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URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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06/06/2016

Annulation du permis de construire du pôle océanographique d'Arcachon

Jugement n° 1404661 et 1404704 du 2 juin 2016

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Rejet du recours contre la mise en compatibilité du PLU d'Arcachon ; pôle océanographique

Jugement n° 1404665 du 02 juin 2016

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09/05/2016

Déclaration de travaux exemptés de permis de construire

Jugement n° 1403602 du 4 mai 2016

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23/06/2015

Plans d'aménagement et d'urbanisme - Enquête publique

L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme n’exclut pas la modulation dans le temps des effets de l’annulation d’un plan local d’urbanisme selon les modalités définies par la jurisprudence Association AC ! et autres (CE, Assemblée, 11 mai 2004, n°s 255886 à 255892, p. 197). Sol. implicite.

 Jugements n° 1301573-1301628-1303103-1303107 du 16 avril 2015

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Schémas de cohérence territoriale

1° Eu égard à la portée de la réforme du schéma de cohérence territoriale résultat de la loi dite « Grenelle II » et au caractère déterminant des enjeux de protection du milieu naturel sur le territoire considéré, la délibération du 24 juin 2013 du conseil du syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre ayant approuvé le schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon, qui se fonde sur une présentation trop sommaire de l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a méconnu les exigences fixées par les articles L. 122-1-2 et R. 122-2 du code de l’urbanisme.

2° Un document prospectif tel qu’un schéma de cohérence territoriale n’est pas incompatible avec l’article L.146-4 du code de l’urbanisme du seul fait qu’il prévoit à moyen ou long terme l’ouverture future à l’urbanisation de secteurs qui, dans l’avenir immédiat, ne peuvent pas encore être urbanisés par un plan local d’urbanisme faute de se trouver déjà en continuité avec des agglomérations ou des villages existants ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’impératif d’équilibre entre le développement urbain et l’utilisation économe des espaces naturels fixé par l’article L. 121-1 précité du code de l’urbanisme que les extensions d’urbanisation prévues par le schéma doivent pouvoir être justifiées et contrôlées au regard des objectifs chiffrés de limitation de la consommation des espaces naturels et forestiers, compte tenu également des densités d’habitat qui sont prévues.

 Jugements n° 1203056, 1303010, 1303011, 1304442, 1304638, 1400062, 1400527, 1401902 du 18 juin 2015

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25/02/2015

Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU)

Affaire n° 1203017, jugement du 10 février 2015

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19/01/2015

Permis de construire

Affaire n° 1201525 et 1201526, jugement du 17 juin 2014

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24/04/2014

Plan local d’urbanisme

Sont sans influence sur la légalité de la délibération du conseil d’une communauté urbaine approuvant le plan local d’urbanisme communautaire les irrégularités invoquées par les requérants susceptibles d’entacher l’avis donné par délibération du conseil municipal de l’une des communes de la communauté urbaine sur le fondement de l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme ne constituant pas une mesure d’application d’une telle délibération dès lors que le conseil de la communauté urbaine n’est pas lié par cet avis. Trib. adm. Bordeaux, 12 juillet 2012, M. F. et autres, n° 1004648

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Droit de préemption – Bail à construction - Projet de cession d’un bail à construction : opposabilité (non)

Dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme selon lesquelles sont soumis au droit de préemption tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance. Le bail à construction, qui confère un droit réel immobilier et la jouissance, mais non la propriété du terrain d’assiette sur lequel s’exerce ce droit, n’est pas soumis au droit de préemption, mais son existence ne saurait faire obstacle à la préemption du seul terrain d’assiette, quand bien même le propriétaire du terrain et le titulaire du bail auraient entendu céder simultanément l’un et l’autre. Trib. adm. Bordeaux, 25 octobre 2012, SCI L., n° 1002904

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Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation insuffisant

Article R. 123-2 du code de l’urbanisme, imposant que le rapport de présentation d’un PLU évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte de sa préservation et sa mise en valeur. Est illégale en tant qu’elle porte sur la création d’une zone destinée à la réalisation d’un projet touristique à proximité d’un étang, la délibération portant approbation de la révision d’un plan local d’urbanisme dont le rapport de présentation se borne à exposer l’historique du plan d’eau, ne comporte, s’agissant du projet lui- même, que quelques mentions éparses et succinctes, formulées en termes très généraux et n’explicite pas les incidences de la création d’une zone 1 AUL destinée à l’accueillir sur le milieu physique et les paysages. Trib. adm. Bordeaux, 8 mars 2011, Ass. S., n° 0805004

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Permis de construire - Péremption

Décision d'un maire refusant de prendre un arrêté d'interruption des travaux engagés dans le cadre d'un permis de construire. Calcul du délai de péremption. Application dans le temps de la règle de calcul prévue par 1'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa réaction issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006. Aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret no 2006-958 du 31 juillet 2006 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...). /Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (...)». En vertu de son article 2, le décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication. Ces dispositions s'appliquant à tous les permis de construire en cours de validité, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le permis a fait l'objet d'un recours en annulation avant ou après la date d'entrée en vigueur du texte. Trib. adm. Bordeaux , 5 octobre 2010, Ass. V., n° 0803777, C+.

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23/04/2014

Plan local d’urbanisme – Enquête publique – Avis du commissaire enquêteur – incidence de l’absence de motivation

Enquête publique prévue pour la révision du PLU, par l’art. R. 123-19 du code de l’urbanisme, organisée « dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement » : les dispositions de ce code ainsi applicables figurant à l’article R. 123-22, selon lesquelles le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueil- lies et consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération, obligent le commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations recueillies, à apprécier les avantages et inconvénients de l’opération, et à indiquer en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Rapport reproduisant les avis des personnes publiques associées et analysant les observations recueillies au cours de l’enquête, donnant un avis favorable au projet de PLU en recommandant de tenir compte de modifications du classement de certaines parcelles demandées par des particuliers, et des observations faites par le préfet et les personnes publiques associées, sans indiquer en quoi ces dernières observations, dont certaines étaient d’ailleurs défavorables, lui semblaient pertinentes, et en se contentant de relever, pour toute motivation, que le projet répondait « aux préoccupations et nécessités actuelles concernant le développement économique, l’habitat, les activités artisanales et commerciales, au respect du milieu humain, au patrimoine et de l’environnement », tout en visant sans autre précision, « le bon déroulement de l’enquête », « le respect des zones sensibles », « la préservation de l’espace rural et des espaces naturels », « le respect de l’équilibre des finances communales », et l’examen des demandes « dans le respect des objectifs fixés par la commune et l’esprit de la loi SRU ». En l’absence de synthèse faisant apparaître son appréciation sur les avantages et inconvénients du projet et sur le parti d’urbanisme retenu, l’avis du commissaire enquêteur est ainsi dé- pourvu de conclusions générales motivées comportant un avis personnel sur le projet mis à l’enquête au sens des dispositions précitées et entache d’irrégularité la délibération approuvant le PLU adoptée à l’issue d’une telle procédure. Trib. adm. Bordeaux, 12 avr. 2011, M. S* et autres, n°s 0802903, 0803079, 0805060, 0805799.

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Permis de construire assorti de réserves ou de conditions – Avis obligatoire

En application des dispositions combinées de l’article R. 425-16 du code de l’urbanisme et de l’article L.621-27 du code du patrimoine, la décision accordant un permis de construire pour des constructions ou des travaux envisagés sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ne peut intervenir sans accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. Après l’obtention de cet accord, le projet autorisé ne peut plus être modifié que sur des points pré- cis et limités. Demande de permis de construire pour édifier un mur de clôture de chaque côté du portail d’un château inscrit, ayant reçu l’accord du conservateur régional des monuments historiques : le maire qui délivre l’autorisation ne peut l’assortir d’une réserve imposant l’implantation de la clôture à 6m de l’axe de la chaussée et en retrait par rapport au portail, sans soumettre au conservateur un nouveau projet mentionnant cette réserve. Trib. adm. Bordeaux, 31 mars 2011, Soc. S., n° 0801579

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Changement de réglementation

Dispositions nouvelles se substituant à l'ancien article R. 490-7 du code de l'urbanisme, applicable jusqu'au 1er octobre 2007 qui prévoyait que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates correspondant au premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ou au premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ; les nouvelles dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, selon lequel le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 implique que l'absence de mention sur le panneau mention de la hauteur de la construction projetée et des diverses mentions relatives aux délais de recours requises à l 'article R. 600-2, exigées par l'article A. 421-7, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait pu commencer de courir à l'encontre du permis de construire litigieux. Trib. adm. Bordeaux, n°0705196, 5 octobre 2010, M. et Mme G, C+

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Permis de construire - Délai de recours

Arrêté d’un maire délivrant un permis de construire. Délivrance du permis de construire avant l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires modifiant le mode de calcul du délai de recours. Conditions d'application des nouvelles règles à ce permis. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et entré en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Mention du permis (.. .) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne (...) l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ». Les formalités d'affichage du permis de construire délivré le 16 février 2007 n'ayant pas été régulièrement accomplies, le délai de recours contentieux n'avait pas encore commencé à courir à la date du 1er octobre 2007 à laquelle les nouvelles dispositions de l'article R. 424-15 et l'article R.600-2 du code de l'urbanisme sont entrées en vigueur. L'accomplissement des formalités d'affichage de nature à déclencher le délai de recours est apprécié sur le fondement de ces nouvelles dispositions. Trib. adm. Bordeaux, 5 octobre 2010, M. et Mme G., n° 0705195 et n° 0801430, C+.

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Déclaration de travaux exemptée de permis de construire - Retrait

Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en vigueur au 1er juillet 2007 : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. ..». Ces dispositions font obstacle au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux hormis l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude. Le maire d'une commune qui n'invoque pas expressément le caractère frauduleux de la demande ne peut pas retirer l'arrêté de non­ opposition à la déclaration de travaux qu'il a délivré. Trib. adm. Bordeaux, 21 octobre 2010, M. L. , n° 0705178, C+.

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Certificat d'urbanisme - Décision faisant grief - Conformité du certificat au document d'urbanisme applicable

En indiquant que les parcelles mentionnées dans le certificat d ' urbanisme qu'il délivre ne sont plus situées en zone d'urbanisation immédiate mais en zone d'urbanisation future, le maire d'une commune ne se borne pas à délivrer des renseignements d'ordre général mais précise les dispositions du plan local d 'urbanisme au regard desquelles une demande ultérieure de permis de construire serait examinée. De ce fait, le certificat d 'urbanisme ne constituant pas une simple mesure d'information mais une décision faisant grief, le recours formé à son encontre est recevable. Sur le fond, le certificat d'urbanisme ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme ce qui empêche son bénéficiaire d'invoquer, par voie d'exception, 1' illégalité de ce document. En revanche, dès lors qu'en application de l'article L. 125-5 (devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme) la déclaration d'illégalité d'un document d ' urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur, le requérant peut utilement soutenir devant le juge qu'un certificat d'urbanisme a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal mais à la condition qu'il fasse valoir en outre que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Trib. adm. Bordeaux, 21 octobre 2010,

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