Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2019 et 10 novembre 2020, la SCI Vivan, représentée par la SCP Cornille-Fouchet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin, 25 septembre et 25 novembre 2020, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats) ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’environnement ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Fouchet pour la SCP Cornille-Fouchet, représentant la SCI Vivan, et de Me Pessey pour la SCP Noyer-Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme par une délibération du 26 septembre 2013 puis a approuvé le plan local d’urbanisme par une délibération du 12 juillet 2018. Sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le préfet de la Gironde a décidé, le 26 juillet 2018, de suspendre l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret jusqu’à l'intervention, la publication et la transmission des modifications demandées par lui. Après avoir procédé aux modifications demandées par le préfet, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme, par une délibération du 18 juillet 2019. Par la présente requête, la SCI Vivan, propriétaire d’une parcelle cadastrée LN 35 située 11 allée des Ramiers à Lège Cap-Ferret, demande l’annulation de la délibération du 18 juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des observations émises par le préfet de la Gironde le 26 juillet 2018, sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, justifiant sa décision de suspendre le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret approuvé le 12 juillet 2018, le conseil municipal a procédé au retrait de la délibération d’approbation du 12 juillet 2018. Il ressort des termes de la délibération du 20 septembre 2018 procédant à ce retrait que le conseil municipal, estimant alors que les modifications demandées par le préfet étaient de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme et certaines orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), a décidé de « retirer la délibération du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d’urbanisme, afin de reprendre la procédure d’élaboration du plan au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».

3. Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l'obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ». Après avoir procédé au retrait de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, le conseil municipal d’une commune peut légalement approuver le nouveau plan local d’urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées, sans procéder à une nouvelle enquête publique, dès lors que les rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

5. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au plan local d’urbanisme et visant à remédier aux illégalités constatées par le retrait de la précédente délibération d’approbation découlent des observations du préfet de la Gironde émises le 26 juillet 2018, lesquelles sont la reprise de celles émises par lui dans son avis du 20 novembre 2017 joint au dossier de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 janvier au 2 mars 2018. Ainsi, les modifications apportées doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les modifications ont consisté à limiter l’urbanisation en reclassant en zone naturelle six secteurs urbanisables initialement classés en zone 1AU et UDn** et en reclassant quatre secteurs 1AU en zone 2AU, à intégrer dans le règlement écrit et les documents graphiques les prescriptions et zones relatives aux risques naturels et à prendre en compte la loi Littoral en reclassant en zone naturelle plusieurs secteurs initialement classés en zone urbaine mais n’étant pas situés en continuité d’espaces urbanisés. Les modifications de zonage, eu égard à la faible superficie des secteurs concernés, sont minimes à l’échelle du territoire communal et l’ensemble des modifications apportées n’ont pas eu d’influence sur les partis d’urbanisme retenus consistant en un développement urbain mesuré, une limitation de la consommation des espaces naturels et la prise en compte des risques naturels. Dans ces conditions, ces modifications n’ont pas eu pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme. Par suite, la commune de Lège-Cap-Ferret n’était pas tenue de soumettre le projet ainsi modifié à une nouvelle enquête publique avant de l’approuver.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121 12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ».

7. D’une part, si la délibération par laquelle le conseil municipal prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 26 septembre 2013 relative à la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.

8. D’autre part, il ressort des procès-verbaux de distribution et des mains-courantes établis par la police municipale et produits en défense que les conseillers municipaux ont reçu en mains propres, dans le délai requis, les convocations, les notes de synthèse explicatives et les éléments du projet de plan préalablement aux séances des 19 octobre 2015 et 1er juillet 2016 relatives aux débats sur les orientations générales du PADD et à la séance du 24 août 2017 relative au bilan de la concertation et à l’arrêt du projet de plan.

9. Enfin, il ressort des mentions de la délibération du 18 juillet 2019 relative à l’approbation du plan, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le 11 juillet 2019. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu par courriel le 11 juillet 2019 le projet de délibération sur l’approbation du plan local d’urbanisme comprenant une note de synthèse, le dossier de plan, les avis des personnes publiques associées, les rapports et conclusions du commissaire-enquêteur et les observations préfectorales du 26 juillet 2018.

10. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux aux séances précitées doit être écarté.

11. En quatrième lieu, si la société requérante invoque la méconnaissance de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme, cet article a été créé par le décret susvisé n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 dont l’article 12 prévoit « VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. (…) ». En l’espèce, l’élaboration du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret a été prescrite avant le 1er janvier 2016 et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que le conseil municipal aurait décidé, par délibération expresse, d’appliquer à son plan local d’urbanisme les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. L’article R. 151-39 du code de l’urbanisme n’est donc pas opposable au plan local d’urbanisme de Lège Cap-Ferret et ne peut, dès lors, être utilement invoqué.

12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise au sol des constructions : « (…) En zone UDc : / L'emprise au sol des constructions dont la hauteur maximale n'excède pas 4,5 mètres au point haut de l'acrotère, 6 mètres au faîtage à partir du terrain naturel avant travaux et un rez-de-chaussée, ne doit pas excéder 20% de la superficie totale du terrain (annexes comprises). / L'emprise au sol des constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 6,3 mètres au point haut de l'acrotère,8 mètres au faîtage à partir du terrain naturel avant travaux et 1 étage sur rez de chaussée, ne doit pas excéder 9 % de la superficie totale du terrain (annexes comprises). ».

13. Contrairement à ce qui est soutenu, les règles d’emprise maximale au sol des constructions par rapport à la superficie totale d’un terrain fixées en zone UDc par l’article UD 9 du plan local d’urbanisme n’induisent pas une superficie minimale des terrains et ne sont donc pas contraires à la suppression, par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, de l’exigence d’une superficie minimale des terrains pour être constructibles.

14. En sixième lieu, aux termes du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, qui transpose les dispositions de l’article 6 de la directive susvisée 92/43/CEE du 21 mai 1992 relatives aux zones Natura 2000 : « V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. / Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. (…) ».

15. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les incidences du projet d’extension du cimetière de l’Herbe en secteur UG ont été analysées et qu’elles sont réduites dès lors que le projet ne porte pas atteinte à un corridor écologique majeur du territoire, qu’il longe la limite du périmètre du site Natura 2000 « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret », que le projet a été réduit au strict minimum, que l’habitat prospecté bien que d’intérêt communautaire (dune boisée de pins maritimes, chênes lièges, chênes verts) présente un faciès dégradé, une faible richesse en strate arborée et arbustive, qu’il n’est classé ni parmi les plus menacés, ni dans les objectifs de conservation prioritaire et que l’intérêt patrimonial de la zone est limité par son aspect dégradé et commun ainsi que par sa proximité avec l’urbanisation. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ceux exposés sur ce point dans le rapport de présentation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’extension du cimetière, eu égard à son impact limité, serait susceptible de porter atteinte à la conservation du site Natura 2000 protégé par les dispositions précitées de l’article L. 414-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Vivan n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Vivan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Vivan une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Vivan est rejetée.

Article 2 : La SCI Vivan versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vivan et à la commune de Lège-Cap-Ferret.