Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL Di Vizio, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute Gironde a prononcé à son encontre une suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021 ;

2°) d’ordonner sa réintégration au sein du centre hospitalier à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi que le versement des salaires suspendus entre le 15 septembre 2021 et ladite ordonnance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Gironde la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, le privant de revenus, la décision l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille, d’autant que son épouse a fait l’objet d’une même mesure de suspension de fonctions ;

- alors que la décision en litige doit s’analyser comme une sanction disciplinaire conformément à l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il a été privé des garanties prévues par les articles 1 et 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- Dans ces conditions, la décision de suspension a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et d’entreprendre, qui constitue une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; / e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code… ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I. Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (…) V. Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité ». Aux termes de l’article 14 de ladite loi : « I. (…) / B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / II. Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public ».

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par la décision en litige du 14 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de la Haute Gironde a prononcé à l’encontre de M. A..., qui exerce les fonctions d’adjoint des cadres dans cet établissement public de santé, une suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021, assortie d’une suspension de sa rémunération, à raison du défaut de présentation par l’intéressé d’un des justificatifs énumérés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou, à défaut, de la justification de l’administration d’au moins une des doses d’un vaccin contre la covid-19, accompagnée du résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par ce virus. Il ressort de la décision en cause et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A... est au nombre des personnes visées par le 1° du I de l’article 12 de cette loi. La décision attaquée, qui a ainsi été prononcée sur le fondement du dispositif instauré par la loi du 5 août 2021, ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir des garanties prévues par les articles 1 et 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.

4. En deuxième lieu, il résulte des prescriptions de la loi du 5 août 2021 qu’à défaut de présentation des justificatifs exigés par le I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou, comme le prévoit l’article 14 de cette loi, de la justification de l’administration d’une des doses d’un vaccin contre la covid-19, l’agent en fonction dans un établissement de santé ne peut plus exercer son activité à compter du 15 septembre 2021 et que, lorsqu’il constate une telle situation, l’employeur ne peut que prononcer à l’encontre de l’agent une interdiction d’exercer. M. A... ne conteste qu’il ne satisfait pas aux conditions posées par le B du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 pour poursuivre son activité postérieurement au 15 septembre 2021. Par suite, l’interdiction que le directeur du centre hospitalier de la Haute Gironde a opposé à M. A... ne saurait être regardée comme portant à la liberté de travail ou celle d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A... aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes d’injonction.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute Gironde la somme dont M. A... demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....