Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée par M. A...C..., demeurant... ; M. A...C... demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Atlantique lui a notifié le coefficient de modulation individuelle au titre de son régime indemnitaire pour l’année 2007 ainsi que la décision du 12 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

- d’enjoindre au directeur interdépartemental des routes Atlantique de prendre une nouvelle décision d’attribution du coefficient de modulation individuelle applicable à son régime indemnitaire pour l’année 2007 ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2008, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2008, présenté par M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2009, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la communication, en date du 29 septembre 2010, adressée aux parties par laquelle le président du tribunal les a informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée du 28 novembre 2007, du champ d’application de la loi ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant dudit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Blin, rapporteur public ;

Considérant que M. C..., secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés de l’Etat, demande l’annulation de la décision du directeur interdépartemental des routes Atlantique en date du 28 novembre 2007 portant fixation de son coefficient de modulation individuelle du régime indemnitaire applicable aux personnels de la filière administrative pour l’année 2007 ainsi que de la décision du 12 février 2008 rejetant son recours gracieux ; qu’il demande, par ailleurs, d’enjoindre au directeur interdépartemental des routes Atlantique de prendre une nouvelle décision d’attribution du coefficient de modulation individuelle au titre de son régime indemnitaire 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde :

Considérant que la décision du 28 novembre 2007 qui fixe le coefficient de modulation individuelle applicable au régime indemnitaire de M. C... pour l’année 2007 et lui notifie le montant de sa dotation indemnitaire au titre de cette même année, a le caractère d’une décision administrative faisant grief à l’intéressé ; qu’en outre et contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, il ressort des termes mêmes de sa requête et de son recours gracieux que M. C... a entendu demander l’annulation dans tous ses éléments de la décision litigieuse ; que la requête de M. C... est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des services déconcentrés : « Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en trois catégories. / Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. / Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l'agent. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le montant de l’IFTS est fixé, pour chaque agent, au regard du supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions particulières qui lui sont imposées ; que les critères d’attribution ainsi définis sont exclusifs de tout autre critère d’attribution ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour fixer le coefficient de modulation individuelle applicable à l’IFTS de M. C... au titre de l’année 2007, le directeur interdépartemental des routes Atlantique a pris en compte, dans sa décision en litige du 28 novembre 2008, outre les critères réglementaires précités relatifs au supplément de travail éventuellement fourni par l’intéressé et à l’importance des sujétions auxquelles il avait dû faire face, des critères tirés des « résultats de l’agent au titre de l’année en cours » ainsi que du « niveau des responsabilités qui lui sont confiées » ; qu’il est par ailleurs constant que la décision du 12 février 2008 par laquelle l’autorité administrative a rejeté le recours gracieux de M. C... indique que la fixation de son coefficient de modulation s’est notamment fondée sur « la manière de servir » de l’intéressé ; qu’en retenant ainsi l’application à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires susceptible d’être allouée à M. C... au titre de l’année 2007, des règles de variation, à la hausse ou à la baisse, ne figurant pas au nombre des critères réglementaires exclusifs d’attribution de cette indemnité, le directeur interdépartemental des routes Atlantique a ainsi méconnu le champ d’application du décret susvisé du 14 janvier 2002 et, par suite, entaché sa décision d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du directeur interdépartemental des routes Atlantique en date du 28 novembre 2007 qui fixe le coefficient de modulation individuelle applicable au régime indemnitaire de M. C... pour l’année 2007 et lui notifie le montant de sa dotation indemnitaire au titre de cette même année doit être annulée ; que doit être annulée, par voie de conséquence, la décision du 12 février 2008 de rejet du recours gracieux formé par le requérant contre cette première décision du 28 novembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que le présent jugement qui annule les décisions du directeur interdépartemental des routes Atlantique fixant le coefficient de modulation individuelle de M. C... au titre de son régime indemnitaire 2007, implique uniquement que l’autorité administrative fixe à nouveau ce coefficient et procède au réexamen de la situation indemnitaire de l’intéressé en application des dispositions rappelées ; qu’il y a lieu, dans cette seule mesure, de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. C... et d’enjoindre au directeur interdépartemental des routes Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 novembre 2007 du directeur interdépartemental des routes Atlantique fixant le coefficient de modulation individuelle applicable au régime indemnitaire de M. C... pour l’année 2007 et lui notifiant le montant de sa dotation indemnitaire au titre de cette même année, ensemble la décision du 12 février 2008 de rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur interdépartemental des routes Atlantique de fixer le coefficient de modulation individuelle et de procéder au réexamen de la situation indemnitaire de M. C... au titre de l’année 2007 compte tenu des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.