Décision n° 2003688 du 05 mai 2022
06/05/2022
Contentieux des appellations - Cru Bourgeois du Médoc - Société Vignobles Lalaudeys et Pomeys
Par Administrateur le 06/05/2022, 08h52
Contentieux des appellations - Cru Bourgeois du Médoc - SAS la Haute Couture du Vin by Jean Guyon,
Par Administrateur le 06/05/2022, 08h41
Décision n° 2003492 du 05 mai 2022
Contentieux des appellations - Cru Bourgeois du Médoc - Château LA GRAVE
Par Administrateur le 06/05/2022, 08h31 - AGRICULTURE
Décision n° 2001708 du 05 mai 2022
05/05/2022
Pêche maritime - Réglementation nationale
Par Administrateur le 05/05/2022, 14h31 - AGRICULTURE
Décision n° 2100551 du 05 mai 2022
Pêche maritime - Réglementation nationale
Par Administrateur le 05/05/2022, 14h19 - AGRICULTURE
Décision n° 2101218 du 05 mai 2022
Pêche maritime - Réglementation nationale
Par Administrateur le 05/05/2022, 14h05 - AGRICULTURE
Décision n° 2103040 du 05 mai 2022
02/05/2022
Police de la circulation et du stationnement
Par Administrateur le 02/05/2022, 12h31 - POLICE
Le tribunal administratif annule l’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 12 juin 2020 en tant qu’il s’applique à la circulation de véhicules munis de pédales devant être qualifiés de véhicules terrestres à moteur
Décision n° 2003452 du 19 avril 2022
12/04/2022
Accident dans l’exercice d'une activité accessoire
Par Administrateur le 12/04/2022, 16h03 - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
La collectivité publique qui emploie un agent doit supporter les conséquences financières d’un accident survenu à l’occasion du service.
Lorsque l’agent exerce pour le compte d’une tierce collectivité publique une activité accessoire autorisée par l’employeur principal, cette charge incombe à ce dernier alors même que l’accident est survenu dans l’exercice de l’activité accessoire.
Décision n° 2002407 du 30 mars 2022
24/03/2022
Le tribunal administratif de Bordeaux suspend l’arrêté de la préfète de la Gironde prononçant la fermeture de la mosquée « Al Farouk » de Pessac
Par Administrateur le 24/03/2022, 08h25 - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉ DE LA PERSONNE
Le juge des référés retient que, malgré leur caractère critiquable, les publications ayant motivé cette fermeture ne présentaient pas un caractère extrémiste au point de provoquer, par la haine et la violence, à la commission d’actes de terrorisme
Décision n° 2201564 du 22 mars 2022
10/03/2022
Détention d’un animal non domestique (marcassin)
Par Administrateur le 10/03/2022, 13h41 - AGRICULTURE
Décision n° 2200179 du 24 janvier 2022
Classement des grands crus classés (INAO)
Par Administrateur le 10/03/2022, 13h28 - AGRICULTURE
Décision n° 2200953 du 04 mars 2022
02/03/2022
Extension de l'exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac
Par Administrateur le 02/03/2022, 09h23 - URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décisions n° 1904920,1905524, 2100961 du 13 janvier 2022
01/02/2022
Demande d’autorisation de plaider d’un contribuable
Par Administrateur le 01/02/2022, 16h45 - DOMAINE PUBLIC
La 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, siégeant en formation administrative, a rejeté la demande d’autorisation de plaider d’un contribuable de Lège Cap Ferret, au nom de la commune, en vue de porter plainte afin que soit constaté un délit de concussion.
Selon ce contribuable, la commune renonçait délibérément à faire valoir ses droits sur la rue de la plage, investie par les terrasses de deux établissements de restauration qui ne s’acquitteraient d’aucune redevance d’occupation du domaine public.
La formation a estimé que, même si les démarches qu’elle a entreprises n’étaient pas d’ordre juridictionnel, la commune n’était pas demeurée inactive et ne pouvait être regardée comme se désintéressant de l’affaire ou comme faisant preuve de négligence dans la défense des intérêts de la collectivité.
L’action envisagée ne présente ainsi pas, actuellement, pour la commune de Lège-Cap-Ferret un intérêt matériel suffisant.
Décision n° 2106239 du 20 janvier 2022
Élections départementales, canton de Bordeaux 3
Par Administrateur le 01/02/2022, 16h35 - ÉLECTIONS
Décision n° 2103323 du 26 janvier 2022
21/01/2022
Élections départementales - canton de Bordeaux 4
Par Administrateur le 21/01/2022, 19h11 - ÉLECTIONS
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans.
Décision n° 2103202 du 7janvier 2022
Élections départementales - canton de La Presqu’île
Par Administrateur le 21/01/2022, 18h55 - ÉLECTIONS
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans. Décision n° 2103200 du 7 janvier 2022
Élections départementales - canton de La Presqu’île - commune de Saint-Eulalie
Par Administrateur le 21/01/2022, 18h43 - ÉLECTIONS
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans. Décision n° 2103200 du 7 janvier2022
Protestation électorale - canton de La Presqu’île - commune de Saint-Eulalie
Par Administrateur le 21/01/2022, 18h34 - ÉLECTIONS
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel.
La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour.
Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans.
Décision n° du 2103199 du 7 janvier 2022
Protestation électorale - canton de La Presqu’île
Par Administrateur le 21/01/2022, 18h26 - ÉLECTIONS
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans. Décision n° 2103188 du 7 janvier 2022
18/01/2022
Règlementation des engins de pêche maritime professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et à son embouchure
Par Administrateur le 18/01/2022, 14h01 - NATURE ET ENVIRONNEMENT
Après avoir rappelé que les activités humaines ne peuvent être autorisées en zone Natura 2000 que si elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces pour lesquelles elles ont été instituées, le tribunal a estimé que la pêche aux filets fixes et dérivants dans l’estuaire de la Gironde portait atteinte aux objectifs de conservation de l’esturgeon, du saumon, de la grande alose, de l’alose feinte et de la lamproie marine. Dès lors, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine était tenue d’abroger son arrêté règlementant la pêche professionnelle. Il est enjoint à la préfète de la région Novelle-Aquitaine de prendre, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures règlementant la pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde de nature à s’assurer que cette activité ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation de l’esturgeon, du saumon, de la grande alose, de l’alose feinte et de la lamproie marine.
Décision n°2100741 du 13 janvier 2022
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