Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. et Mme C...J..., M. et Mme G...H..., Mme I...E...veuve B...et le syndicat de copropriétaires de la résidence château Deganne, représentés par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard -Poupot, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de la région Aquitaine a décidé que le projet de construction par la société CFA Atlantique d’un complexe immobilier sur le territoire de la commune d’Arcachon n’était pas soumis à étude d’impact ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la région Aquitaine conclut au rejet de la requête. …………………………………………………………………………………………………..

Par deux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2015 et 7 janvier 2016, les requérants confirment leurs précédentes écritures.

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Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, la SAS CFA Atlantique, représentée par la SELARL Mitard Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes confirme ses précédentes écritures.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2016, les requérants confirment leurs précédentes écritures.

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Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, la SAS CFA Atlantique confirme ses précédentes écritures.

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La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2016 par ordonnance du 10 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Roussel, conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Poupot pour les requérants, de Mme A...pour le préfet, et de Me Baudry pour la SAS CFA Atlantique.

1. Considérant que, le 2 juillet 2014, la SAS CFA Aquitaine a présenté une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact pour la construction sur le territoire de la commune d’Arcachon d’un complexe immobilier comprenant un hôtel, un casino, un programme de commerces et de logements, et un parc de stationnement souterrain ; que les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de la région Aquitaine a décidé que la réalisation de ce projet ne serait pas soumise à étude d’impact ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (…) » ; qu’aux termes du I de l’article R. 122-2 du même code : « Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau (…) » ; qu’il est constant que le projet en litige fait l’objet d’une étude d’impact après un examen au cas par cas en vertu des rubriques n ° 36 et 40 de ce tableau ; qu’enfin aux termes du V de l’article R. 122-3 du même code : « Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement qui a pris la décision » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact est, en vertu du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’étude d’impact un projet mentionné à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; qu’un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de l’autorisation d’urbanisme relative à ce projet, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact ; que la décision de dispense d’étude d’impact pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision d’urbanisme relative au projet litigieux ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’acte attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 200 euros à verser à la SAS CFA Atlantique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme J...et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la SAS CFA Atlantique une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C...J..., à M. et Mme G...H..., à Mme I...E...veuve B..., au syndicat de copropriétaires de la résidence château Deganne, à la SAS CFA Atlantique et au ministre du logement et de l’habitat durable. Copie en sera adressée au préfet de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.