Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n°1904920 et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2019, 18 janvier 2021, 24 février 2021 et 16 juin 2021, M. BE... GH, Mme H... Z..., Mme AQ... BC..., et M. R... AI..., représentés par Me Alice Terrasse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé, au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir étant propriétaires ou occupants de terrains à proximité de la gravière ;

En ce qui concerne les moyens communs :

- l’avis du commissaire enquêteur n’est pas motivé en méconnaissance de l’article R. 123 19 du code de l’environnement et son rapport est entaché d’irrégularité ; le commissaire enquêteur n’a pas porté d’appréciation personnelle sur le projet sur ses quatre volets (installation classée, loi sur l’eau, défrichement, espèces protégées) ; il n’y a pas de bilan coûts / avantages et notamment pas sur les atteintes aux espèces protégées, leurs habitats et les milieux naturels remarquables, la disparition de 96 ha de terres agricoles ; ces irrégularités ont privé le public de la garantie ;

- l’étude d’impact est insuffisante en l’absence de description de solution de substitution, de plan de sécurité inondation ; le volet hydraulique n’aborde pas l’ensemble des enjeux.

En ce qui concerne la dérogation au titre des espèces protégées et des habitats protégés :

- la dérogation accordée, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, n’est pas motivée dès lors que les trois critères cumulatifs ne sont pas explicités un seul l’étant ;

- il n’existe pas de raison impérative d’intérêt public majeur à mener un tel projet ; le déficit en granulats invoqué par la pétitionnaire n’est pas établi, aucune distinction n’étant faite entre les granulats « roulés » et « concassés » ; le déficit invoqué dans les départements de la Gironde et de Lot-et-Garonne ne l’étant pas davantage ; la simple compatibilité entre le projet de carrière de la pétitionnaire avec les orientations du schéma départemental des carrières du département n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; le maintien de 10 équivalents temps plein directs et 50 indirects ne peut justifier en principe à lui seul de déroger à l’interdiction de détruire des espèces protégées ; à supposer mêmes que les faits précédemment invoqués par la pétitionnaire soient établis, elle ne démontre pas que les autres carrières présentes ou en projet dans la zone de chalandise ne seraient pas capables, à elles seules de combler le déficit invoqué ;

- la recherche de solutions plus satisfaisantes n’a pas été conduite ; la charge de la preuve de l’absence de solutions plus satisfaisantes pèse sur le préfet qui doit démontrer qu’aucune alternative à la dérogation de destruction d’espèce protégée n’existe ;

- son périmètre est insuffisant dès lors qu’aucune dérogation n’a été demandée au titre des perturbations intentionnelles ainsi que pour l’habitat de la loutre ;

En ce qui concerne l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées :

- l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’est pas motivé en méconnaissance de l’article D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime dès lors que seuls les résultats du vote de chacun des membres présents ou représentés sont retranscrits ; ce défaut de motivation doit être regardé en l’espèce comme ayant privé le public d’une garantie substantielle et ayant eu une influence sur le sens de la décision édictée ; - l’autorisation n’est pas compatible avec le schéma des carrières de Lot-et-Garonne ;

- elle méconnaît le schéma de cohérence territoriale Val-de-Garonne ;

- elle porte une atteinte excessive à l’agriculture et au paysage, intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Par des mémoires, enregistrés les 22 avril 2020, 4 décembre 2020, 5 février et 21 avril 2021, la société LafargeHolcim Granulats, représentée par la S.C.P. AU... – de Lanouvelle – Hannotin, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un vice affectant l’autorisation environnementale, de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le cas échéant en limitant la portée de l’annulation au vice retenu ou en prononçant un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation ;

3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2020 et 22 février 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La société LafargeHolcim Granulats a adressé un mémoire qui a été enregistré le 13 juillet 2021.

Le préfet de Lot-et-Garonne a adressé un mémoire qui a été enregistré le 12 juillet 2021.

Les parties ont été invitées par courrier du 1er septembre 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, à présenter leurs observations sur la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue au 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement s’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a présenté ses observations sur la mise en œuvre de la procédure prévue au 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, la société LafargeHolcim Granulats, représentée par la S.C.P. AU... – de Lanouvelle – Hannotin, a présenté des observations.

II. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal la requête présentée par l’association Vigilance gravières.

Par une requête et des mémoires n°1905524, enregistrés les 30 septembre 2019, 1er octobre 2019, 18 janvier 2021, 24 février 2021 et 16 juin 2021, l’association Vigilances Gravières, M. BO... GH, Mme AA... GH, M. AM... GH, M. AK... AF..., Mme N... BS..., Mme E... AF..., Mme S... P..., Mme BM... AH..., M. C... T..., Mme BA... T..., M. AJ... J... et Mme AS... J..., M. AB... AL... et Mme BT... AL..., M. R... K..., Mme U... K..., M. A... BD..., Mme AZ... BD..., M. W... BD..., Mme AW... BD..., M. BI... AN..., Mme AP... AN..., M. BN... X..., Mme V... BB..., Mme AX... BP..., M. BG... D..., Mme BH... D..., M. M... D..., Mme U... D..., M. L... AT..., Mme Q... AT..., M. AC... BF..., Mme AG... F..., Mme AP... F..., Mme BJ... F..., M. AR... O..., M. BK... Y..., Mme AO... B..., M. BR... AD..., M. BN... BQ..., Mme AE... BQ..., M. M... BL..., M. S... AY..., représentés par Me Alice Terrasse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé, au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir étant propriétaires ou occupants de terrains à proximité de la gravière ;

En ce qui concerne les moyens communs :

- l’avis du commissaire enquêteur n’est pas motivé en méconnaissance de l’article R. 123 19 du code de l’environnement et son rapport est entaché d’irrégularité ; le commissaire enquêteur n’a pas porté d’appréciation personnelle sur le projet sur ses quatre volets (installation classée, loi sur l’eau, défrichement, espèces protégées) ; il n’y a pas de bilan coûts / avantages et notamment pas s’agissant sur les atteintes aux espèces protégées, leurs habitats et les milieux naturels remarquables, la disparition de 96 ha de terres agricoles ; ces irrégularités ont privé le public de la garantie :

- l’étude d’impact est insuffisante en l’absence de description de solution de substitution, de plan de sécurité inondation ; le volet hydraulique n’aborde pas l’ensemble des enjeux.

En ce qui concerne la dérogation au titre des espèces protégées et des habitats protégés :

- la dérogation accordée, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, n’est pas motivée dès lors que les trois critères cumulatifs ne sont pas explicités un seul l’étant ;

- il n’existe pas de raison impérative d’intérêt public majeur à mener un tel projet ; le déficit en granulats invoqué par la pétitionnaire n’est pas établi, aucune distinction n’étant faite entre les granulats « roulés » et « concassés » ; le déficit invoqué dans les départements de la Gironde et de Lot-et-Garonne ne l’étant pas davantage ; la simple compatibilité entre le projet de carrière de la pétitionnaire avec les orientations du schéma départemental des carrières du département n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; le maintien de 10 équivalents temps plein directs et 50 indirects ne peut justifier en principe à lui seul de déroger à l’interdiction de détruire des espèces protégées ; à supposer mêmes que les faits précédemment invoqués par la pétitionnaire soient établis, elle ne démontre pas que les autres carrières présentes ou en projet dans la zone de chalandise ne seraient pas capables, à elles seules de combler le déficit invoqué ;

- la recherche de solutions plus satisfaisantes n’a pas été conduite ; la charge de la preuve de l’absence de solutions plus satisfaisantes pèse sur le préfet qui doit démontrer qu’aucune alternative à la dérogation de destruction d’espèce protégée n’existe ;

- son périmètre est insuffisant dès lors qu’aucune dérogation n’a été demandée au titre des perturbations intentionnelles ainsi que pour l’habitat de la loutre.

En ce qui concerne l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées :

- l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’est pas motivé en méconnaissance de l’article D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime dès lors que seuls les résultats du vote de chacun des membres présents ou représentés sont retranscrits ; ce défaut de motivation doit être regardé en l’espèce comme ayant privé le public d’une garantie substantielle et ayant eu une influence sur le sens de la décision édictée ; - l’autorisation n’est pas compatible avec le schéma des carrières de Lot-et-Garonne ;

- elle méconnaît le schéma de cohérence territoriale Val-de-Garonne ;

- elle porte une atteinte excessive à l’agriculture et au paysage, intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Par des mémoires, enregistrés les 22 avril 2020, 4 décembre 2020 et 5 février 2021, la société LafargeHolcim Granulats, représentée par la S.C.P. AU... – de Lanouvelle – Hannotin demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un vice affectant l’autorisation environnementale, de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le cas échéant en limitant la portée de l’annulation au vice retenu ou en prononçant un sursis à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée ;

3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2020, 22 février et 23 avril 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La société LafargeHolcim Granulats a adressé un mémoire qui a été enregistré le 13 juillet 2021.

Le préfet de Lot-et-Garonne a adressé un mémoire qui a été enregistré le 12 juillet 2021.

Les parties ont été invitées par courrier du 2 septembre 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, à présenter leurs observations sur la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue au 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement s’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact.

Par un mémoire du 14 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a présenté ses observations sur la mise en œuvre de la procédure prévue au 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Par un mémoire du 14 septembre 2021, la société LafargeHolcim Granulats, représentée par la S.C.P. AU... – de Lanouvelle – Hannotin, a présenté des observations.

III. Par une requête n°2100961 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 15 septembre 2021, l’association Vigilance Gravières, M. BO...GH, Mme AA... GH, M. AM... GH, M. AK... AF..., Mme N... BS..., Mme E... AF..., Mme S... P..., M. R... AI..., Mme G... AI..., M. C... T..., Mme BA... T..., M. AB... AL... et Mme BT... AL..., M. R... K..., Mme U... K..., M. W... BD..., Mme AW... BD..., M. BN... X..., Mme V... BB..., M. BK... Y..., Mme AO... B..., M. BG... D..., Mme BH... D..., M. Z..., Mme Z..., M. L... AT..., Mme Q... AT..., Mme AG... F..., Mme AP... F..., Mme BJ... F..., M. BR... AD..., M. BN... BQ..., Mme AE... BQ..., et M. M... BL..., représentés par Me Alice Terrasse, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a modifié l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 par lequel il a autorisé, au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir étant propriétaires ou occupants de terrains à proximité de la gravière ;

- la modification est substantielle et nécessite l’organisation d’une nouvelle procédure de consultation ;

- la dérogation espèces protégées n’est pas superfétatoire.

Par un mémoire du 28 avril 2021, la société LafargeHolcim Granulats, représentée par la S.C.P. AU... – de Lanouvelle – Hannotin, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 29 octobre 2020 ne fait pas grief aux requérants ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2021.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bongrain,

- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

- les observations de Me Julie P..., substituant Me Alice Terrasse, représentant les requérants, en présence de M. GH et de Mme P... ;

- les observations de M. AU..., représentant la société LafargeHolcim Granulats, en présence de Mme I... et de M. AV... ;

- le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.

Deux notes en délibéré, présentées pour M. BE... GH et autres, ont été enregistrées les 8 novembre et 17 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lafarge Granulats France devenue LafargeHolcim Granulats, exploite sur le territoire des communes de Montpouillan et de Gaujac (Lot-et-Garonne) une carrière de sable et de graviers sur une superficie de 67 hectares. La gravière, soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 20 juin 2003. Le dernier arrêté modificatif du 4 août 2017 autorise l’exploitation jusqu’au 4 août 2022. Par une demande du 22 décembre 2017, complétée les 20 avril, 18 mai et 8 août 2018, la société Lafarge a sollicité une nouvelle autorisation d’exploiter d’une durée de 27 ans portant sur une surface d’environ 137 hectares, dont 21 hectares en renouvellement d’autorisation et 116 en extension. Par arrêté du 29 mai 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a accordé l’autorisation environnementale sollicitée valant autorisation d’exploiter au titre de la législation relative aux installations classées, de la loi sur l’eau, et dérogation dite « espèces protégées » concernant les amphibiens, les reptiles et les oiseaux énumérés à l’article 8.1 de cet arrêté. Les requérants demandent, dans les requêtes enregistrées sous les n°1904920 et n°1905524, au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019. Les requérants demandent, dans la requête enregistrée sous le n°2100961, au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a modifié, à la demande de la société pétitionnaire, l’autorisation du 29 mai 2019 en abrogeant les dispositions de la dérogation espèces protégées relatives aux amphibiens et aux reptiles au motif de leur caractère superfétatoire.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°1904920, n°1905524 et n°2100961 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée dans la requête n°1904920 :

3. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ».

4. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Dans l’hypothèse d’une installation classée pour la protection de l’environnement faisant déjà l’objet d’une autorisation délivrée au titre de cette police spéciale, devenue définitive, l’intérêt des tiers à contester une autorisation nouvelle s’apprécie non au regard des inconvénients et dangers déjà existants, mais au seul regard des inconvénients et dangers nouvellement créés, en résultant directement. S’agissant d’une autorisation environnementale unique comprenant diverses autorisations, comme ici en litige, l’intérêt à agir des requérants doit s’apprécier de manière globale.

5. En l’espèce, les requérants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats des parcelles concernées par l’extension de la gravière. Dans ces conditions, ceux-ci disposent d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 29 mai 2019, et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Lot-et-Garonne doit être écartée.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée dans la requête n°2100941 :

6. La société pétitionnaire fait valoir que l’arrêté modificatif du 29 octobre 2020 se borne à abroger les dispositions superfétatoires de l’arrêté du 29 mai 2019 relatives à la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qui concerne le crapaud épineux, la rainette méridionale, la grenouille verte (Pelophylax), la grenouille agile, le lézard des murailles et le lézard à deux raies, de sorte que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre cet arrêté qui ne leur fait ainsi pas grief.

7. S’agissant des amphibiens, des spécimens de crapaud épineux, rainette méridionale, grenouille verte et grenouille agile ont été observés dans l’emprise des zones en renouvellement et en extension lors de deux diagnostics écologiques réalisés en mars et avril 2015 ainsi qu’en juin et juillet 2018. La majorité des spécimens observés l’ont été aux abords de la future zone d’extraction, zones préservées par l’exploitant. S’agissant des reptiles, deux lézards à deux raies et plus d’une dizaine de lézards des murailles ont été observés au sein de l’aire d’étude, qui inclut les abords des zones d’extraction. Lors des inventaires environnementaux réalisés entre mai et juin 2019, effectués sur la zone des secteurs d’exploitation de la phase n°1, la présence d’amphibiens et de reptiles n’a pas été constatée. Si les requérants soutiennent que cette période n’est pas la plus propice pour l’observation de ces espèces révélant ainsi des diagnostics insuffisants, il ne résulte pas de l’instruction que tel serait le cas. En outre, le calendrier des travaux a été adapté de manière à être réduit à six semaines par an en dehors des périodes de reproduction et d’hivernage et des méthodes d’ouverture des milieux prévues afin de favoriser la fuite des individus. S’agissant des aires de repos et de reproduction, non protégées en ce qui concerne les crapauds épineux et les grenouilles vertes, 97% des aires de repos et 93% des aires de reproduction des amphibiens sont préservées. Les aires de reproduction et de repos des reptiles sont conservées à hauteur de 97% pour les fossés et 93% pour les autres surfaces favorables. Dans ces conditions, cette destruction, altération ou dégradation n’est pas de nature, dans un tel milieu ouvert où la faune pourra trouver aux abords des milieux et biotopes existants et futurs, à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction des amphibiens et lézards. L’exploitation de la carrière se déroulant par phases successives, les surfaces concernées sont réduites à 3 ou 4 hectares chaque année. Dès lors, en l’absence de risque de destruction accidentelle de crapaud épineux, de rainette méridionale, de grenouilles vertes Pelophylax, de grenouille agile, de lézard des murailles, de lézard à deux raies, et de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de rainettes méridionales, grenouilles agiles, lézard à deux raies et lézards des murailles, la société pétitionnaire n’était pas tenue de joindre à son dossier, pour ces espèces, la demande de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, de sorte que l’arrêté du 29 mai 2019 de la préfète de Lot-et-Garonne est superfétatoire sur ces points. Il s’ensuit que les dispositions en cause de l’arrêté modificatif ne font pas griefs aux requérants qui ne peuvent, comme le soutient la pétitionnaire, en solliciter l’abrogation.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a abrogé certaines dispositions superfétatoires de l’arrêté du 29 mai 2019.

Sur l’arrêté du 29 mai 2019 pris dans son ensemble :

En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :

9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, alors en vigueur : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ».

10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

11. En premier lieu, sur l’absence de description de solution de substitution, il ressort de l’étude d’impact que celle-ci comporte une section n°5 intitulée justification du projet qui aborde deux solutions de substitution, l’utilisation de matériaux alternatifs et l’ouverture d’un nouveau site. Si l’étude mentionne les principales raisons ayant conduit au choix de l’extension du site existant notamment la qualité du gisement, son acceptabilité, ainsi que la maîtrise des coûts d’exploitation, elle ne comporte aucune comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine, même générique, entre l’extension du site existant et la création d’un nouveau site, circonstance au demeurant relevée par la mission régionale d’autorité environnementale, dans son avis du 11 septembre 2018, qui a relevé que la présentation des solutions alternatives mériterait d’être davantage développée. Une telle insuffisance est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à nuire à l’information complète de la population.

12. En deuxième lieu, si le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 7 septembre 2010, prévoit la nécessité de réaliser un plan de sécurité inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution pour l’ensemble de l’installation pour toute extension de carrière, ce document n’avait pas à figurer dans le dossier de demande d’autorisation environnementale ou dans l’étude d’impact dont les contenus sont précisés par voie règlementaire. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’absence de ce document entache d’insuffisance l’étude d’impact.

13. En troisième lieu, s’agissant du risque d’aggravation des inondations par l’exploitation, située en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 7 septembre 2010, l’étude hydraulique annexée à l’étude d’impact réalisée par Antea Group, repose sur des données scientifiques ainsi que sur des observations et relevés réalisés sur place, ainsi que sur la précédente étude réalisée par Sogreaph en 2002. Cette étude appréhende le risque d’inondation en prenant en compte la localisation et l’impact des merlons et des remblais constitués de matériaux de découverte. Si les requérants critiquent la méthodologie de l’étude hydraulique et notamment l’absence de modélisation hydraulique, ils n’apportent pas d’éléments permettant d’établir que cette absence a été de nature à en vicier les résultats. S’agissant de la problématique de hauteur des franchissements, il ressort des observations de Val de Garonne Agglomération, collectivité compétente en matière de prévention des risques inondations, qu’elle concerne la circulation d’engins de fauchage sans rapport direct avec le risque inondation et n’avait, par suite, pas à être prise en compte dans l’étude hydraulique. Toutefois, s’agissant de l’arasement de la digue de protection contre les inondations, située à l’est du Merle Petit Siret lors du réaménagement du site dans le lit majeur de la Garonne, l’étude d’impact est incomplète sur ce point en dépit des éléments de réponse apportés par la société pétitionnaire au commissaire enquêteur. Compte-tenu de l’impact de cette insuffisance, des précédentes inondations ayant été constatées sur le site au cours de son exploitation, celle-ci peut être regardée comme ayant nui à l’information complète du public ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise.

14. Il résulte de ce qui précède qu’en ne détaillant pas suffisamment les solutions de substitution comme le risque d’aggravation des inondations, l’étude d’impact est entachée d’insuffisance et que ce vice est susceptible d’avoir nui à l’information complète du public ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, l’arrêté contesté est entaché d’illégalité.

En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :

15. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Si ces dispositions n’imposent pas à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

16. Il résulte de l’instruction que par un rapport de soixante pages, le commissaire enquêteur, destinataire de 238 observations, a répondu de manière thématique aux principaux enjeux soulevés, parmi lesquels figurent la consommation de terres agricoles et la nécessité d’une demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées. Le commissaire enquêteur a, en outre, cité les avis produits par différentes instances consultatives, tel que celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui figure au dossier d’enquête publique. Enfin, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a effectué un bilan avantages-inconvénients en relevant différents points négatifs, tels que l’impact écologique du projet sur la faune et la flore, le défrichement de deux peupleraies, la consommation significative de terres agricoles, la sensibilité du projet aux risques inondation, mais également positifs tels que l’absence d’impact sur le site Natura 2000 ou la pérennisation d’emplois, pour émettre un avis favorable. Ce faisant, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé, de manière personnelle, ses conclusions et n’a pas entaché d’irrégularité son rapport.

Sur l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées :

En ce qui concerne le défaut de motivation de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier :

17. Si la procédure d’enquête préalable pour les projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement qui seraient susceptibles d’emporter des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, prévue à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF) émette un avis motivé, cet avis n’est pas requis pour l’octroi d’une autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du défaut de motivation de cet avis.

En ce qui concerne l’incompatibilité avec le schéma départemental des carrières de Lot et Garonne :

18. En vertu de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, alors en vigueur : « (…) II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. (…) Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (…) IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi (…) ». En l’attente de l’approbation du schéma régional des carrières, le schéma départemental trouve à s’appliquer.

19. Aux termes de l’orientation n°9.2 du schéma départemental des carrières de Lot et Garonne : « Il convient de rappeler que les extractions en lit mineur sont réglementairement interdites dans l'ensemble des cours d'eau. Les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuellement par les extractions d'alluvionnaires en lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extractions en lit majeur, au niveau actuel, pour les 10 ans à venir. Néanmoins, une utilisation économe de ces matériaux alluvionnaires devra être systématiquement étudiée et recherchée. En particulier, le recours aux granulats de roches calcaires et la réutilisation des produits de démolition devraient être toujours proposés, en option, dans les cahiers des charges. L'utilisation en remblais des matériaux nobles sera proscrite, sauf exception justifiée. Le principe consistant à économiser les matériaux nobles sera précisé dans le cadre d'une convention tripartite associant l'État, les professionnels et les principaux utilisateurs (…) ». Aux termes de l’orientation n°9.3 de ce schéma : « Les besoins courants en granulats alluvionnaires resteront couverts par les extractions en lit majeur, même dans l'hypothèse d'un recours plus volontariste aux matériaux calcaires. Les secteurs d'extraction, qu'il est nécessaire de maintenir au niveau actuel de production pour les 10 ans à venir, concernent principalement : - la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux réserves : - la prise en compte du risque inondation, - une coordination effective des remises en état. - la plaine alluviale du Lot aval, avec là aussi la nécessité d'une bonne coordination de l'"après exploitation" ». Enfin, aux termes de l’orientation n°10 dudit schéma départemental : « C'est ainsi qu'en plaine alluviale, la remise en état des carrières de sables et graviers en eau consistera habituellement en : un talutage des berges, en forte pente ou en pente douce ; un reprofilage des berges, soit rectiligne, soit sinueux ; le régalage des terres végétales sur les berges ; l'arasement des îlots restant sur le fond de la fouille ; la revégétalisation des abords de la carrière et des berges ; des plantations ; l'alevinage des plans d'eau. Un comblement, total ou partiel, avec des matériaux inertes peut également être envisagé. Par ailleurs, lorsqu'ils ne s'intègrent pas dans un schéma global d'aménagement écologique ou de loisir, la création de nouveaux plans d'eau est à éviter ». Il appartient au juge de rechercher si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs du schéma départemental en se plaçant à l’échelle du département, qui est le territoire couvert par le schéma.

20. Ainsi que le fait valoir le pétitionnaire, l’orientation tendant à favoriser le recours aux matériaux de substitution concerne davantage l’activité de construction que celle d’extraction, et le projet du pétitionnaire vise à maximiser l’exploitation du site. S’agissant du risque inondation, l’étude hydraulique annexée à l’étude d’impact témoigne de sa prise en compte, bien qu’imparfaitement ainsi qu’il a été dit précédemment au point n°13. Enfin, s’agissant de la remise en état du site, la section 8 de l’étude d’impact précise que, pour la zone en renouvellement sont prévus, des remblaiements partiels, un adoucissement des berges, de la végétalisation et, pour les zones en extension, la création de zones de transparence hydraulique, la plantation d’arbres, arbustes et bosquets, un adoucissement des berges. Si l’orientation n°10 du schéma départemental des carrières prévoit que lorsqu’ils ne s’intègrent pas dans un schéma global d’aménagement écologique ou de loisir, la création de nouveaux plans d’eau est à éviter, l’étude prévoit que différents aménagements sont prévus avec des zones destinées à la pêche, à la promenade avec des aménagements tels qu’un théâtre de verdure, des chemins pédestres, des pontons constituant ainsi un schéma global d’aménagement écologique ou de loisirs au sens du schéma départemental des carrières. La circonstance que certains plans d’eau soient situés sur des parcelles privées est sans incidence à cet égard, dans la mesure où cette particularité a été prise en compte. Si les requérants font valoir que l’exploitant ne démontre pas que le respect des prescriptions sera assuré en l’absence d’engagement contraignant de la part des futurs propriétaires des parcelles, le schéma départemental n’exige pas d’engagement allant au-delà de la remise en état du site. Dès lors, le projet doit être regardé comme compatible avec le schéma départemental des carrières de Lot et Garonne approuvé le 29 juin 2006, ici applicable, le schéma régional étant en cours d’élaboration.

En ce qui concerne la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de Val de Garonne :

21. Si le législateur a prévu, en ajoutant par la loi du 17 août 2015 un deuxième alinéa au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, que, lorsqu’est en cause la légalité d’une décision relative à la police des installations classées au regard d’un des documents d’urbanisme visés à l’article L. 123-5, devenu l’article L. 152-1, du code de l’urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au régime du contentieux de pleine juridiction dont relèvent en principe ces décisions, sur l’état du droit en vigueur à la date de cette décision, y compris s’agissant du schéma de cohérence territoriale si la compatibilité du plan local d’urbanisme avec ce schéma est contestée devant lui, il n’a, en revanche, pas entendu étendre aux installations classées pour la protection de l’environnement la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Val-de-Garonne est inopérant.

En ce qui concerne l’atteinte excessive à des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

22. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, alors en vigueur : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ».

23. Il résulte de ces dispositions qu’une décision autorisant l’ouverture ou l’extension d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être légalement délivrée dès lors que le projet sur lequel elle porte présente de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts qu’elles énumèrent et qu’il ne peut y être remédié.

24. En premier lieu, s’agissant de l’atteinte excessive à l’agriculture, il résulte de l’instruction que le projet entraîne la disparition de 96 hectares de terres agricoles représentant 18% de la surface agricole utile de la commune de Gaujac et 3,6% de celle de Montpouillan. L’étude des enjeux agricoles réalisée par la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne fait état de ce que près de 89 hectares sont consacrés à la culture de céréales et de la bonne valeur agronomique des terres de la plaine lot-et-garonnaise. Toutefois, à l’échelle départementale, ces terres représentent 0,051% des terres cultivées en céréales oléo-protéagineux ; 0,02% des surfaces de vergers et 0,001% des surfaces en maraîchage, de sorte à ce que ces filières de production ne sont pas déséquilibrées et l’impact est qualifié de modéré par la chambre consulaire. Dans ces conditions, le projet querellé n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’agriculture.

25. En deuxième lieu, s’agissant des paysages, il résulte des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que, pour statuer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

26. Il résulte de l’instruction que le paysage du Val-de-Garonne est composé d’une plaine alluvionnaire à caractère agricole dépourvue de caractéristiques particulières et aucune construction ne bénéficie d’une protection au titre de la législation relative aux monuments historiques, le château Beillon n’en relevant pas et restant au surplus dissimulé par la végétation tout comme le moulin du Pont. S’agissant des fermes typiques du Val-de-Garonne, du Merle et du Petit Siret, celles-ci seront mises en valeur dans le cadre du projet de réaménagement par la réalisation notamment d’un cheminement paysager. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait divers objectifs du schéma de cohérence territoriale, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celui-ci n’est pas directement opposable à l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’une atteinte excessive au paysage et au patrimoine.

27. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les mesures de compensations envisagées sur le fondement de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime sont insuffisantes, celles-ci relèvent d’une procédure appartenant à une législation indépendante. Par suite, l’éventuelle insuffisance de ces mesures est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Sur la dérogation espèces protégées :

En ce qui concerne la motivation :

28. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L'article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

29. L’arrêté par lequel le préfet accorde une dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de de l'article L. 211-3 précité, et est donc soumis à l’obligation de motivation prévue par ces dispositions. Lorsqu’elle délivre une dérogation à l’interdiction notamment de destruction des individus, des œufs, des nids ou des habitats naturels d’espèces protégées, l’administration doit énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la conduisent à l’accorder, de sorte que les motifs de la décision en soient connus à sa seule lecture.

30. Si l’arrêté du 29 mai 2019 mentionne le titre Ier du livre V du code de l’environnement ainsi que l’article L. 411-2 à son article 8, précise qu’il n’existe pas d’autre solution alternative compte tenu de la difficulté pour trouver de nouveaux sites d’exploitation favorables ainsi que, à son article 8.2, l’existence d’une stratégie de conservation visant à renforcer les populations des espèces qui sont affectées par le projet, il ne mentionne pas en quoi la dérogation accordée répondrait à des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dès lors, l’arrêté du 29 mai 2019 est insuffisamment motivé.

31. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 29 mai 2019 est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne la raison impérative d’intérêt public majeur :

32. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : « La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2, du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».

33. D’une part, le pétitionnaire se prévaut du déficit de granulats alluvionnaires en Gironde pour soutenir que son projet permet de répondre à des besoins de proximité, notamment publics, et correspond ainsi à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il résulte du bilan des schémas départementaux des carrières de Nouvelle-Aquitaine que le département de la Gironde est déficitaire à hauteur de – 0,28 MT / an. Toutefois, le département de Lot-et-Garonne est largement excédentaire à hauteur de 0, 61MT / an. Si le projet litigieux répond à un intérêt général, il n’est pas établi que d’autres gisements de proximité ne parviendraient pas à répondre à la demande de granulats alluvionnaires et que l’approvisionnement des départements de la Gironde et de Lot-et-Garonne serait compromis. Dans ces conditions, les considérations économiques dont se prévaut l’exploitant ne sauraient caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

34. D’autre part, le pétitionnaire fait valoir que le projet génèrerait des conséquences primordiales bénéfiques pour l’environnement, les terrains inclus dans l’emprise de la carrière présentant une faible qualité écologique, sensiblement améliorée par les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues tout comme la qualité de l’air. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement que le principe d’action préventive et de correction implique d’abord d’éviter les atteintes à la biodiversité, à défaut de les réduire et, en dernier lieu, de les compenser. Dès lors, la circonstance que la qualité écologique de la zone serait améliorée grâce aux mesures de compensation ne saurait être regardée comme une conséquence primordiale bénéfique pour l’environnement. S’agissant de la qualité de l’air, les effets positifs attendus ne sont pas établis en l’état de l’instruction. Ainsi, ces considérations ne sauraient caractériser l’existence de conséquences primordiales bénéfiques pour l’environnement.

35. Il résulte de ce qui précède que la dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 411-1 du code de l’environnement méconnaît les dispositions précitées du code de l’environnement.

En ce qui concerne les solutions alternatives plus satisfaisantes :

36. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».

37. Il résulte de l’instruction que deux solutions alternatives sont avancées, l’utilisation de matériaux de substitution et l’ouverture d’une nouvelle carrière. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le recours aux matériaux de substitution intéresse davantage les consommateurs que les producteurs, de sorte que seule l’ouverture d’une nouvelle carrière apparaît comme une réelle alternative. Si l’exploitant fait valoir que l’extension de la carrière existante est la meilleure solution au regard notamment de sa qualité, de son acceptabilité, des conditions d’exploitation mais aussi de critères environnementaux, aucune solution alternative n’a été étudiée, même de manière générique. Par suite, en délivrant la dérogation sollicitée, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui subordonnent l’octroi d’une dérogation à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution alternative plus satisfaisante.

38. Il résulte de tout ce qui précède d’une part, que l’étude d’impact du projet ne décrit pas suffisamment les solutions de substitution et le risque d’aggravation des inondations et d’autre part, que la dérogation espèces protégées n’est pas motivée, qu’il n’est pas justifié d’un des motifs prévus au 4° du I. de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et que la condition tenant à ce qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante prévue au même article ne peut être regardée comme remplie.

Sur les conséquences des vices dont est entaché l’arrêté du 29 mai 2019 :

39. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».

40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description des solutions de substitution et l’analyse du risque inondation, laquelle a été susceptible de nuire à la complète information du public ou d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Cependant, dès lors que ce vice est régularisable, il y a lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée sur ce point.

41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 38 que l’arrêté du 29 mai 2019 est illégal en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement concernant les oiseaux énumérés à l’article 8.1 de cet arrêté et n’affecte qu’une partie divisible de l’arrêté litigieux. Eu égard aux motifs retenus, l’illégalité n’est pas régularisable par une autorisation modificative. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

42. Il appartient au tribunal de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre à la société LafargeHolcim Granulats de compléter l’étude d’impact par une description détaillée des solutions de substitution ainsi qu’une analyse comparative des incidences sur l’environnement et la santé humaine. Il appartiendra au pétitionnaire de transmettre au préfet le dossier ainsi complété.

43. Lorsqu'un vice de procédure entache une étude d’impact qui a été soumise au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que la nouvelle étude d’impact soit portée à la connaissance du public. En l’espèce, l’information du public sur les compléments apportés à cette étude pourra faire l’objet d’une publication sur le site internet des services de l’État de Lot-et-Garonne.

44. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette éventuelle régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. Le préfet de Lot et Garonne devra, dans un premier temps, après avoir, le cas échéant, recueilli les avis et remarques du public, les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse. Dans un second temps, il lui incombera de prendre une décision expresse afin de corriger, le cas échéant, le vice dont l’arrêté contesté est initialement entaché. Cet arrêté portant autorisation modificative devra alors être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

45. Enfin, pour, notamment, suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.

46. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’attente d’une éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation d’exploitation.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance n°2100961 :

47. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précité font obstacle à ce que mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2100961, la somme dont l’association requérante demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Vigilance gravière la somme que demande la société LafargeHolcim Granulats sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 29 mai 2019, tel que modifié par arrêté du 29 octobre 2020, par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a délivré une autorisation environnementale unique, est annulé en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions restantes des requêtes n°1904920 et n°1905524 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société LafargeHolcim Granulats ou à l’Etat pour notifier au tribunal une autorisation environnementale modificative.

Article 3 : La requête n°2100961 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société LafargeHolcim Granulats dans l’instance n°2100961 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. BE... GH, représentant unique dans la requête 1904920, à l’association Vigilance gravières, représentante unique dans les requêtes 1905524 et 2100961, à la société LafargeHolcim Granulats et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.