Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le 16 décembre 2020 sous le n°1906268, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 janvier 2020, la commune d’Ambarès-et-Lagrave, M. et Mme O... A..., V... Q..., M. D... H..., Mme P... S..., Mme T... S..., Mme J... M..., M. K... E..., Mme F... I..., M. R... C..., M. et Mme G... B... et U... L..., représentés par Me Boissy, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Sainte Eulalie a délivré à la société des crématoriums de France un permis de construire un crématorium sur un terrain situé rue de la Commanderie des Templiers, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Eulalie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences des articles R. 431-5 et R. 423-1, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

- les personnes consultées ont émis un avis sur un dossier incomplet, ce qui entache d’irrégularité la procédure ;

- le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n°42 qui grève le terrain ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme ;

- il a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020 et le 9 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2020, la commune de Sainte-Eulalie, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 013 euros soit mise à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, et la même somme à la charge des autres requérants au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la société des crématoriums de France, représentée par Me Seyfritz, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n’est fondé.

II - Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 24 février 2020 et le 6 janvier 2021 sous le n°2000921, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2020, la commune d’Ambarès-et-Lagrave, M. et Mme O... A..., V... Q..., M. D... H..., Mme P... S..., Mme T... S..., Mme J... M..., M. K... E..., Mme F... I..., M. R... C..., M. et Mme G... B..., représentés par Me Boissy, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sainte-Eulalie a délivré à la société des crématoriums de France un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Eulalie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;

- le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n°24 qui grève le terrain ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2020 et le 23 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2020, la commune de Sainte-Eulalie, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 013 euros soit mise à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, et la même somme à la charge des autres requérants au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

- le cas échéant, le tribunal est invité à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 25 mars 2021, ce dernier non communiqué, la société des crématoriums de France, représentée par Me Seyfritz, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n’est fondé.

- le cas échéant, le tribunal est invité à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Wohlschlegel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de

- Me Dubois pour la SELARL Boissy Avocats, représentant les requérants,

- de Me Descriaux, représentant la commune de Sainte-Eulalie,

- de Me Seyfritz, représentant la société des crématoriums de France, et de M. N..., maire de la commune de Sainte-Eulalie.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 mai 2019, la société des crématoriums de France a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un crématorium sur un terrain situé rue de la Commanderie des Templiers sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie. Par arrêté du 27 juin 2019, le maire lui a délivré ce permis de construire. Par arrêté du 21 octobre 2019, le maire lui a délivré un premier permis de construire modificatif prenant en compte la suppression de l’emplacement réservé n°42 et la création de l’emplacement réservé n°24 à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 15 juillet 2019, sollicitant l’autorisation de démolir un bâtiment existant, d’augmenter le nombre d’arbres plantés sur le parking et apportant diverses précisions aux pièces du dossier du permis de construire initial. Par arrêté du 23 décembre 2019, le maire lui a accordé un second permis de construire modificatif complétant le dossier de demande de permis de construire initial quant à la justification de l’implantation du projet en limite de l’emplacement réservé n°24. La commune d’Ambarès et Lagrave et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2019 portant délivrance du second permis de construire modificatif :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire modificatif :

2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».

3. L’implantation du bâtiment projeté, de même que les aménagements paysagers destinés à limiter l’impact visuel de ce bâtiment le long de la clôture donnant sur la rue de la Commanderie des Templiers, tels que décrits dans la notice du projet architectural jointe au dossier de permis de construire initial, n’ont pas été modifiés par ce permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2019, qui avait pour seul objet de compléter cette notice en justifiant le choix de cette implantation en limite de l’emplacement réservé n°24 créé postérieurement à la délivrance du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des mentions de cette notice, et de ce qu’aucune autre des pièces du dossier de permis de construire modificatif ne permettrait d’apprécier l’insertion du nouveau projet dans son environnement, doit être écarté.

En ce qui concerne la conformité du projet avec la destination de l’emplacement réservé n°24 :

4. Le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2019 ne prévoit ni la modification des accès aux parkings, ni la création d’un cheminement piétonnier, ni la plantation de quatre arbres sur l’emprise de cet emplacement réservé. Le moyen tiré de l’absence de conformité de ces aménagements à la destination de cet emplacement réservé ne peut donc être utilement soulevé à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre ce permis de construire modificatif.

En ce qui concerne le respect de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme :

5. Cet article prévoit que les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à la limite extérieure des emplacements réservés inscrits au plan mais que des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.

6. Le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2019 indique que l’implantation du projet en limite de l’emplacement réservé n°24, destiné à un élargissement de la rue de la Commanderie des Templiers, permettra une meilleure inscription urbaine de cet équipement public en la distinguant de l’implantation en retrait par rapport à la voie des maisons d’habitation existantes et qu’elle donnera à cette voie, aujourd’hui à l’état de chemin de campagne, l’allure d’une véritable rue. Il fait également état de la nécessité de disposer d’une profondeur suffisante entre le bâtiment et le mur anti-bruit de l’autoroute A10 qui borde le terrain d’assiette du projet en sa limite Est afin de permettre l’aménagement d’un visuel paysager depuis la salle de cérémonie, mais aussi celui de la voie de circulation interne entre les deux parkings, réduisant d’autant le flux de circulation sur la rue de la Commanderie des Templiers. Ces motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés, sont de nature à justifier une implantation dérogatoire en application des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’ont donc pas été méconnues.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de l’arrêté du 23 décembre 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2019 portant délivrance du permis de construire initial :

8. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui‑ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :

9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : (…) a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».

10. D’une part, il résulte de ces dispositions que les permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire en litige serait incomplet faute d’avoir comporté une pièce justifiant de la qualité de la pétitionnaire pour déposer cette demande.

11. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un tableau des surfaces qui précise que les 708 m² de surface de plancher à usage de service public ou d’intérêt collectif créés par le projet se décomposent en une surface de 419,13 m² affectée aux locaux ouverts au public et une surface de 288,86 m² affectée aux locaux techniques, ce qui répond aux exigences du e) de l’article R. 431-5 précité.

12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice du projet architectural mentionne l’existence des constructions situées à l’ouest du projet. Cette mention est complétée par la photographie aérienne produite à titre de vue dans l’environnement lointain qui en montre la localisation exacte par rapport au terrain d’assiette du projet. Enfin, le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019 a complété le document photographique situant le terrain dans son environnement proche qui était produit dans la demande de permis de construire initial, par des photographies montrant quelques-unes de ces maisons, et comporte un document d’insertion faisant également apparaître ces constructions. Les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme citées au point 2 sont respectées.

13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (…) les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».

14. Le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019 comporte un plan de masse désignant les arbres à abattre, ceux à conserver et localisant les nouveaux arbres à planter, ainsi qu’une demande de démolition de la construction existante, qui ont régularisé les insuffisances du dossier de demande de permis de construire initial sur ces différents points.

15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (…) ».

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le dossier de demande de permis de construire initial, tel que complété par le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019, répond aux exigences précitées.

En ce qui concerne le vice de procédure affectant les avis des personnes consultées :

17. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le dossier de demande de permis de construire initial sur lequel se sont prononcées les personnes consultées, à savoir Vinci autoroute, l’agence régionale de santé et Bordeaux métropole, comportait la photographie aérienne montrant les maisons situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que ces personnes consultées auraient émis un avis sur un dossier incomplet, faute pour celui-ci de mentionner la présence de ces constructions, doit être écarté.

En ce qui concerne la conformité de la destination du projet à l’emplacement réservé n°42 :

18. L’emplacement réservé n°42, à la destination duquel le projet tel qu’autorisé par le permis de construire initial n’était pas conforme, a été supprimé par la délibération du 15 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Eulalie a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. Le permis de construire, initialement délivré en méconnaissance des dispositions réglementaires relatives à l'utilisation du sol applicables antérieurement à cette délibération, a ainsi été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019.

En ce qui concerne le respect de l’article 13 de la zone UY du règlement du plan local d’urbanisme :

19. Cet article impose la plantation d’un arbre toutes les quatre places de stationnement en l’absence de végétation préexistante et prévoit que l’aménagement des aires de stationnement doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration afin de limiter l’imperméabilisation des sols.

20. Le projet prévoit la création de 78 places de stationnement, ce qui impose la plantation de 20 arbres dans l’hypothèse où le terrain ne comporterait aucune végétation existante. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que si la majeure partie des arbres déjà existants sur le terrain sera supprimée, 43 nouveaux arbres seront plantés, de sorte que les exigences précitées se trouvent respectées. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire initial comporte une pièce spécifiquement consacrée à la gestion des eaux pluviales et matérialise l’emplacement des éléments drainants. Enfin, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans la zone 6 de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions relatives aux plantations spécifiques à réaliser dans ce secteur n’auraient pas été respectées.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :

21. En vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d’urbanisme. Le territoire de la commune de Sainte-Eulalie étant couvert par un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l’urbanisme est donc inopérant.

22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Eulalie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées au même titre par la commune de Sainte-Eulalie et par la société des crématoriums de France.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune d’Ambarès-et-Lagrave et autres sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Ambarès-et-Lagrave, désignée représentant unique en application de l’article R. 751 3 du code de justice administrative, à la commune de Sainte-Eulalie et à la société des crématoriums de France.