Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 2 mars et 4 juillet 2016, Mme Q...F..., M. A...C..., M. B...M..., Mme P...R..., M. J...E..., Mme H...O..., demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2016 par lequel le maire de la commune de Le Tuzan a titularisé M. I...G...en qualité d’adjoint technique de 2ème classe ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Le Tuzan de prolonger la période de stage de M. I...G...pour une période a minima de six mois.

...........................................................................................................................................................

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le maire de la commune de Le Tuzan conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme F...et autres lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................................................................

Par ordonnance du 6 juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2016.

Les parties ont été informées, par lettre du 20 septembre 2016, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de qualité pour agir.

Par un mémoire, en date du 27 septembre 2016, Mme K...et autres ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué ;

Par un mémoire, en date du 28 septembre 2016, la commune de Le Tuzan a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué ;

Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller, - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - les observations de M. M...et de Mme O..., - les observations de M. D...N..., maire de la commune de Le Tuzan, - et les observations de M.G....

1. Considérant que M. G..., recruté le 17 octobre 2011 par la commune de Le Tuzan comme agent non titulaire pour effectuer des remplacements à temps non complet par plusieurs contrats de travail successifs, a été nommé adjoint technique territorial stagiaire pour une durée d’un an à compter du 3 janvier 2015 ; que par un arrêté du 18 février 2016, le maire de la commune de Le Tuzan a titularisé, à compter du 3 janvier 2016, M. G...en qualité d’adjoint technique territorial de 2ème classe ; que Mme Q... F...et autres, en leur qualité de membres du conseil municipal de cette commune, demandent l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade » ; qu’aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé. (…) » ; qu’aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux « Les candidats recrutés en qualité d’agent technique territorial de 2ème classe (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 de ce décret : « A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (…) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de titulariser M.G..., né le 12 juin 1957, employé en qualité d’agent non titulaire de remplacement à temps incomplet depuis le 17 octobre 2011 puis en qualité d’adjoint technique de 2ème classe stagiaire à compter du 3 janvier 2015, est motivée, ainsi que l’atteste le maire de la commune de Le Tuzan, par sa manière de servir et ses compétences professionnelles, compétences non remises en cause par les requérants qui les considèrent eux-mêmes comme avérées ; que si les requérants évoquent des difficultés relationnelles rencontrées, par l’agent titularisé, avec certains d’entre eux, la matérialité des faits n’est pas établie par les attestations produites ; qu’à supposer même ces faits établis, ceux-ci ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère isolé, à entacher d’une erreur manifeste d’appréciation la décision par laquelle le maire de la commune de Le Tuzan a titularisé M.G... ;

4. Considérant que si les requérants soutiennent que les difficultés relationnelles rencontrées par M. G...auraient dû conduire le maire de la commune de Le Tuzan à le sanctionner par la prolongation de son stage d’une période minimum de six mois, l’énumération des sanctions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique territoriale susmentionnée ne prévoit pas une telle sanction ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme K...et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2016 titularisant M. G...et celles, par voie de conséquence, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Le Tuzan de prolonger le stage de M.G..., ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme K...et autres la somme demandée par la commune de Le Tuzan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme K...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Tuzan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q...F..., à M. A... L..., à M. B... M..., à Mme P...R..., à M. J... E..., à Mme H...O..., au maire de la commune de Le Tuzan, à M. G...et au préfet de la Gironde.