Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 août 2019, 2 et 27 avril 2020, ce dernier non communiqué, la SAS Prodom, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal d’Arbanats a refusé de désigner un de ses membres pour signer le permis d’aménager n° 033 007 19 P 0001 ;

2°) de désigner Mme Martine Lasserre, ou tout autre élu du conseil municipal, pour signer l’arrêté de permis d’aménager ;

3°) à défaut de désignation, d’enjoindre au conseil municipal de désigner un élu, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Arbanats une somme de 5 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, la commune d’Arbanats, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. …………………………………………………………………………………………………...

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 16 octobre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2020, Mme A... V..., M. R... H..., M. I... P..., Mme O... N..., Mme W... J..., Mme U... B... et Mme E... C..., demandent au tribunal d’admettre leur intervention volontaire et concluent au rejet de la requête.

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En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2020 par une ordonnance datée du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Sourzac pour la SELARL Lex Urba représentant la SAS Prodom et de Me Dubois pour la SELARL Boissy avocats représentant la commune d’Arbanats.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Prodom a déposé une demande de permis d’aménager le 29 janvier 2019 pour la réalisation d’un lotissement de 23 lots à bâtir « Le clos des Graves » sur un terrain situé chemin du Berot au lieu-dit Teychon à Arbanats. Le maire, intéressé au projet au sens des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, a saisi le conseil municipal aux fins de désigner l’un de ses membres pour signer le permis concerné. Par délibération du 3 juin 2019, le conseil de municipal de la commune d’Arbanats a refusé une telle désignation. Par la présente requête, la SAS Prodom demande l’annulation de cette décision.

Sur l’intervention de Mme V... et autres :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par sept voix contre cinq, le conseil municipal de la commune d’Arbanats a refusé de désigner l’un de ses membres pour signer le permis d’aménager n° 033 007 19 P 0001 et que ces sept refus ont été opposés par Mme A... V..., alors 1ère adjointe au maire, M. R... H..., 2ème adjoint et M. I... P..., Mme O... N..., Mme W... J..., Mme U... B..., Mme E... C..., conseillers municipaux. Dès lors, ces derniers justifient suffisamment de leur intérêt à intervenir au soutien de la défense. Par suite, leur intervention est admise.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ». Le maire est tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il n’en va autrement, réserve faite de l’hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme. Dans cette dernière hypothèse le conseil municipal, après s’être assuré que le maire est effectivement intéressé au projet, est tenu de désigner en son sein, par délibération spéciale, un conseiller municipal pour prendre la décision sur l’autorisation d’urbanisme sollicitée.

4. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée, le conseil municipal d’Arbanats a tout d’abord refusé, à sept voix contre cinq, de désigner Mme Martine Lasserre pour prendre la décision relative à la délivrance du permis d’aménager n° 033 007 19 P 0001 puis, sur interpellation de cette dernière, a également refusé de désigner tout autre membre du conseil municipal pour ce faire. Il ressort des termes de cette délibération que, pour justifier son refus, le conseil municipal, sans remettre en cause l’intéressement au projet de M. Dubourg, maire de la commune, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que « les élus n’ont pas pu consulter le dossier complet du permis d’aménager en question », qu’ils souhaitaient « prendre connaissance du dossier du rapporteur public concernant l’audience du tribunal administratif » relatif à deux précédents permis d’aménager délivrés sur le même terrain, et qu’enfin « il n’y a pas eu de rendez-vous pris avec M. S... » et que « le projet du PA 033 007 19 P 0001 Le clos des Graves présenté en juin au conseil municipal a été déposé en mairie en janvier 2019 ». En refusant, par de tels motifs, de procéder comme il y était tenu à la désignation d’un conseiller municipal en son sein, qu’il ne pouvait légalement subordonner à une appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme, le conseil municipal d’Arbantas a méconnu les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Prodom est fondée à demander l’annulation de la délibération du 6 juin 2019 par laquelle le conseil municipal d’Arbanats a refusé de désigner un de ses membres pour prendre une décision sur la demande de permis d’aménager n° 033 007 19 P 0001.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

6. Par jugement n° 1904300 lu ce jour, le tribunal administratif de Bordeaux annule, notamment pour un motif de légalité interne, le permis d’aménager n° 033 007 19 P 0001 délivré le 6 juin 2019 à la SAS Prodom. Par suite, l’annulation de la délibération du 6 juin 2019 n’implique pas de désigner Mme Martine Lasserre, ou tout autre élu du conseil municipal, pour prendre une décision sur la demande de permis d’aménager en question. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la SAS Prodom doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS Prodom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Arbanats au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arbanats la somme demandée au même titre par la SAS Prodom.

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de Mme Mme A... V..., M. R... H..., M. I... P..., Mme O... N..., Mme W... J..., Mme U... B... et Mme E... C... est admise.

Article 2 : La délibération du 6 juin 2019 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Prodom, à la commune d’Arbanats et à Mme A... V..., représentant unique en application des dispositions de l’article R. 611-2 du code de justice administrative. Copie en sera remise au sous-préfet de Langon.