Vu l’ordonnance du 16 février 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. A...;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 février 2009, et au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 février 2009, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A..., technicien d’opération, demande au tribunal :

- d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a implicitement rejeté sa demande formée le 6 octobre 2008 tendant à son reclassement en catégorie 3 de la filière scientifique et technique à compter du 1er février 2002 et au versement d’une indemnité en réparation de la perte de salaires résultant d’une discrimination professionnelle et salariale ;

- d’enjoindre à l’INRAP de le reclasser rétroactivement en catégorie 3 de la filière scientifique et technique à compter du 1er septembre 1999 ;

- de condamner l’INRAP à lui verser, en réparation du préjudice financier résultant de la différence entre les salaires qu’il a perçus et ceux qu’il aurait du percevoir s’il avait été classé en catégorie 3, la somme de 23 608 euros dans l’hypothèse où il aurait droit à un reclassement en catégorie 3 dès le 1er septembre 1999 ou, à défaut, la somme de 4 762 euros si son reclassement dans ladite catégorie ne devait être prononcé qu’à compter du 1er février 2002 ;

Il soutient qu’il a vainement introduit des demandes de promotion auprès de la direction générale de l’INRAP afin d’accéder à la catégorie 3 de sa filière alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de cette promotion, l’article 13 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 permettant, d’une part, de procéder à des reclassements lors du recrutement des agents de l’AFAN à l’INRAP et, le comité technique paritaire réuni le 8 juillet 2004 ayant précisé, d’autre part, que les fonctions de topographe – qu’il a exercées pendant plusieurs années consécutives - correspondent à la catégorie 3 ; que tout en le maintenant dans la catégorie 2 dans la filière scientifique et technique, la direction de l’INRAP a implicitement reconnu qu’il exerçait de manière permanente les missions de topographe, ainsi qu’il ressort tant de ses ordres de mission, que de la circonstance qu’il a bénéficié, depuis 2003, de la prime de suppléance archéologique qui n’a pourtant vocation qu’à être versée qu’à titre exceptionnel et temporaire et qui ne compense pas les différences de salaire entre les agents de la catégorie 2 et ceux de la catégorie 3 ; que le repyramidage annoncé par l’INRAP n’est toujours pas intervenu ; qu’il n’a jamais été fait droit à sa demande de requalification de son statut et fait, dès lors, l’objet d’une discrimination professionnelle et salariale triplement pénalisante en termes statutaire, de progression de carrière et d’un point de vue financier ; qu’il devrait être classé actuellement au 7ème échelon de la catégorie 3 s’il avait été classé dans la catégorie 3 dès le 1er septembre 1999 ;

Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 12 septembre 2009, présenté par M. A... ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (I.N.R.A.P.), par Maître Delion, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à la condamnation de M. A... à lui rembourser les indemnités de suppléance archéologique qui lui ont été versées, soit 5 441,34 euros ;

Il fait valoir que le requérant, devenu agent contractuel de droit public lorsque l’INRAP a succédé à l’AFAN au cours de l’année 2002, a été soumis aux dispositions transitoires du titre X du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002, en application duquel il a été reclassé, de manière rétroactive, à compter du 1er février 2002, dans les effectifs de l’INRAP, au 3ème échelon de la catégorie 2, conformément à la nouvelle grille indiciaire ; que le fait pour l’INRAP d’appliquer les décrets en vigueur ne saurait être constitutif d’une discrimination, qu’il s’agisse des agents intégrés en qualité d’ex-salariés de l’AFAN et ceux recrutés ultérieurement par l’INRAP ; que l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve démontrant qu’il aurait subi une discrimination sous quelque forme que ce soit ; que si les règles spécifiques de reclassement des ex-agents de l’AFAN lui ont ainsi été appliquées régulièrement, il va néanmoins faire l’objet du plan de repyramidage prévu pour l’ensemble des agents se trouvant dans sa situation, qui permettra sa requalification catégorielle, un projet de décret étant en cours de finalisation ; que le moyen tiré d’une prétendue rupture d’égalité de traitement ne peut être accueilli faute de précisions suffisantes ; qu’en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé, car il repose sur une approche erronée de la situation des collègues dont le requérant fait état, qui ne sont pas des ex-salariés de l’AFAN intégrés dans les effectifs de l’INRAP et relèvent d’une réglementation différente ; qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du titre X du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002, et notamment de ses articles 37 à 40, que les conditions de classement dans les catégories pour chacune des filières sont différentes selon l’origine des agents faisant partie des effectifs de l’INRAP, qui se trouvent dans une situation différente selon qu’ils ont été intégrés postérieurement au transfert de l’AFAN à l’INRAP lors de l’année 2002 ou antérieurement à ce transfert ; que M.A... ne saurait davantage faire grief à l’INRAP d’avoir appliqué le dispositif de résorption de l’emploi précaire prévu par le décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 à certains agents en contrats à durée déterminée, exerçant des attributions certes similaires aux siennes, mais recrutés dans des conditions différentes ; qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le principe d’égalité n’impose pas un traitement identique des agents placés dans une situation différente ; que l’INRAP n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant les demandes de recrutement du requérant sur un poste de topographe en catégorie 3 au titre des années 2003 à 2005 ; que M.A... ne démontre pas avoir demandé, dans le cadre de l’article 8-2 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002, et sous réserve d’avoir atteint le 7ème échelon de la catégorie 2, qu’il aurait sollicité une nomination au choix auprès du directeur général de l’INRAP ; que le requérant étant amené à exercer des fonctions relevant de la catégorie supérieure, l’INRAP a fait une correcte application de l’article 3 du décret n° 2004-236 du 16 mars 2004, en lui versant la prime de suppléance archéologique ; qu’à supposer que la responsabilité de l’INRAP devrait être engagée, le requérant ne justifie à aucun moment du montant de son préjudice ; qu’à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de M.A... , il y aurait lieu de condamner le requérant à rembourser les indemnités de suppléance archéologique qu’il a perçues, d’un montant de 5 441,34 euros ;

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 2009 et 21 janvier 2010, présentés par M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que soient portées à 36 646 euros ou 16 922 euros - selon que la date de reclassement retenue sera le 1er septembre 1999 ou le 1er février 2002 - les sommes qu’il demande au titre de son préjudice financier ;

Il ajoute que sa demande de requalification devrait être prononcée au 7ème échelon de la catégorie 3 si la date de reclassement a prendre en compte était le 1er septembre 1999, ou bien au 6ème échelon de la même catégorie si la date à retenir était le 1er février 2002 ; qu’il ne sollicite pas d’indemnité à titre de dommages et intérêts mais en remboursement de la différence entres les salaires qu’il a perçus et ceux qu’il aurait pu percevoir s’il avait été classé en catégorie 3 ; que le traitement différencié de salariés placés dans une situation identique est sanctionné par la Cour de cassation ; qu’il est en mesure d’apporter de nombreux exemples précis de collègues ex-salariés de l’AFAN reclassés en catégorie 3 ; qu’en lançant un projet de repyramidage, l’INRAP admet qu’un problème statutaire se pose pour les agents issus de l’AFAN reclassés dans le cadre du transfert à l’INRAP ; que quand bien même ce repyramidage prendrait effet immédiatement, il ne rétablira pas pleinement les salariés lésés depuis des années dans leurs droits, puisqu’il n’aura pas de portée rétroactive ; que les agents n’ont aucune démarche particulière à mettre en œuvre pour obtenir une promotion au choix ; qu’il a réceptionné 18 fiches de collègues qui ont reçu un ordre de mission permanent de topographe en 2009 et/ou ont été recrutés sur un poste de topographe et qui sont tous catégorie 3 assistant d’étude ; que le principe « à travail égal, salaire égal » a été méconnu ;

Vu le mémoire complémentaire et le mémoire en production de pièces enregistrés les 29 mai 2010 et 18 avril 2011, présentés pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (I.N.R.A.P.), qui maintient ses précédentes écritures ;

Il ajoute que ni les dispositions de l’article 4 du titre I du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ni celles de l’article 38 du titre X dudit décret ne prévoient un classement catégoriel sur la base des attributions-métiers confiés aux agents ; que M. A... fait totalement abstraction des règles propres aux différents collègues avec qui il entend se comparer ; que les possibilités de promotion sont partiellement tributaires des vœux géographiques des agents et des postes ouverts par régions en fonction des nécessités du service ; qu’il doit être porté à la connaissance du tribunal la publication du décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents de l’INRAP, sur le fondement duquel le requérant a bénéficié d’une requalification en catégorie 3 ; que le tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 25 mars 2010, lequel constitue le premier jugement rendu sur la question de la requalification d’agents de l’INRAP, a rejeté la requête formée par un agent, au motif qu’en l’absence de dispositions réglementaires permettant à l’agent de bénéficier de la promotion qu’il revendique, l’INRAP était tenu de rejeter sa demande ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2011, fixant la clôture d'instruction au 7 juin 2011 ; Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 7 juin et 15 décembre 2011, après la clôture de l’instruction, présentés par M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié ;

Vu le décret n° 2004-236 du 16 mars 2004 modifié ;

Vu le décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2012 :

- le rapport de M. Basset, conseiller ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

- les observations de M.A... ;

Considérant que par une lettre en date du 6 octobre 2008, M. A..., agent de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) classé dans la catégorie 2 de la filière scientifique et technique, a adressé à la directrice de cet établissement une demande tendant à ce qu’il soit reclassé rétroactivement dans la catégorie 3 de sa filière d’appartenance, à compter du 1er février 2002, date de son transfert de l’Association pour les fouilles archéologiques nationale (AFAN) à l’INRAP, et à ce qu’une somme de 10 600 euros lui soit versée en réparation du préjudice financier résultant de son absence de reclassement ; que la requête de M. A... doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’INRAP a implicitement rejeté ces deux demandes, à ce qu’il soit enjoint à l’INRAP de la reclasser dans la catégorie 3 de la filière scientifique et technique à compter du 1er septembre 1999 et à la condamnation de l’Institut à lui verser la somme de 23 608 euros ; qu’à titre reconventionnel, l’INRAP demande la condamnation de M. A... à lui rembourser les indemnités de suppléance archéologique qui lui ont été versées depuis 2003, soit 5 441,34 euros ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives : « Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (…) sont recrutés soit dans une filière administrative, soit dans une filière scientifique et technique. (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les agents de la filière scientifique et technique exercent, suivant la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctions notamment définies ci-après : / (…) Les agents relevant de la catégorie 2 mettent en œuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des activités scientifiques et techniques en archéologie et le traitement du mobilier et participent à l'adaptation des techniques applicables à l'archéologie préventive. Ils peuvent participer à l'exploitation scientifique des résultats des opérations et à des projets de recherche ou de publication. Ils peuvent se voir confier des fonctions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques. / Les agents relevant de la catégorie 3 participent à la définition, à la réalisation et à l'organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et techniques applicables aux opérations archéologiques. Ils peuvent contribuer à l'exploitation scientifique et technique des opérations archéologiques ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent participer à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques. (…) » ; qu’aux termes de l’article 29 dudit décret : « A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont employés par l'établissement (…). » ; qu’aux termes de l’article 37 de ce même décret, les salariés sous contrat à durée indéterminée de l'association pour les fouilles archéologiques nationales sont intégrés dans l'effectif de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des filières et catégories définies aux articles 3 et 4 du présent décret, les salariés étant intégrés dans l’une des catégories selon le tableau d'équivalence suivant :

CATEGORIES

Association pour les fouilles archéologiques nationales Catégorie 1 Catégorie 2 A Catégorie 2 B Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Institut national de recherches archéologiques préventives Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été salarié sous contrat de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales, d’abord à durée déterminée à compter du 1er novembre 1994 puis à durée indéterminée à partir du 1er septembre 1999, M. A..., alors technicien supérieur classé dans la catégorie 2B de la filière scientifique et technique, a été intégré à compter du 1er février 2002 dans les effectifs de l’INRAP, et classé au troisième échelon de la catégorie 2 de sa filière d’appartenance, en application des dispositions précitées de l’article 37 du décret du 2 avril 2002 ; que si M. A... fait valoir, sans que soit contesté par l’INRAP, qu’il a exercé les fonctions de topographe dès le 1er septembre 1999, avant le transfert de son engagement contractuel à l’INRAP, que lesdites fonctions ont été reconnues comme correspondant à la catégorie 3 de la filière scientifique et technique lors d’une réunion du comité technique paritaire du 8 juillet 2004 et qu’il a perçu l’indemnité de suppléance archéologique sans discontinuité depuis 2003 en raison de l’exercice de fonctions correspondant à celles d'une catégorie supérieure à la sienne, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’au moment de l’intégration du requérant au sein des effectifs de l’I.N.R.A.P., son reclassement en catégorie 2 a été régulièrement effectué en considération de sa situation qui n’avait pas été modifiée à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement, au soutien du moyen selon lequel le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu, se prévaloir ni de la situation d’autres agents de l’INRAP lesquels, déjà classés dans la catégorie 3 lors de leur transfert à l’INRAP, ont été reclassés en catégorie 3 en application du décret du 2 avril 2002, ni de celle d’agents titulaires d’un contrat à durée déterminée qui ont bénéficié du plan de résorption de l’emploi précaire prévu par le décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 dont il ne pouvait lui-même bénéficier en qualité d’agent à contrat à durée indéterminée, ni encore de celle d’autres collègues dont les vœux géographiques ont, contrairement aux siens, concordé avec les postes ouverts ponctuellement dans le cadre des avancements organisés chaque année ; qu’enfin, M.A... ayant été initialement réaffecté au sein de l’INRAP, se trouvait dans une situation différente de celle des agents recrutés postérieurement à la création de cet institut, dont il ne saurait pas plus se prévaloir utilement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint à la directrice de l’INRAP de prononcer les mesures de reclassement qu’il sollicite ;

Considérant que la décision attaquée n’étant pas entachée d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. A... ne peuvent également qu’être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’Institut national de recherches archéologiques :

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions indemnitaires de M. A... dirigées contre l’INRAP ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l’INRAP à titre subsidiaire et tendant à la condamnation du requérant à lui rembourser par compensation une somme de 5 441,34 euros correspondant aux indemnités de suppléance archéologique qui lui ont été versées, ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions reconventionnelles de l’INRAP sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).