Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, et complétée par un dépôt de pièces le 5 février 2010, présentée pour M. D... B...et Mme C...K...B..., demeurant..., M. F... B..., demeurant..., M. H... B..., demeurant..., par Me I... ; M. B... et autres demandent au tribunal :

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser les sommes de 25 750 € chacun à M. et Mme B...et de 10 750 € chacun à MM. F...et H... B..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006 ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 4 000 € pour chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge des consorts B...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour M. le docteur J..., par Me A..., qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la juridiction administrative estimerait qu’il existe des condamnations civiles prononcées à son encontre, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à le couvrir de ces condamnations ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 8 décembre 2011 ;

Vu le moyen d’ordre public, communiqué aux parties le 17 janvier 2012, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr J...tendant à obtenir le bénéfice de la garantie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à défaut d’avoir été précédées d’une demande préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour les consorts B... qui signalent le décès de M. D...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Brouard-Lucas, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de Me I...pour les consorts B...;

- et les observations de Me G..., substituant Me A..., pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le DrJ... ;

Considérant que le 20 juillet 1997, M. E...B..., âgé de 27 ans, victime d’une chute de cheval, a été amené aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où une fracture de la 3ème vertèbre a été diagnostiquée ; qu’il a ensuite été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du Pr J... ; que le 23 juillet, il s’est plaint d’une douleur au mollet gauche, pour laquelle un diagnostic de contusion a été posé et a quitté le service pour le domicile de ses parents le 24 juillet ; qu’il a été vu par son médecin traitant le 25 juillet, puis le 30 juillet par son remplaçant du fait de douleurs persistantes ; que le 7 août, le Dr Nguyen, associé de son médecin traitant, est appelé pour un malaise durant la nuit, il le revoit le 8 août et constate une amélioration ; que M. B...est décédé le 8 août dans l’après-midi d’une embolie pulmonaire ; que les consorts B...ont recherché la responsabilité des médecins qui avaient pris en charge leur fils et frère devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui, par jugement du 24 novembre 2006, a déclaré le Dr J...et le Dr Nguyen coupables d’homicide involontaire et les a condamnés solidairement a verser la somme de 25 000 euros à chacun des parents de M. B... et celle de 10 000 euros à ses deux frères ainsi qu’une somme de 750 euros à chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le dispositif du jugement précisait que les deux prévenus étaient entièrement responsables de l’entier préjudice mais constatait que l’action civile à l’égard du Dr Pointillard, intervenu dans le cadre de l’hôpital ne pourra être poursuivie que devant le tribunal administratif ; que le Dr J...a introduit une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été rejetée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, rejet confirmé par la cour d’appel de Bordeaux ; que par courrier du 12 mai 2009, les consort B..., se prévalant du jugement du tribunal correctionnel, ont demandé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de leur verser les indemnités auxquelles le Dr J...avait été condamné ; que le centre hospitalier universitaire a refusé de faire droit à cette demande ; que par la présente requête les consorts B...demandent au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la totalité des indemnités mises à la charge du Dr J... ; que le Dr J...demande à titre reconventionnel a être couvert par le centre hospitalier universitaire si le tribunal considérait qu’une condamnation a été prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel ;

Sur les conclusions des consorts B... :

Considérant que les consorts B...fondent leur action sur la protection due par le centre hospitalier universitaire au Dr J..., agent public, en vertu du principe consacré pour les fonctionnaires par le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » ; que l’action récursoire prévue par ces dispositions est un droit statutaire à protection au bénéfice de l’agent qui découle des liens particuliers qui unissent une administration à ses agents, et n’est pas ouverte à la victime lorsque les agents publics sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de la victime ; que la demande présentée par les consort B...à l’encontre du centre hospitalier universitaire tend à la simple substitution de celui-ci au Dr J...pour le paiement des dommages et intérêts qui leur avaient été accordés par le jugement rendu le 24 novembre par le tribunal correctionnel de Bordeaux, et ne contient pas de demande d’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi sur le fondement de la faute de service, qui relève d’un fondement juridique différent ; que par suite, leur demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le DrJ... :

Considérant que le Dr J...demande que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui en vertu du principe de protection ci-dessus rappelé ; que si le jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 2006 doit bien être regardé comme condamnant M. J...à l’indemnisation des victimes, ainsi que cela a été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 27 novembre 2009, il ne résulte pas de l’instruction que M. J...aurait procédé au paiement de ces sommes et demandé leur remboursement auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ni qu’il aurait sollicité du centre hospitalier universitaire d’être couvert pour ces condamnations et que cette demande aurait fait l’objet d’un refus ; que par suite, en l’absence de litige sur la mise en œuvre de son droit à protection, sa demande est prématurée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux consorts B...les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les consorts B...à verser au centre hospitalier universitaire de Bordeaux les sommes que celui-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B...et les conclusions reconventionnelles du Dr J...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... K...B..., à M. F... B..., à M. H... B..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à M. le Dr J....