Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée par Mme D...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 17 juin 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction territoriale de France Télécom Sud-Ouest a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service au centre client Orange et renseignements Sud-Ouest Aquitaine, site de Bordeaux, à compter du 1er juillet 2008 ;

- de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi au titre des modifications dans ses conditions d’existence ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour la société France Télécom, par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 1 700 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour Mme A..., par Me B..., qui confirme ses précédentes conclusions et demande en outre :

- d’enjoindre à la société France Télécom de procéder à sa réintégration dans son emploi sur sa résidence de Pau ;

- de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2010, présenté pour la société France Télécom, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures ;

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Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la société France Télécom qui persiste dans ses conclusions à fin de rejet de la requête ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu la loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

- les observations de Me B..., représentant Mme A...;

- et les conclusions de Mme Blin, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me B...pour Mme A... ;

Considérant que Mme A...demande, en premier lieu, l’annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction territoriale Sud-Ouest de France Télécom a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service au centre client Orange et renseignements Sud-Ouest Atlantique en résidence à Bordeaux à compter du 1er juillet 2008, en deuxième lieu l’octroi d’une indemnité de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette mutation et, enfin, d’enjoindre à la société France Télécom de procéder à sa réintégration sur sa résidence de Pau ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire. / 6° Congé parental. » ; qu’aux termes de son article 33 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. (…) » ; qu’aux termes de l’article 60 de cette même loi : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (…). » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative compétente peut décider d’office de la mutation d’un fonctionnaire en position d’activité par une mesure d’affectation impliquant un changement de résidence ou une modification de sa situation professionnelle, une telle mesure doit être justifiée par l’intérêt du service et prendre en considération les demandes formulées par l’intéressé ; qu’il appartient notamment à l’autorité compétente qui envisage de prendre une telle décision impliquant un changement de résidence sans que celle-ci ne recueille l’assentiment du fonctionnaire intéressé, d’établir non seulement la réalité de l’intérêt du service en cause mais d’apporter, en outre, la preuve qu’elle a fait toute diligence pour prendre en compte les souhaits professionnels éventuellement formulés par l’intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MmeA..., agent titulaire de la fonction publique d’Etat au sein de la société France Télécom en résidence à Pau, a été affectée à l’unité d’assistance technique Grand Sud-Ouest à compter du 1er février 2006 ; que le directeur régional Aquitaine de France Télécom l’a informée, par courrier du 31 janvier 2006, que son affectation dans cette unité nouvellement créée, à laquelle se trouvait rattachée son ancienne unité d’appartenance sur Pau, s’appliquait « sans modification de vos poste, lieu et conditions de travail » ; que Mme A...a ensuite occupé divers postes et missions au sein de ladite unité entre les mois de février 2006 et juin 2008 ; que par la décision contestée du 17 juin 2008, prise après avis de la commission administrative paritaire compétente en date du 6 juin 2008, le directeur des ressources humaines de la direction territoriale Sud-Ouest de France Télécom a notifié à Mme A...sa mutation dans l’intérêt du service en résidence à Bordeaux, à compter du 1er juillet 2008, sur un poste d’expert pilote coordinateur au sein d’un centre client Orange ;

Considérant que si, dans ses écritures en défense, la société France Télécom soutient que la mutation de Mme A...était justifiée par la nécessité de ne pas laisser un fonctionnaire sans affectation, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision litigieuse, l’intéressée était placée en « mission-formation » pour exercer des activités de « placements assistanet », à la suite d’une décision du 23 avril 2007 ; qu’elle n’était donc pas sans affectation statutaire ; qu’il ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces du dossier qu’à cette même date, l’intéressée n’aurait pas été en position d’activité au sens des dispositions précitées de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 ; que si, par un courrier du 25 juin 2007, la directrice des ressources humaines de l’unité d’assistance technique Grand Sud-Ouest indiquait à Mme A...qu’elle était en situation de « repositionnement professionnel » depuis le mois de février 2006, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et n’est pas utilement soutenu en défense que l’intéressée avait fait l’objet d’une modification de l’affectation qui lui avait été notifiée, par le courrier précité du directeur régional Aquitaine de France Télécom en date du 31 janvier 2006, au sein de l’unité d’assistance technique du Grand Sud-Ouest ; qu’au demeurant, une telle situation de « repositionnement professionnel » ne figurait pas au nombre des positions statutaires alors légalement applicables aux fonctionnaires de l’Etat et n’était, dès lors et en tout état de cause, pas de nature à justifier en elle-même l’intérêt du service qu’il y avait à prononcer la mutation d’office de Mme A...;

Considérant, en outre, que l’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’elle avait le centre de ses intérêts matériels et moraux sur sa résidence administrative et familiale de Pau où elle était en fonctions depuis le 1er décembre 1999, est mariée et mère de deux enfants scolarisés sur l’agglomération paloise ; que son époux occupe des fonctions d’ingénieur électronicien en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise basée sur Pau depuis juin 1998 ; que la requérante, qui avait manifesté à plusieurs reprises son souhait de pouvoir conserver une affectation à proximité de ladite résidence, indique également avoir postulé sur quatre emplois dans la région de Pau entre 2006 et 2008, correspondant à son niveau de qualification et de responsabilité, sans que France Télécom n’apporte aucune justification des raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pu être retenue sur l’un ou l’autre de ces postes qui ont été pourvus par des cadres externes au bassin d’emploi ; qu’en outre, la requérante soutient sans être utilement contredite que l’ensemble des agents de l’unité où elle était affectée a obtenu une nouvelle affectation sur la même résidence administrative ; qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’avant d’édicter la mesure contestée, la société France Télécom avait pris en compte la demande de Mme A...ni qu’elle aurait proposé à l’intéressée une ou plusieurs affectations tenant compte de son lieu de résidence et de sa situation familiale ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée du 18 juin 2008 portant mutation d’office de Mme A...a méconnu les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que par suite, Mme A...est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que l’annulation de la décision attaquée ayant procédé à la mutation d’office de Mme A...à compter du 1er juillet 2008, implique seulement que la société France Télécom procède au réexamen de la situation de l’intéressée ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint à la société France Télécom de procéder à sa réintégration dans son emploi sur sa résidence de Pau ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; Considérant que Mme A...demande que la société France Télécom soit condamnée à l’indemniser du préjudice résultant de la décision de mutation d’office prise à son encontre ; que toutefois, la société France Télécom oppose le défaut de liaison du contentieux faute de demande préalable adressée par la requérante ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner la société France Télécom à verser à Mme A...une somme de 1 200 €, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 juin 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction territoriale Sud-Ouest de France Télécom a prononcé la mutation de Mme A...est annulée.

Article 2 : La société France Télécom versera à Mme A...la somme de 1 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions de la société France Télécom présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...A...et à la société France Télécom.