise à disposition du public d’un registre à la mairie ; qu’il ressort de la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le conseil municipal a tiré une seconde fois le bilan de la concertation que la commune a procédé à la mise à disposition du public d’un registre de concertation et à la tenue le 7 décembre 2012 et le 29 juin 2015 de deux réunions publiques annoncées par voie de presse et d’affichage ; que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme à l’issue de la première enquête publique n’ayant pas bouleversé son économie générale, l’organisation d’une nouvelle concertation n’était pas nécessaire, alors au demeurant que le registre restait disponible à la mairie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2016 :

9. Considérant qu’à supposer même que la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a arrêté une seconde fois le projet de plan local d’urbanisme n’indiquerait pas dans ses motifs le changement de zonage des secteurs du “pilotaris” et du centre équestre de l’Étrier en secteurs UEs, une telle circonstance est sans incidence sur sa légalité, alors qu’il n’est pas contesté que la nouvelle version arrêtée du plan local d’urbanisme faisait état de cette modification notamment dans son plan de zonage ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les personnes publiques associées :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. (…) / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre » ; 11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arcachon est membre de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud, qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ; que cet établissement public de coopération intercommunale a été associé à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, au même titre que les autres personnes publiques associées ; qu’il n’est pas établi qu’une telle association ne constituerait pas la collaboration mentionnée au 2° de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, anciennement codifiées à l’article L. 123-6, doit être écarté ;

En ce qui concerne l’enquête publique :

12. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que deux commissaires enquêteurs différents ont été désignés pour les deux enquêtes publiques successives ; qu’il n’est pas établi que l’un d’eux n’aurait pas été impartial du seul fait qu’il aurait présidé l’association du Rotary d’Arcachon et aurait été désigné cinq ans auparavant pour une enquête publique relative à la révision simplifiée du précédent plan local d’urbanisme d’Arcachon, ce qui au demeurant n’est avéré par aucun commencement de preuve ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération attaquée, que le rapport du commissaire enquêteur concernant la seconde enquête publique qui a eu lieu du 20 octobre au 22 novembre 2016, a été remis le 28 décembre 2016 ; que la date de remise du rapport est donc connue, contrairement à ce que prétendent les associations requérantes ; que si le rapport doit en principe être rendu dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête, un délai supplémentaire peut être accordé, conformément à l’article L. 123-15 du code de l’environnement ; qu’à supposer même qu’un tel délai supplémentaire n’aurait pas été accordé régulièrement et que le délai de remise aurait ainsi été dépassé de quelques jours, un tel vice n’a pas fait obstacle à une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu’il est soutenu que le commissaire enquêteur n’aurait pas pris en compte deux observations transmises par courrier électronique le dernier jour de l’enquête publique ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que deux messages électroniques ont en effet été enregistrés le 22 novembre 2016, dernier jour de l’enquête, à 20h03 et 22h16 et que ces contributions n’ont pas été prises en compte ; que, toutefois, il n’est pas contesté que le commissaire enquêteur a annexé Ces deux messages à son rapport et que la commune a ainsi pu en prendre connaissance ; qu’elle y a d’ailleurs répondu, ce qui ressort du tableau d’analyse des observations du public soumis aux conseillers municipaux préalablement à la séance du 26 janvier 2017 ; qu’en outre, ces contributions concernaient les parcelles cadastrées BD n° 84 pour l’une et AW n° 195 pour l’autre, sur lesquelles le commissaire enquêteur a répondu dans son rapport aux observations qui avaient déjà été formulées en ce sens ; qu’en toute hypothèse, un tel vice n’a pas fait obstacle à une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…) » ; 16. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si le commissaire enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; 17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la seconde enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme d’Arcachon ; qu’il a assorti cet avis de quatre réserves, la première pour « intégrer l’espace boisé situé entre l’emprise du tennis club et le pilotaris à la zone Np contigüe », la deuxième pour « limiter, par un classement en zone naturelle, la surface de la zone UE, à l’est du site de l’Étrier et au nord-ouest des établissements scolaires », la troisième pour « reconsidérer les majorations d’emprises au sol accordées aux constructions publiques dans les zones N et Ne, et de hauteurs dans les secteurs UP4 et UF » et la dernière pour « protéger la parcelle AW 195 sur laquelle il ne serait pas pertinent, dans l’état actuel, de construire » ; qu’il a également formulé quatre recommandations, la première sur l’information du public à propos du nombre de résidences principales et de l’évolution récente de la population, la deuxième sur l’identification des éléments remarquables du bâti de la Ville d’Hiver, la troisième sur la part des logements locatifs sociaux en secteurs UM3 et UM4 et la dernière sur l’espace boisé classé correspondant au site du préventorium ; qu’au préalable, le commissaire enquêteur avait développé son opinion personnelle sur des thèmes choisis, à savoir le logement locatif social, les risques d’incendie et de submersion marine, les espaces naturels, la protection du patrimoine et la suppression du coefficient d’occupation des sols et ses conséquences, ainsi que sur certains secteurs particuliers tels que le lotissement de l’allée des Mimosas ou la parcelle cadastrée AW n° 195 ; que le commissaire enquêteur a ainsi émis un avis personnel et motivé ; que la circonstance que la commune n’aurait pas levé les réserves émises par le commissaire enquêteur est à cet égard sans incidence ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté ; 18. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement alors applicable : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / (…) / Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné » ; 19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et comme il vient d’être indiqué que le commissaire enquêteur a émis sur le projet de plan local d’urbanisme d’Arcachon un avis favorable assorti de réserves, ainsi que de recommandations ; qu’à supposer même que la commune n’aurait pas levé les réserves émises par le commissaire enquêteur et que l’avis devraitde ce fait être réputé défavorable, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme, dont il n’est pas contesté qu’elle était, en toute hypothèse, motivée et postérieure au rapport d’enquête publique ; 20. Considérant, en dernier lieu, que les allégations des associations requérantes selon lesquelles des modifications bouleversant l’économie générale du plan local d’urbanisme auraient été apportées postérieurement à la seconde enquête publique, ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ni d’aucune précision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la dérogation relative à l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles et forestières :

21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme / (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services » ; qu’aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 : « (…) / II. Jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme est accordée par l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du même code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 22. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du bassin d’Arcachon et du val de Leyre a été annulé par jugement n° 1203056 et autres du tribunal du 18 juin 2015, lequel a été confirmé par arrêt n° 15BX02851 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 décembre 2017 ; que par délibération du 7 novembre 2016, le syndicat du bassin d’Arcachon val de Leyre (SYBARVAL) a émis un avis favorable à la demande de dérogation que lui a soumise le maire d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme ; que cette délibération ayant été prise avant le 31 décembre 2016, elle doit être regardée comme accordant la dérogation sollicitée, conformément aux dispositions précitées du II de l’article 14 de l’ordonnance du 23 septembre 2015 ; qu’à cet égard, le périmètre du schéma de cohérence territoriale incluant la commune restait valable, en dépit de l’annulation du schéma lui-même ; que la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers avait émis un avis le 7 septembre 2016 ; que dans cet avis, la commission « décide de maintenir son avis favorable assorti de la même réserve », laquelle concernait le classement en secteur UP2 de la parcelle bordée par l’allée des Mimosas ; qu’il ressort de la délibération du 7 novembre 2016 que le SYBARVAL a pris en compte cette réserve, déjà formulée dans l’avis émis par la commission le 2 décembre 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités » ; 24. Considérant que les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation serait insuffisant sur différents points, en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’agissant de l’état initial, l’activité touristique à Arcachon (page 95 notamment), le relief (pages 107 et 360 notamment) et la circulation et le stationnement automobiles (pages 77 à 79) sont étudiés ; que s’agissant des points de vue, le rapport identifie notamment comme enjeux la préservation des perspectives sur et depuis le bassin, la conservation de la végétation et la limitation à des secteurs stratégiques de la possibilité de réaliser des constructions d’une hauteur importante (pages 174 et suivantes, pages 209 et 210, pages 265 et suivantes) ; qu’il ressort du plan de la page 177 que les auteurs du plan local d’urbanisme ont retenu neuf « cônes de vue lointaine à protéger », dont la perspective au niveau de la jetée d’Eyrac ne fait pas partie en raison du caractère stratégique du secteur de Peyneau, ni celle au niveau du port de plaisance ; que la zone UF et son règlement continuent à régir spécifiquement l’essentiel du front de mer ; que s’agissant de la transformation de résidences secondaires en résidences principales, il n’est pas démontré que cet objectif serait irréalisable, même si cela peut dépendre de facteurs exogènes à la commune ; que s’agissant de la réalisation de logements nouveaux, la commune privilégie la densification en centre-ville, notamment en hauteur, et un habitat plus dispersé en périphérie ; que s’agissant de la parcelle cadastrée BD n° 84 où sont implantés le tennis-club et le “pilotaris”, seules les modifications par rapport à l’ancien plan local d’urbanisme avaient à être exposées et non celles par rapport à la première version du projet arrêté de nouveau plan local d’urbanisme ; que le classement de la partie centrale de cette parcelle en secteur UEs et de la partie nord en secteur UP2 est motivé (pages 214 à 219, page 287) ; que s’agissant du stade Vélodrome, le classement en secteur UEs est justifié (page 235) ; que s’agissant des emplacements réservés, la liste des vingt et un emplacements est détaillée et il est justifié de la suppression de trois d’entre eux et de la création de trois autres (pages 326 à 331) ; qu’enfin, si les associations requérantes ont relevé des inexactitudes ou des omissions, il s’agit essentiellement de défauts de mise à jour de certaines données dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été de nature à affecter l’information des personnes intéressées, à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et à fausser l’appréciation portée par la commune lors de l’approbation du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 25. Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arcachon est concernée par trois zones Natura 2000, à savoir “Forêt dunaire de La Teste de Buch”, “Bassin d’Arcachon et Cap Ferret” et “Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin” ; qu’il ressort du rapport de présentation (pages 194 et suivantes) que les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur ces zones sont étudiées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement en ce que les zones Natura 2000 ne seraient pas suffisamment prises en compte dans l’évaluation environnementale et en ce que les incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement n’auraient pas été suffisamment évaluées, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le projet d’aménagement et de développement durables : 26. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d’Arcachon a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables le 13 décembre 2012 et le 25 juin 2015, soit plus de deux mois avant l’arrêt du plan local d’urbanisme par délibération du 29 juin 2016 conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas établi qu’un nouveau débat aurait dû avoir lieu à l’issue de la première enquête publique, les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables n’étant pas remises en cause par les modifications apportées au projet arrêté de plan local d’urbanisme entre les deux délibérations du 25 septembre 2015 et du 29 juin 2016 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 27. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que le projet d’aménagement et de développement durables serait devenu caduc, quand bien même il ferait référence à des projets qui ont pu être réalisés avant l’approbation du nouveau plan local d’urbanisme et dont certains feraient l’objet de recours contentieux et que le programme local d’habitat aurait été adopté ; qu’il n’est pas non plus établi qu’il serait erroné ; qu’enfin, il est seulement fait référence aux travaux et études menés dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale et non à ce schéma lui-même, annulé par le tribunal comme il a déjà été indiqué ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 28. Considérant, en dernier lieu, qu’alors que le projet d’aménagement et de développement durables fixe notamment des « objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain », le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec d’autres documents :

29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; / 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l’article L. 112-4 » ; 30. Considérant, en premier lieu, qu’il est soutenu que le plan local d’urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de mise en valeur de la mer qui a pour orientations la préservation de la richesse de l’écosystème et la lutte contre la raréfaction des pins ; que, toutefois, l’ouverture à l’urbanisation de la partie nord de la parcelle cadastrée BD n° 84 pour une superficie de 6 235 m2 dans un quartier déjà fortement urbanisé ne saurait caractériser une telle incompatibilité, alors que le plan local d’urbanisme prévoit par ailleurs des espaces boisés classés sur 114,34 hectares, soit 15 % du territoire de la commune ; qu’en outre, les allégations des associations requérantes selon lesquelles le règlement des zones naturelles serait incompatible avec le schéma de mise en valeur de la mer ne sont pas suffisamment étayées ; que, dès lors et compte tenu également des motifs exposés aux points 44 et 46, le moyen doit être écarté ; 31. Considérant, en second lieu, qu’il est soutenu que le plan local d’urbanisme ne serait pas compatible avec le plan de déplacements urbains élaboré par la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud, lequel prévoirait de « traiter les abords des gares (…) en densifiant l’offre en transports en commun, les équipements, les services et les habitats » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables indique que « le quartier de la gare, compte tenu de sa localisation dans la Ville et de la multi-modalité des transports qui s’organisent autour d’elle, sera renforcé en fixant un seuil de densité minimale de construction » (page 18) ; que l’article UM 9 du règlement prévoit une emprise au sol minimale imposant aux constructions neuves une densité de construction substantielle (80 % en secteur UM1, 60 % en secteurs UM2, UM3 et UM4, taux pouvant être majoré pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans ces derniers secteurs en application de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme) ; que la réduction du secteur UM1 au profit essentiellement du secteur UM2, lequel impose une hauteur maximale des constructions inférieure, répond à une volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de fixer une hauteur dégressive des bâtiments à partir du centre-ville vers les quartiers périphériques ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le plan de déplacements urbains doit être écarté ;

En ce qui concerne les objectifs :

32. Considérant, tout d’abord, que le plan local d’urbanisme d’Arcachon n’est soumis qu’à un rapport de compatibilité avec les objectifs définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; 33. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme prévoit comme objectif notamment l’équilibre entre le développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels ; que les associations requérantes soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels d’une superficie de 22,5 hectares est excessive ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme d’Arcachon ne compte ni zones à urbaniser, ni zones agricoles ; que la superficie totale des zones urbaines s’élève à 593,59 hectares, soit 78,52 % du territoire de la commune d’Arcachon, tandis que la superficie totale des zones naturelles s’élève à 162,41 hectares, soit 21,48 % du territoire de la commune ; que par rapport au plan local d’urbanisme précédent, la réduction des zones naturelles s’élève en réalité à 16,73 hectares ; qu’il convient tout d’abord de relever que si la superficie du secteur Ne est diminuée de 11,46 hectares, il s’agit du transfert en secteur UEs de terrains occupés par des équipements sportifs, qui étaient donc déjà artificialisés ; qu’ensuite, le plan local d’urbanisme prévoit la densification du centre-ville ; qu’aussi, le secteur Np, qui est le plus protecteur au sein de la zone N, est renforcé, sa superficie augmentant de 35,05 hectares ; qu’enfin, l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels proprement dits ne concerne que quelques terrains qui se situent à proximité immédiate de zones fortement urbanisées, notamment la parcelle cadastrée BD n° 84 ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme d’Arcachon avec le 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la commune de ce fait, doit être écarté ; 34. Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme prévoit comme objectif notamment « la prévention des risques naturels prévisibles » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les différents risques naturels sont pris en compte dans le plan local d’urbanisme, y compris ceux pour lesquels le plan de prévention des risques naturels prévisibles est en cours d’élaboration ; que s’agissant du risque d’inondation, les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir que la commune d’Arcachon n’a pas pris en compte un arrêté du 20 juillet 2017 relatif aux zones inondables, qui est postérieur à la date de la délibération attaquée ; qu’il est aussi tenu compte du risque de submersion marine ; que s’agissant du risque d’incendie de forêt, il n’est pas contesté que l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur de Camicas a été modifiée pour renforcer les conditions de sécurité en matière d’incendie ; que les règles relatives au débroussaillement sont applicables, comme cela est rappelé dans l’annexe 6.16 du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme d’Arcachon avec le 5° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la commune de ce fait, doit être écarté ; 35. Considérant, en dernier lieu, que l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme prévoit comme objectif notamment « la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont identifié des espaces constituant la “trame verte” du territoire de la commune d’Arcachon, en particulier la forêt de Camicas, forêt de production dunaire classée en zone Natura 2000, et le parc Pereire comme réservoirs de biodiversité ; que des corridors ou “espaces relais” correspondant à des espaces verts arborés hors secteurs fortement urbanisés sont aussi reconnus, ainsi que des continuités vertes urbaines ; que si les associations requérantes prétendent que l’ensemble de la trame verte devrait être classé à la fois en secteur Np et en espace boisé classé, il n’est pas établi que le plan local d’urbanisme ne prendrait pas suffisamment en compte la trame verte identifiée, comme cela est d’ailleurs exposé au point 73 ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme d’Arcachon avec le 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la commune de ce fait, doit être écarté ;

En ce qui concerne le règlement :

S’agissant des lotissements :

36. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme d’Arcachon prévoit une zone UA correspondant aux « activités économiques, de caractère industriel, liées à l’exploitation de l’eau minérale dite “des Abatilles” » ; que les auteurs du règlement d’un plan local d’urbanisme n’ont pas compétence pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments dans les conditions prévues à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ou pour en interdire par principe l’exercice ; que les associations requérantes ne sauraient donc utilement contester la suppression de l’interdiction des lotissements dans le règlement de la zone UA ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant des services publics et des équipements d’intérêt collectif :

37. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon prévoit des règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur spécifiques pour les « constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’application de règles spécifiques à ces constructions est justifiée par leur vocation même d’installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; que les associations requérantes ne démontrent pas que l’une de ces règles ou certaines en particulier ne seraient pas appropriées dans le secteur où elles s’appliquent ; que, dès lors et en dépit de la réserve émise par le commissaire enquêteur, le moyen doit être écarté ;

S’agissant de l’emprise au sol :

38. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du point 5 “Surface de plancher et coefficient d’emprise au sol (Ces)” de l’annexe “Définitions et recommandations” du règlement du plan local d’urbanisme en litige : « (…) / Définition de l’emprise au sol (article R. 420-1 du code de l’urbanisme) / « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». / Toutefois, aux termes du présent règlement du PLU et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne seront pas pris en compte dans ce calcul : / (…) / - les piscines, si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60 m / (…) » ; 39. Considérant qu’en l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d’urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 ; 40. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme d’Arcachon prévoit dans son règlement que les piscines dont l’emmarchement est inférieur à une hauteur de 60 centimètres ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; que pour autant, il n’est pas établi qu’une telle disposition ne serait pas en lien avec « l’architecture traditionnelle arcachonnaise », comme le retient le règlement, ou serait susceptible de porter atteinte à des sites classés ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les piscines seraient exemptées de la déclaration préalable prévue à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, comme le prétendent les associations requérantes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 41. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article UC 9 “Emprise au sol” du règlement du plan local d’urbanisme en litige : « L’emprise au sol maximale autorisée est de 80 %. Cette emprise au sol maximale comprend deux coefficients d’emprise au sol (CES) différenciés : / - pour les constructions à usage d’activités économiques, le CES est de 60 % ; / - pour les constructions à usage d’habitat, le CES est de 20 %. / Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol pourra être différente sans pour autant excéder 80 % » ; qu’aux termes du point 5 “Surface de plancher et coefficient d’emprise au sol (CES)” de l’annexe “Définitions et recommandations” du même règlement : « (…) / Définition du A... : / Le Coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l’unité foncière. / (…) / NB : En zone UC : / Le CES est différencié en fonction des constructions à usage d’activités économiques et des constructions à usage d’habitation mais il s’applique de manière cumulative, dans la limite de 80 %, à l’ensemble de l’unité foncière lorsque les projets portent sur les deux usages précités » ; 42. Considérant que les associations requérantes soutiennent que l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon ne prévoirait pas de cumul en cas de construction mixte et serait donc de nature à induire en erreur la population en ce qu’il indique une emprise au sol autorisée de 80 % ; que, toutefois, il ressort clairement des dispositions précitées de l’article UC 9, éclairées par les définitions et recommandations du règlement, que le coefficient d’emprise au sol est limité à 60 % pour les constructions à usage d’activités économiques et à 20 % pour les constructions à usage d’habitat, si bien que l’emprise au sol maximale autorisée de 80 % ne peut être atteinte qu’en cumulant l’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions à usage d’activités économiques et celle pour les constructions à usage d’habitat ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant des hauteurs :

43. Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : / (…) / 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération / (…) » ; 44. Considérant que les associations requérantes soutiennent que les règles de hauteur porteraient atteinte au paysage urbain et que, concernant les logements locatifs sociaux, elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit, de rupture du principe d’égalité et de détournement de pouvoir ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que selon le rapport de présentation, « un épannelage des hauteurs des constructions est recherché depuis les constructions les plus hautes de l’hyper centre-ville vers les constructions les plus basses des quartiers pavillonnaires situés à l’est et à l’ouest du centre-ville » ; qu’il n’est pas établi que ce parti d’urbanisme serait susceptible d’être remis en cause par les règles spécifiques applicables aux services publics et aux équipements d’intérêt collectif, les écarts avec les règles applicables aux autres constructions n’étant pas excessifs, ce qui est notamment le cas de l’article UP 10 qui fixe pour le secteur UP4 une hauteur maximale au faîtage de 15 mètres pour les services publics et les équipements d’intérêt collectif et de 11,5 mètres pour les autres constructions ; qu’il en est de même s’agissant de l’application de la majoration prévue à l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux dans les secteurs UM2, UM3, UM4, UP 6, UP 7 et UP 8 ; que par ailleurs, des règles spécifiques de hauteur sont applicables, notamment en zone UM, pour favoriser les projets de modification de constructions existantes dotées de toitures-terrasses en constructions à toitures à pentes, à condition qu’aucune surface habitable ne soit créée au niveau de la nouvelle toiture ; qu’à cet égard, le règlement prévoit aussi, notamment à l’article UM 11, que les toitures à pentes sont recommandées pour permettre l’intégration des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des constructions, tandis que les toitures-terrasses ne sont autorisées que sur une partie de la construction et à condition d’être végétalisées, les équipements techniques devant en toute hypothèse être intégrés dans des locaux techniques et couverts ; que le règlement précise aussi, dans son annexe “Définitions et recommandations”, que « lorsqu’une construction présente une toiture-terrasse, la hauteur maximale autorisée est celle qui correspond à la hauteur de faîtage maximale de la zone correspondante, les notions d’égout du toit et de volume en « R + nombre de niveaux » sont inopérantes » ; qu’enfin, ces règles de hauteur ne sont pas incompatibles avec le schéma de mise en valeur de la mer, ni incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant des clôtures :

45. Considérant qu’aux termes de l’article UC 11 “Aspect extérieur” du règlement du plan local d’urbanisme en litige : « (…) / III. Clôtures : / Comme le préconise le Schéma de mise en valeur de la mer, « la préservation des valeurs paysagères fragiles passe par un retour à la transparence visuelle en interdisant les clôtures opaques ». C’est pourquoi, sur l’ensemble des limites de l’unité foncière, ne sont autorisées que : / - les clôtures végétales vives ; / - les clôtures maçonnées avec un soubassement d’une hauteur moyenne maximale de 0,80 m (à l’exclusion des piliers) ; / - les éléments en bois, métal, grillage… sous réserve qu’ils soient ajourés sur 50 % au moins de leur surface ; / - les clôtures en béton ajourées sur 50 % au moins de leur surface et d’une hauteur maximale de 1,20 m. / Ces éléments de clôture peuvent être utilisés ensemble ou séparément. / Les portails, au-delà d’une hauteur de 1,50 m, devront présenter un élément ajouré sur 50 % au moins de leur surface » ; 46. Considérant que les associations requérantes soutiennent que les articles 11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon, notamment l’article UC 11, ne respecteraient pas le schéma de mise en valeur de la mer s’agissant des clôtures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des dispositions précitées de l’article UC 11 elles-mêmes, que les clôtures ne peuvent être que végétales ou d’une hauteur réduite ou partiellement ajourées, ce qui est cohérent avec la transparence visuelle préconisée par le schéma de mise en valeur de la mer cité par le règlement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant du stationnement :

47. Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes contestent le règlement de certains secteurs qui prévoirait que les surfaces imperméabilisées dévolues notamment aux accès et stationnements n’entrent pas en compte dans le pourcentage de la superficie de l’unité foncière devant être aménagé en espaces verts plantés d’arbres de haute tige ; que, toutefois, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’au demeurant, une telle règle est favorable à la protection des espaces verts ; 48. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le stationnement n’est pas réglementé en zone UB, laquelle correspond au port de pêche et de plaisance, y compris en secteur UBo qui doit accueillir le pôle océanographique aquitain, lequel devrait avoir un effectif de 650 personnes selon les associations requérantes ; que, toutefois, le projet d’aménagement et de développement durables fixe pour objectif l’amélioration des déplacements urbains et, plus particulièrement, de « réduire l’utilisation de la voiture individuelle au profit de l’usage des transports en commun ou des modes de transport alternatifs (circulation douce) » (page 278 du rapport de présentation) ; que le pôle océanographique aquitain doit être implanté dans une zone parfaitement desservie par les transports en commun, à proximité de la gare ; que, dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’article UB 12 doit être écarté ; 49. Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’impose pour les hôtels et les résidences de tourisme la réalisation d’une place de stationnement par chambre qu’à compter de la neuvième unité ; que la zone UD est une zone urbaine en devenir ayant vocation à accueillir un programme d’équipements hôteliers et publics, d’une superficie totale de 1,33 hectare seulement ; qu’elle se situe dans le centre-ville, sur le front de mer, à une distance peu importante de la gare ; qu’elle est parfaitement desservie par les transports en commun ; que compte tenu de sa situation, les hôtels sont susceptibles d’accueillir une part non négligeable de clients venus à Arcachon par d’autres modes de transport que leur propre voiture ; que, dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’article UD 12 doit être écarté ;

S’agissant des espaces remarquables du littoral :

50. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages » ; qu’aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers peuvent être implantés dans Ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. / ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-5 du même code : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; / 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; / 4° À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; / b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel » ; 51. Considérant que les associations requérantes doivent être regardées comme soutenant que le règlement des zones naturelles ne serait pas assez protecteur des espaces remarquables du littoral, en méconnaissance des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la zone N inclut un secteur Np correspondant, selon le règlement, « aux espaces boisés aménagés en parcs ouverts au public, tels que le Parc Mauresque, le Parc des Abatilles et le Parc Pereire, ainsi qu’aux espaces boisés remarquables, identifiés en application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, tels que la partie de la forêt de “Camicas” entourant l’ancien centre de télétransmission » ; que s’il ressort du règlement qu’en secteur Np, l’article N9 prévoit que « L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière », sans possibilité de dérogation y compris pour les services publics et les constructions d’intérêt collectif, tandis que l’article N 10 prévoit que la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8,5 mètres au faîtage, voire 11,5 mètres pour les services publics et les constructions d’intérêt collectif, sans distinction entre les secteurs, l’article N2 détermine les occupations et utilisations du sol admises en secteur Np en citant les dispositions de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme qui encadrent strictement la seule réalisation d’aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral ; qu’à supposer même que des espaces remarquables ne seraient pas classés en secteur Np, ce qui au demeurant n’est pas établi, le plan local d’urbanisme d’Arcachon protège de nombreuses autres parcelles en les classant en espaces boisés classés ou en espaces verts à protéger ; que les allégations générales selon lesquelles le règlement des zones naturelles hors secteur Np ne restreindrait pas suffisamment les possibilités de construction ne sauraient ainsi être retenues ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant des espaces verts à protéger :

52. Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres » ; qu’aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent » ; 53. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que 3 977 765 m2, soit plus de la moitié du territoire de la commune (756 hectares), sont classés en espaces verts à protéger sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, afin de couvrir la plupart des jardins privés ; que par rapport au précédent plan local d’urbanisme, le stade Vélodrome, qui comporte peu de végétation, et les voies de circulation automobile ont été retirés, tandis que le stade Matéo Petit, qui est enherbé et compte des arbres de haute tige, et le site du “Tir au Vol”, au jardin de qualité, ont été ajoutés ; que les espaces verts à protéger n’ont pas à être classés en espaces boisés classés du seul fait qu’ils ne sont pas bâtis ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;

S’agissant des emplacements réservés :

54. Considérant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au titre de la mise en place d’emplacements réservés n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les zonages retenus :

55. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-4 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R. 123-9. / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-5 du même code : « Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « (…) / VI. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté » ; 56. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 57. Considérant, tout d’abord, que le moyen soulevé par les associations requérantes tiré de ce que le plan local d’urbanisme d’Arcachon ferait la confusion entre zones urbaines et zones naturelles n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé ;

S’agissant de la zone UD :

58. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme d’Arcachon prévoit dans le secteur dit de Peyneau, qui est en retrait de la jetée d’Eyrac, une zone UD correspondant à une « zone urbaine en devenir soumise à un schéma d’implantation ayant vocation à accueillir un programme d’équipements hôteliers et publics » ; que le classement dans cette zone d’une parcelle appartenant à la commune qui n’est pas située du même côté du boulevard de la Plage que les autres terrains ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir, quand bien même cette parcelle aurait fait l’objet d’une donation contestée ; que, dès lors et en l’état de l’instruction, le moyen doit être écarté ;

S’agissant de la zone UE du parc des Abatilles :

59. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UE correspond aux secteurs d’équipements collectifs publics et privés ; que l’inclusion de l’ancienne piscine dans la zone UE du parc des Abatilles, qui comprend en outre le centre de thalassothérapie, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le site ne constituant pas un espace naturel comme le prétendent les associations requérantes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant de la parcelle cadastrée BD n° 84 :

60. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BD n° 84 est classée dans sa partie centrale et sud-est en secteur UEs, lequel correspond à un secteur d’équipements à vocation sportive ; que ce terrain est déjà largement bâti, le tennis-club d’Arcachon occupant l’essentiel de la partie centrale de la parcelle et le “pilotaris” l’essentiel de la partie sud-est ; que si les espaces interstitiels ne sont pas classés en espace boisé classé, ils bénéficient de la protection au titre des espaces verts à protéger ; que, dans ces conditions et en dépit de la réserve émise par le commissaire enquêteur, le classement en secteur UEs des parties centrale et sud-est de la parcelle cadastrée BD n° 84 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni de détournement de pouvoir ; ° 1703070 19 61. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BD n° 84 est classée dans sa partie nord en secteur UP2 ; que selon le plan local d’urbanisme, ce secteur, situé au niveau des parcs Pereire et des Abatilles, est « constitué d’un habitat individuel peu dense dans un tissu aéré » ; que le rapport de présentation précise qu’il s’agit d’un projet d’aménagement de cinq lots, le long de l’allée des Mimosas ; qu’il est vrai que les auteurs du plan local d’urbanisme ont fait le choix de ne pas conserver la parcelle dans son état actuel de boisement dunaire susceptible d’accueillir des espèces caractéristiques, alors, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durables fixe comme orientations la préservation et la valorisation des espaces verts et boisés ainsi que la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain et, d’autre part, que la parcelle s’inscrit dans un périmètre d’actions forestières (annexe 6.4 du plan local d’urbanisme) ; qu’il doit cependant être relevé que le terrain présente une superficie de 6 235 m2, qu’il est compris entre une vaste zone de lotissements arborés au nord et le tennis-club au sud, qu’il est desservi par les réseaux, qu’il ne s’agit pas d’un corridor écologique, qu’il ne fait partie ni d’une zone Natura 2000, ni d’un espace remarquable du littoral, que la présence d’espèces protégées n’y est pas avérée, qu’il est identifié parmi les espaces verts à protéger et que l’emprise au sol y est limitée à 25 % ; que le classement retenu n’est pas incompatible avec le schéma de mise en valeur de la mer, comme il a déjà été indiqué au point 30 ; que, dans Cesconditions et en dépit de la réserve émise par la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, le classement en secteur UP2 d’une partie de la parcelle cadastrée BD n° 84 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni de détournement de pouvoir ; qu’en outre, les articles R. 123-5 et R. 123-8 du code de l’urbanisme, devenus R. 151-18 et R. 151-24, ne sont pas méconnus ;

S’agissant de la parcelle cadastrée BK n° 35 :

62. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BK n° 35 est classée en secteur UP2, alors qu’elle n’est pas bâtie et qu’elle est boisée ; que, toutefois, elle se situe dans le quartier de Pereire-Sud, qui est très majoritairement construit de pavillons ; qu’elle est protégée par un espace boisé classé sur l’essentiel de sa superficie ; que s’il est vrai que cet espace boisé classé est réduit d’une superficie de 3 366 m2, il s’agit d’une saillie de la parcelle correspondant à une “dent creuse”, c’est-à-dire comprise entre deux terrains bâtis donnant allée des Primevères ; qu’il est prévu d’y réaliser deux lots à bâtir ; que la présence d’espèces protégées sur cette partie de la parcelle n’y est démontrée par aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le classement en secteur UP2 de la parcelle cadastrée BK n° 35 et la réduction de l’espace boisé classé ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant de la parcelle cadastrée AW n° 195 :

63. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AW n° 195 est classée en secteur UP1, lequel correspond au quartier du Moulleau et des Abatilles constitué de maisons individuelles sur jardins ; qu’en réalité, la parcelle se situe dans le quartier de Sicasud ; qu’elle constitue une dépression formant un avaloir naturel où les excès d’eaux pluviales se déversent en cas de précipitations importantes saturant le réseau de collecte ; que ces eaux de ruissellement s’y infiltrent alors par les surfaces perméables ; que l’urbanisation du terrain risque de conduire à des ravinements, des effondrements et des inondations de parcelles déjà construites ; que le commissaire enquêteur avait d’ailleurs formulé une réserve à cet égard ; que, dans ces conditions, le classement de la parcelle cadastrée en secteur UP1 du plan local d’urbanisme doit être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant de l’ancien centre de transmission en forêt de Camicas :

64. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sud du territoire de la commune d’Arcachon est couvert, dans sa partie centrale, par la forêt de Camicas, laquelle constitue l’extrémité nord de la “Forêt dunaire de La Teste de Buch”, zone Natura 2000 ; que si l’essentiel de cette zone est classé en secteur Np correspondant aux espaces boisés remarquables identifiés en application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et est protégé par des espaces boisés classés, la forêt de Camicas contient en son milieu une parcelle correspondant à l’ancien centre de transmission, qui est bâtie ; que cette parcelle est classée en secteur Ne ; qu’une orientation d’aménagement et de programmation est prévue pour la création d’une structure d’accueil touristique et, plus précisément, l’installation de cabanes dans les arbres ; que le projet doit assurer une meilleure intégration du secteur dans la forêt dans laquelle il s’insère ; qu’aucune emprise au sol supplémentaire à celle existante de 1 500 m2 n’est autorisée ; que le chemin d’accès existant est maintenu en impasse et doit permettre, sans augmenter sa largeur, de relier des zones de stationnement situées en dehors du site, notamment aux abords des lycées, par des modes de transport adaptés ; que l’aire de stationnement sur site fait l’objet notamment d’un ouvrage intégré à l’environnement ou souterrain ; qu’il n’est pas établi que les incidences sur la zone Natura 2000 seraient significatives, y compris au regard du risque d’incendie de forêt ; que les règles relatives au débroussaillement sont applicables, comme cela est rappelé dans l’annexe 6.16 du plan local d’urbanisme ; qu’enfin, les boisements existants sur la parcelle sont désormais classés en espace boisé classé ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ; 65. Considérant, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sur ce secteur a été soulevé postérieurement à la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;

S’agissant du lotissement “Élisée Reclus” :

66. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation d’un lotissement est prévue au nord de l’allée Élisée Reclus, au sud du camping ; que cette zone était entièrement classée en zone urbaine dans le précédent plan local d’urbanisme ; que si le classement en secteur UP1 est maintenu dans la partie sud du terrain, assorti de la protection “espaces verts à protéger”, la partie nord est désormais classée en zone N et est protégée par un espace boisé classé ; que s’agissant de la protection du littoral, le lotissement sera réalisé en continuité avec l’agglomération des quartiers du Kangourou et de Sica-Nord ; qu’il ne saurait être regardé comme un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme même s’il est relié par l’espace boisé classé voisin à la forêt de Camicas, alors qu’il ne s’inscrit pas dans la zone Natura 2000 “Forêt dunaire de La Teste de Buch”, que son incidence sur cette zone sera minime et qu’il ne constitue pas un espace boisé proche du rivage ; que les règles relatives au débroussaillement sont applicables, comme cela est rappelé dans l’annexe 6.16 du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;

S’agissant du centre équestre de l’Étrier :

67. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le centre équestre de l’Étrier se situe en limite de la forêt de Camicas au sud de la Ville d’Hiver ; que le classement en secteur UEs est adapté à son caractère d’équipement sportif ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;

S’agissant des espaces boisés classés :

68. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » ; qu’aux termes de l’article L. 113-1 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements » ; qu’aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (…) » ; 69. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme protège en espaces boisés classés 114,34 hectares, soit 15 % du territoire de la commune ; qu’une telle superficie est en réalité importante compte tenu du caractère largement urbanisé de la commune d’Arcachon ; que par rapport au plan local d’urbanisme précédent, cette superficie augmente de 5,4 hectares ; que plus précisément, trois espaces boisés classés ont été réduits ou supprimés, celui couvrant la parcelle cadastrée BK n° 35 au niveau de l’allée des Primevères comme il a déjà été indiqué au point 62, celui situé au niveau de la résidence des Grands Chênes et celui concernant le centre de loisirs “Mille Potes” allée Bouillaud, tandis que six espaces boisés classés ont été ajoutés ou agrandis, celui situé entre le lotissement “Élisée Reclus” et le camping comme il a déjà été indiqué au point 66, ceux situés allée Édouard Gaffet et rue Baleste Marichon, celui situé dans le secteur Ne de l’ancien centre de transmission au sein de la forêt de Camicas comme il a déjà été indiqué au point 64, celui situé dans la partie orientale du secteur Ne de l’ancien préventorium et correspondant à la parcelle cadastrée AY n° 159 et celui situé dans le secteur Ne du “Bas Fond Dulas” ; que contrairement à ce que prétendent les associations requérantes, il n’est donc pas procédé à la suppression d’un espace boisé classé au niveau du terrain séparant le tennis-club et le “pilotaris” sur la parcelle cadastrée BD n° 84, terrain classé en secteur UEs et en espaces verts à protéger ; qu’il ne saurait donc être utilement soutenu que ce déclassement serait impossible et non justifié ; que par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 62, la réduction de l’espace boisé classé protégeant la parcelle cadastrée BK n° 35 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’enfin, il n’est pas établi que le « continuum forestier Pereire-Abatilles » et le « continuum boisé Camicas-Forêt de Ville d’Hiver » ne feraient pas l’objet d’une protection suffisante ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :

70. Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 71. Considérant qu’il est soutenu que le caractère exceptionnel des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées prévus à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme n’est pas respecté ; que, toutefois, il ressort du rapport de présentation (pages 280 et suivantes) que sont classés en secteur Ne le site du “Tir au Vol” déjà bâti, le camping municipal dont un bâtiment d’accueil, le site de “Bas Fond Dulas” où sont présents des jeux pour enfants, le site de Prévent correspondant à l’ancien préventorium qui est partiellement bâti avec des parcs et jardins et où sont prévus des aires de jeux pour enfants et des équipements légers pour ranger du matériel, ainsi que l’ancien centre de transmission qui lui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation ; que si ces secteurs représentent 4,17 % du territoire de la commune, soit 31,51 hectares, leur superficie a été diminuée de 11,46 hectares par rapport au précédent plan local d’urbanisme, leur nombre a été réduit, le stade Matéo Petit, le stade Vélodrome et le centre équestre de l’Étrier étant désormais classés en secteur UEs par exemple, et la superficie de ceux qui ont été maintenus n’a pas été accrue ; que l’urbanisation y reste limitée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S’agissant de la trame verte :

72. Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-29 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ; qu’aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « (…) / II. La trame verte comprend : / 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; / 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; / 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14 / (…) » ; 73. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation, comme il a déjà été indiqué, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont identifié des espaces constituant la “trame verte” du territoire de la commune d’Arcachon, en particulier la forêt de Camicas, forêt de production dunaire classée en zone Natura 2000, et le parc Pereire comme réservoirs de biodiversité ; que des corridors ou “espaces relais” correspondant à des espaces verts arborés hors secteurs fortement urbanisés sont aussi reconnus, ainsi que des continuités vertes urbaines ; que si les associations requérantes prétendent que l’ensemble de la trame verte devrait être classé à la fois en secteur Np et en espace boisé classé, ils ne contestent pas que les espaces les plus sensibles de la trame verte identifiée sont classés à la fois en secteur Np et en espace boisé classé, notamment la forêt de Camicas et les espaces boisés remarquables en bordure du rivage au niveau du parc Pereire et du parc des Abatilles ; qu’alors que de nombreux autres bois sont classés en espaces boisés classés, il n’est pas démontré qu’ils ne seraient pas ainsi suffisamment protégés pour préserver leur caractère d’“espaces relais”, notamment dans le secteur UP2 de Pereire qui est majoritairement urbanisé, dans la zone N hors secteurs et aux extrémités orientale et occidentale du secteur Ne de Prévent ; qu’enfin, les secteurs Ne sont protégés au titre des espaces verts à protéger, à l’exception de l’ancien centre de transmission qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation permettant d’assurer sa bonne intégration au sein de la forêt de Camicas, comme il a déjà été indiqué ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la cohérence des documents composant le plan local d’urbanisme :

74. Considérant que le moyen tiré de l’existence d’incohérences entre le projet d’aménagement et de développement durables, le rapport de présentation, l’orientation d’aménagement et de programmation, le règlement et le plan de zonage du plan local d’urbanisme d’Arcachon n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; 75. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations ASSA et BAE sont seulement fondées à demander l’annulation de la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant que la parcelle cadastrée AW n° 195 est classée en secteur UP1 ;

Sur les frais liés au litige :

76. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations ASSA et BAE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Arcachon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations ASSA et BAE présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; qu’enfin, M. I..., Mme C... et Mme H... étant intervenants et n’étant donc pas une partie à l’instance, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de M. I..., Mme C... et Mme H... est admise.

Article 2 : La délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant que la parcelle cadastrée AW n° 195 est classée en secteur UP1.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des associations ASSA et BAE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Arcachon et de M. I..., Mme C... et Mme H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA), à l’association Bassin d’Arcachon Écologie (BAE), à la commune d’Arcachon, à M. J... I..., à Mme G... C...et à Mme F...H....