Vu la requête enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C..., avocat au barreau de Auch ; Mme B... demande au tribunal :

- à titre principal, d’annuler la délibération du 2 février 2010 par laquelle le jury du Centre national de la fonction publique territoriale région Sud-Ouest a fixé la liste des candidats admissibles au concours interne d’attaché territorial, spécialité administration générale, au titre de la session 2009 ;

- à titre subsidiaire, de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’être admissible à ce concours ;

- de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la note de 5/20 qu’elle a obtenue à l’épreuve de « rédaction d’un rapport » à l’issue d’une double correction, est entachée d’erreurs matérielles dès lors que, d’une part, la première correctrice, qui lui a attribué la note de 4/20, a estimé à tort que son devoir était inachevé et ne comportait pas de deuxième partie et que, d’autre part, la note de 9/20 qui lui avait été initialement attribuée par la deuxième correctrice a été surchargée et abaissée avec un autre stylo à 6/20 sans que cette rectification fasse l’objet d’un visa spécifique de la correctrice ; qu’il est quasiment certain qu’elle aurait pu être déclarée admissible au concours si ces erreurs matérielles n’avaient pas été commises, lesquelles ont, ainsi, entraîné une rupture d’égalité entre les candidats ; que cette perte de chance lui a causé un préjudice de carrière certain qui ne saurait être évalué à moins de 50 000 euros ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mai 2010, présenté par le centre national de la fonction publique territoriale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge administratif de discuter du bien-fondé de l’appréciation portée par un jury sur les candidats à un concours ; que l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir que les appréciations portées sur ses copies seraient entachées d’erreurs matérielles ; que s’agissant de la première note attribuée à l’épreuve de « rédaction d’un rapport », un correcteur peut valablement estimer que toute une partie du sujet n’a pas été traitée par un candidat quand bien même celui-ci aurait remis un devoir composé de deux parties ; qu’en ce qui concerne la deuxième note attribuée à cette même épreuve, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige un correcteur qui rectifie une note à apposer une mention particulière en marge de celle-ci ; que quand bien même la note qui aurait due être prise en compte serait égale à 9/20 et non à 6/20, la moyenne des deux notes des correcteurs aurait été alors égale à 6,5/20, de sorte que le total des points qu’aurait ainsi obtenus Mme B... (118) serait resté inférieur au seuil d’admissibilité fixé à 128 par le jury ; que la demande d’indemnisation ne saurait être sollicitée à titre subsidiaire par la requérante dès lors qu’elle suppose l’annulation de la délibération du jury ; qu’en tout état de cause, la perte de chance qu’elle invoque n’est pas certaine, puisqu’aux termes de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2010, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle ajoute que la première note attribuée à l’épreuve de « rédaction d’un rapport » a été fondée au moins partiellement sur une erreur matérielle, puisqu’elle n’a pas tenu compte de la deuxième partie de son devoir, qu’elle avait pourtant bien rédigé, ce qui n’a pu que conduire à une minoration de sa note à cette épreuve ; que si le juge ne peut se substituer au correcteur dans l’appréciation de l’épreuve, il a le pouvoir d’apprécier les conséquences d’une erreur matérielle réalisée lors d’une correction ; que le CNFPT se garde bien d’expliquer les raisons de la surcharge de sa deuxième notation à ladite épreuve, qui est passée de 9 à 6, effectuée avec un stylo manifestement différent de celui utilisé pour l’ensemble de la correction ; qu’une nouvelle erreur matérielle lui a été révélée lors de la réception d’une lettre en date du 3 mai 2010 lui notifiant sa note lors de l’épreuve facultative de langue ; que si le tribunal devait juger que l’annulation de la délibération du jury constitue une décision trop lourde, elle aurait droit, eu égard aux conditions viciées dans lesquelles elle a été notée, à la réparation du préjudice correspondant à sa perte de chance de ne pas avoir été inscrite sur une liste d’aptitude ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2010, présenté par le centre national de la fonction publique territoriale, qui maintient ses précédentes écritures ;

Il ajoute qu’en ce qui concerne l’épreuve facultative de langue, la requérante ne pouvait voir pris en compte que les points au dessus de la moyenne, affectés du coefficient 2 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2012 :

- le rapport de M. Basset, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, Mme B...demande, à titre principal, d’annuler la délibération du 2 février 2010 par laquelle le jury du Centre national de la fonction publique territoriale région Sud-Ouest a fixé la liste des candidats admissibles au concours interne d’attaché territorial, spécialité administration générale, au titre de la session 2009 et, à titre subsidiaire, de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’être admissible à ce concours ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, alors en vigueur : « Les concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. / Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des cinq spécialités suivantes : Administration générale, Gestion du secteur sanitaire et social, Analyste, Animation, Urbanisme. » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent : 1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 4) ; / 2° Une composition sur un sujet portant, au choix du candidat lors de l'inscription, soit sur les institutions politiques et administratives de la France et de l'Union européenne, soit sur des questions économiques et financières, soit sur des questions sociales (durée : quatre heures ; coefficient 4). / Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale : 3° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4). (…) ; que selon l’article 12 de ce même décret : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. » ;

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours, sauf si ces dernières sont fondées sur une erreur de droit, sur des faits matériellement inexacts ou sur un détournement de pouvoir ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu les notes de 12/20 à l’épreuve n° 1 de « résumé », de 11/20 à l’épreuve n° 2 de « composition sur un sujet portant sur les questions sociales », et de 5/20 à l’épreuve n° 3 consistant en la « rédaction d’un rapport » ; que s’agissant de cette dernière épreuve, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est vue attribuer, à l’issue de la double correction prévue par les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1988, les notes de 6/20 et 4/20 par chacune des deux examinatrices ; que si l’examinatrice ayant attribué la note de 4/20 à Mme B... a indiqué que le devoir de la candidate était inachevé car ne comportant « pas de deuxième partie », ainsi qu’elle l’a mentionné dans le bordereau, il ressort au contraire de l’examen de la copie litigieuse, dont la requérante a demandé la communication, que la deuxième partie du devoir se trouvait au verso d’un intercalaire joint à la copie double ; qu’ainsi, la notation issue de cette correction est entachée d’inexactitude matérielle ; qu’eu égard au caractère substantiel d’une telle erreur, de nature en l’espèce à compromettre l’admissibilité de la requérante au concours compte tenu des coefficients prévus et du total de points obtenu par cette dernière aux deux autres épreuves, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée du 2 février 2010 fixant la liste des candidats admissibles au concours ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’être admissible au concours n’ont été présentées qu’à titre subsidiaire et alternatif par rapport aux conclusions en annulation auxquelles il vient d’être fait droit ; qu’elles ne pourront, dès lors, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 200 euros à verser à Mme B...;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 2 février 2010 du jury du Centre national de la fonction publique territoriale région Sud-Ouest fixant la liste des candidats admissibles au concours interne d’attaché territorial, spécialité administration générale, au titre de la session 2009, est annulée.

Article 2 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera à Mme B... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au Centre national de la fonction publique territoriale.