Vu la requête enregistrée le 2 février 2011, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE, dont le siège est à Périgueux Cedex (24024) ; le PREFET DE LA DORDOGNE défère au tribunal aux fins d’annulation la délibération du 30 juin 2010 par laquelle le conseil d’administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne a décidé de verser une subvention de fonctionnement et d’équipement annuelle aux organisations syndicales représentatives du département, d’un montant de 10 000 euros, répartie de manière égalitaire entre les cinq organisations syndicales, soit 2 000 euros chacune ;

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Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mars 2011, présenté par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne, qui conclut au rejet du déféré ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2011, présenté par le PREFET DE LA DORDOGNE, qui conclut aux mêmes fins que son déféré ;

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Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 7 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2012 :

- le rapport de M. Basset, conseiller ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

- les observations de M. A..., président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne ;

Considérant que par une délibération du 30 juin 2010, le conseil d’administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne a décidé de verser une subvention de fonctionnement et d’équipement annuelle aux organisations syndicales représentatives du département, d’un montant de 10 000 euros, répartie de manière égalitaire entre les cinq organisations syndicales ; que le PREFET DE LA DORDOGNE demande l’annulation de cette délibération ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée en date du 30 juin 2010 a été reçue en préfecture le 2 août 2010 ; que le PREFET DE LA DORDOGNE disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date pour former un recours gracieux auprès de l’auteur de cette délibération ou la déférer directement au tribunal administratif, soit jusqu’au 3 octobre 2010 ; que toutefois, par application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque le délai de recours contentieux expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d’admettre la recevabilité de la requête ou du recours gracieux présentés le premier jour ouvrable suivant ; que le 3 octobre 2010 étant un dimanche, le recours gracieux du PREFET DE LA DORDOGNE introduit par télécopie le premier jour ouvrable suivant, le lundi 4 octobre, à 14h52, était recevable ; que ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, née le 4 décembre 2010 du silence gardé par le président du centre de gestion, et que le PREFET DE LA DORDOGNE pouvait contester dans un nouveau délai franc de deux mois à compter de cette date ; qu’ainsi, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2011, soit dans le délai de deux mois, n’est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de gestion de la Dordogne doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que les missions et attributions des centres de gestion de la fonction publique territoriale sont limitativement énumérées aux articles 23 à 26-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi qu’aux articles 38 à 47 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par cette même loi ; qu’aucune de ces dispositions ne donne compétence aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale pour verser des subventions aux organisations syndicales représentatives du département ; que les dispositions des articles R. 2251-2, R. 3231 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales, qui permettent aux communes, aux départements et aux régions d’attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives, n’ont pas pour objet ou pour effet de donner une telle compétence au centre départemental de gestion, qui en sa qualité d’établissement public est soumis au principe de spécialité ; qu’ainsi, en prévoyant le versement d’une subvention au profit des cinq organisations syndicales concernées, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne a excédé les limites de sa compétence et a entaché d’illégalité sa délibération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du déféré, que le PREFET DE LA DORDOGNE est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée du 30 juin 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 30 juin 2010 du conseil d’administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA DORDOGNE et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne.