Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 7 mars 2014 et 17 février 2015, M. B...A..., représenté par Me Kosseva-Venzal, avocat au barreau de Toulouse, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 26 avril 2010 ;

2°) d’enjoindre au président du CCAS de la ville de Bordeaux de le placer rétroactivement en congé de maladie pour accident de service à compter du 26 avril 2010, de reconstituer sa carrière avec rappel des traitements et primes y afférents et de prendre en charge les honoraires et frais médicaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de la ville de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la procédure précédant la saisine de la commission de réforme est irrégulière ; en effet, ni le médecin du travail, ni la médecine préventive n’ont été saisis afin d’être en mesure de remettre le rapport prévu par l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - la procédure devant la commission de réforme est irrégulière ; premièrement, le CCAS de la Ville de Bordeaux n’a pas saisi la commission dans le délai de 3 semaines tel que prévu par l’arrêté du 4 août 2004 ; deuxièmement, les délais réglementaires de convocation n’ont pas été respectés, le requérant n’ayant été informé que le 24 décembre 2010 de la réunion de la commission le 5 janvier 2011 ; troisièmement, les documents relatifs à l’accident du 26 avril 2010 n’ont pas tous été portés à la connaissance de la commission ; quatrièmement, la composition de la commission de réforme est irrégulière du fait de la présence du DrC... ; cinquièmement, la commission n’a pas statué dans le délai d’un mois prévu par l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 ; - cette décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 57 de la loi n° 84-53 ; les éléments du lieu, de l’heure et de l’activité exercée au moment de l’accident étant réunis, l’accident du 26 avril 2010 doit être regardé comme imputable au service ; l’administration s’est considérée à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission de réforme ; - cette décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation professionnelle et personnelle du requérant ; en outre, le CCAS a omis de procéder au réexamen de la situation du requérant suite au jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 2013, alors même que plusieurs nouvelles expertises ont eu lieu depuis la survenance de l’accident du 26 avril 2010.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 30 décembre 2015, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bordeaux, représenté par Me Jean Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 2007 modifié relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - et les observations de Me J. Laveissière, avocat du centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux.

1. Considérant que M. A..., agent titulaire au centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bordeaux, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 26 avril 2010, après avoir appris que la commission de réforme avait émis un avis défavorable sur sa demande d’admission à la retraite pour conjoint invalide ; que, depuis cette date, il a été placé en arrêt maladie pour état dépressif réactionnel et a demandé la reconnaissance de son malaise en accident du travail ; qu’à la suite de l’avis défavorable émis le 5 janvier par la commission de réforme, le CCAS de la ville de Bordeaux a, par une décision du 19 janvier 2011, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ; que, par un jugement du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour insuffisance de motivation et a enjoint au CCAS de la ville de Bordeaux de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois ; qu’en exécution dudit jugement, l’administration a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et estimé, au vu des expertises réalisées, du rapport du médecin spécialiste et de l’avis défavorable de la commission de réforme, que le malaise dont il avait été victime le 26 avril 2010 ne pouvait être regardé comme imputable au service ; que, par la présente requête, M. A...demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le CCAS de la ville de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 26 avril 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Les médecins visés au 1 de l’article 3 (…) ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d’un agent qu’ils ont examiné à titre d’expert ou de médecin traitant » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr C..., l’un des deux médecins siégeant avec voix délibérative au sein de la commission de réforme qui a rendu un avis sur le dossier de M. A...au cours de la séance du 5 janvier 2011, avait été précédemment missionné en qualité d’expert pour examiner l’intéressé à la suite de son accident de travail en mars 1986 ; que ledit médecin a en outre participé avec voix délibérative à six reprises, entre 1988 et 2010, à des réunions du comité médical départemental ou de la commission de réforme, statuant sur des demandes présentées par le requérant ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que la question abordée par la commission dans sa séance du 5 janvier 2011 était sans lien avec la pathologie de M. A...examinée lors des précédentes réunions, la présence du Dr C...était de nature à porter atteinte aux conditions d’impartialité attendues des délibérations de la commission de réforme ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’avis rendu par la commission de réforme est entaché d’irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux a rejeté sa demande d'imputabilité au service du malaise survenu le 26 avril 2010 doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Considérant que le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. A... mais seulement le réexamen de sa demande ; qu’il y a lieu d’enjoindre au CCAS de la ville de Bordeaux de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le CCAS de la ville de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le CCAS de la ville de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 22 janvier 2014 par laquelle le centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. A... a été victime le 26 avril 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre communal d’action sociale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.