Vu la requête enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. J... C..., demeurant..., M. E... F..., demeurant..., M. K... H..., demeurant..., M. B... D..., demeurant..., Mme I...G..., demeurant..., par Me Do Amaral, avocat au barreau de Pau ; M. C... et autres demandent au tribunal :

- d’annuler la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé les conditions de prise en compte de la résidence administrative ou personnelle pour le calcul des frais de déplacements des agents de l’équipe régionale d’intérim pour la formation (ERIF), et d’annuler les décisions nées du rejet implicite des recours gracieux formés le 28 novembre 2008 par M.D..., et le 1er décembre 2008 par MM.H..., F...et C...;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2009, présenté pour M. C... et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

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Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Vaquero, premier conseiller ;

- les observations de Me Do Amaral pour MM.C..., H..., F..., D...et A...G... ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Do Amaral ;

Considérant que MM.C..., H..., F..., D...et A...G..., agents de l'administration pénitentiaire, sont membres de l'équipe régionale d'intérim pour la formation (ERIF), affectés à la direction régionale des services pénitentiaires de Bordeaux ; que par une décision en date du 2 octobre 2008, le directeur inter-régional des services pénitentiaires a précisé les modalités de calcul des frais de déplacement des agents de l'ERIF ; que l'administration pénitentiaire ayant opposé une décision implicite de rejet aux demandes de retrait qui lui ont été présentées, MM. C...et autres demandent l'annulation de la décision du 2 octobre 2008, ainsi que l'annulation des décisions implicites de rejet correspondantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; (…). » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.(...). » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. /En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques (…). » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice : « Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. /Lorsque l'intérêt du service l'exige et sur autorisation préalable du chef de service, l'indemnisation s'exerce sur la base des indemnités kilométriques. » ; que l'article 9 de cet arrêté dispose : « La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. / Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent en mission peut être autorisé à utiliser son véhicule personnel pour effectuer une mission hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, ouvrant droit à indemnisation sur la base des indemnités kilométriques, d'une part, et que l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service, prendre en compte la résidence familiale comme point de départ pour le calcul des frais de déplacement, d'autre part ; que, par suite, le directeur inter-régional des services pénitentiaires a pu légalement préciser, dans la décision attaquée, que seraient pris en compte, pour le calcul des frais de déplacement des agents ERIF, l'itinéraire de la résidence administrative de l'agent à son lieu de mission ou, la résidence personnelle de celui-ci, si cela représente une économie pour l'administration ;

Considérant que les requérants ne peuvent invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision contestée, la note de service du directeur inter-régional des services pénitentiaires de Bordeaux en date du 23 septembre 2002, notamment l'ordre de mission permanent qui leur aurait été accordé à cette occasion, dès lors que cette note de service ne leur a conféré aucun droit dont ils puissent se prévaloir ;

Considérant que si les requérants soutiennent, sans l’établir, que des agents d'autres directions inter-régionales des services pénitentiaires bénéficieraient de conditions plus favorables pour la prise en charge de leurs frais de déplacement, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision du 2 octobre 2008, ni celle des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre elle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. C..., H..., F..., D...et A...G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM.C..., H..., F..., D...etA... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J... C..., à M. E... F..., à M. K... H..., à M. B... D..., à Mme I... G... et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Copie sera transmise à la direction régionale des services pénitentiaires de Bordeaux