Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, une pièce complémentaire enregistrée le 19 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à M. A... I..., à M. K... L..., à M. M... P..., à Mme T... D..., à M. O... B..., à M. F... G..., à M. H... N... et à M. J... C... de libérer, respectivement, les appartements AD41, AH11, AN02, AK42, AM02, AK25, AB02 et AH05 sis au village 5, 20 avenue de Bardanac à Pessac, et à M. R... E... l’appartement A201 de la résidence Pierre Gilles de Gennes située 18, rue Escarpit à Pessac, ainsi que d’ordonner toutes autres mesures utiles pour faire cesser l’atteinte manifeste aux libertés fondamentales dont il en droit de se prévaloir ;

2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.

Le CROUS de Bordeaux Aquitaine soutient que :

- l’occupation des logements en cause empêche les étudiants à qui ils ont été attribués à compter du 1er septembre dernier, lors de la campagne de logement 2022-2023, de rentrer dans les lieux ;

- les intéressés, qui ont adopté un comportement virulent et se répandent en propos diffamatoires à l’égard du service, ont pourtant été reçus une dizaine de fois et ont refusé les propositions de logement qui leur ont été faites ;

- les logements concernés relevant du domaine public de l’Etat en vertu de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la mesure d’expulsion sollicitée ressortit à la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le comportement des intéressés, occupants sans droit ni titre, entrave le bon fonctionnement du service public de l’accueil des étudiants ;

- les intéressés, qui ne peuvent justifier d’une inscription universitaire à l’exception de deux d’entre eux, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’un logement géré par le centre régional ;

- l’occupation sans titre des logements faisant obstacle à une utilisation du domaine public conforme à sa destination, en méconnaissance des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, la condition d’utilité est satisfaite ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- il n’a procédé à aucune coupure l’électricité, la baisse du débit étant indépendante de sa volonté ;

- s’agissant de la situation de M. P..., ses demandes des 12 et 28 juillet 2022 ont été refusées faute de dossier social étudiant 2022/2023 valide et, s’il a créé son dossier le 28 juillet 2022, c’est hors délai, outre qu’il a épuisé son droit à bourse et qu’il n’a pas fait de demande de relogement depuis la validation du dossier précité ;

- toutefois ce dernier a reçu une réponse favorable par lettre recommandée le 29 juin 2022 ;

- s’agissant de M. G..., il a bénéficié d’une proposition de relogement dans un appartement de la résidence C5 jusque fin décembre 2022, qu’il a acceptée ;

- en ce qui concerne M. B..., son droit à un logement n’a pas été renouvelé en raison de loyers impayés et de mise en jeu de la caution.

Par mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022, M. F... G..., représenté par Me Foucard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de douze mois lui soit accordé pour vider les lieux, en toute hypothèse, à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

M. G... fait valoir que :

- bien qu’inscrit en première année de master « Ingénierie des systèmes complexes – systèmes électroniques », pour l’année universitaire 2022-2023, il n’a pu compléter sa demande de relogement, ainsi qu’il lui était demandé, du fait de la clôture de son compte ;

- ses demandes suivantes n’ont pas abouti, un refus lui ayant été opposé le 13 juillet 2022, alors qu’il poursuit sa scolarité avec succès et qu’il n’a jamais eu de retard dans le paiement de ses loyers, travaillant en parallèle de ses études ;

- des appartements du CROUS étant disponibles, le défaut de proposition de relogement n’est pas justifié ;

- le CROUS ne démontre pas qu’il n’est plus en droit de bénéficier d’un logement ;

- la condition d’urgence se heurte à une contestation sérieuse ;

- il n’a jamais fait preuve d’un comportement outrancier à l’égard du service, contrairement à ce que prétend le CROUS qui, pour ce qui le concerne, a manqué à plusieurs de ses obligations ;

- le CROUS se livre à des assertions mensongères ;

- le CROUS ne justifie pas des propositions qu’il prétend avoir faites ;

- compte tenu du droit au logement dont il peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander un sursis d’une durée de douze mois pour libérer les lieux.

Par mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, M. M... P..., représenté par Me Foucard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de douze mois lui soit accordé pour vider les lieux, en toute hypothèse, à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

M. P... fait valoir que :

- bien qu’inscrit en 3ème année de licence d’informatique pour l’année universitaire 2022-2023, les démarches qu’il a engagées pour être relogé par le CROUS Bordeaux Aquitaine n’ont pu aboutir, sa demande étant bloquée du fait de l’absence de validation par les services du centre régional de son dossier social étudiant ;

- des appartements du CROUS étant disponibles, le défaut de proposition de relogement n’est pas justifié ;

- la condition d’urgence se heurte à une contestation sérieuse ;

- il n’a jamais fait preuve d’un comportement outrancier à l’égard du service, contrairement à ce que prétend le CROUS qui, pour ce qui le concerne, a manqué à plusieurs de ses obligations ;

- le CROUS se livre à des assertions mensongères ;

- le CROUS ne justifie pas des propositions qu’il prétend avoir faites ;

- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, d’autant qu’il est en situation de vulnérabilité ;

- compte tenu du droit au logement dont il peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander un sursis d’une durée de douze mois pour libérer les lieux.

Par mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022, M. A... I..., représenté par Me Foucard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de douze mois lui soit accordé pour vider les lieux, en toute hypothèse, à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

M. I... fait valoir que :

- bien qu’inscrit en première année de master « Méthodes informatiques appliquées à la gestion d’entreprise pour l’année universitaire 2022-2023, il n’a pu obtenir un relogement de la part du CROUS Bordeaux Aquitaine ;

- le CROUS ne démontre pas qu’il n’est plus en droit de bénéficier d’un logement ;

- des appartements du CROUS étant disponibles, le défaut de proposition de relogement n’est pas justifié ;

- il justifie avoir formulé plusieurs demandes ;

- la condition d’urgence se heurte à une contestation sérieuse ;

- il n’a jamais fait preuve d’un comportement outrancier à l’égard du service, contrairement à ce que prétend le CROUS qui, pour ce qui le concerne, a manqué à plusieurs de ses obligations ;

- le CROUS se livre à des assertions mensongères ;

- le CROUS ne justifie pas des propositions qu’il prétend avoir faites ;

- compte tenu du droit au logement dont il peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander un sursis d’une durée de douze mois pour libérer les lieux.

Par mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022, M. O... B..., représenté par Me Foucard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de douze mois lui soit accordé pour vider les lieux, en toute hypothèse, à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

M. B... fait valoir que :

- bien qu’inscrit en première année de master MEEF, en vue du professorat, pour l’année universitaire 2022-2023, et alors qu’il n’a pas épuisé son droit au logement par le CROUS, il n’a pu obtenir un relogement de la part de cet organisme, sa demande de logement en chambre rénové au village 3 ayant été refusée le 18 juillet 2022 ;

- le CROUS ne démontre pas qu’il n’est plus en droit de bénéficier d’un logement ;

- des appartements du CROUS étant disponibles, le défaut de proposition de relogement n’est pas justifié ;

- la condition d’urgence se heurte à une contestation sérieuse ;

- il n’a jamais fait preuve d’un comportement outrancier à l’égard du service, contrairement à ce que prétend le CROUS qui, pour ce qui le concerne, a manqué à plusieurs de ses obligations ;

- le CROUS se livre à des assertions mensongères ;

- le CROUS ne justifie pas des propositions qu’il prétend avoir faites ;

- compte tenu du droit au logement dont il peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander un sursis d’une durée de douze mois pour libérer les lieux.

Par mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022, M. H... N..., représenté par Me Foucard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de douze mois lui soit accordé pour vider les lieux, en toute hypothèse, à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

M. N... fait valoir que :

- inscrit en deuxième année du master « Génie civil » pour l’année universitaire 2022-2023 ainsi qu’il en justifie, il a formulé une demande de renouvellement de logement en avril 2022, remplissant toutes les conditions, notamment celle d’être boursier et celle d’être logé depuis moins de cinq ans par le CROUS ;

- s’étant vu reconnaître la qualité de personne handicapée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il bénéficie d’aménagement pour ses études et examens,

- il est à jour de ses loyers ;

- ses nombreuses autres demandes de logement sont restées sans succès ;

- des appartements du CROUS étant disponibles, le défaut de proposition de relogement n’est pas justifié ;

- le CROUS ne démontre pas qu’il n’est plus en droit de bénéficier d’un logement ;

- la condition d’urgence se heurte à une contestation sérieuse ;

- il n’a jamais fait preuve d’un comportement outrancier à l’égard du service, contrairement à ce que prétend le CROUS qui, pour ce qui le concerne, a manqué à plusieurs de ses obligations ;

- le CROUS se livre à des assertions mensongères ;

- le CROUS ne justifie pas des propositions qu’il prétend avoir faites ;

- dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un logement, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ;

- compte tenu du droit au logement dont il peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander un sursis d’une durée de douze mois pour libérer les lieux.

Vu :

- les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée aux autres défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 27 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues :

- les observations de Mme S..., représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine, qui a développé les moyens soulevés dans les écrits de cet établissement public ;

- les observations de Me Foucard, représentant M. G..., M. P..., M. I..., M. B... et M. N..., qui a repris les moyens invoqués en défense par chacun des intéressés et soutenu que la requête avait perdu son objet s’agissant de M. G... et de M. P... du fait de l’attributions à ces derniers de nouveaux logements.

La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience

Le CROUS a déposé une note en délibéré le 30 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur l’utilité de statuer :

1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 20 septembre 2022, le CROUS a attribué à M. F... G... un logement d’urgence dans la résidence C5 Domaine du Haut-Carré, au 43 de la rue Pierre Noailles à Talence, pour la période courant de la date précitée au 20 décembre 2022. Selon les informations communiquées à l’audience, M. G... a effectivement quitté le logement qu’il occupait au village 5. La demande du CROUS est donc devenue sans objet s’agissant de ce dernier.

2. S’il est ressorti des débats à l’audience que M. P... a également bénéficié, par décision du 26 septembre 2022, d’un hébergement au sein de la résidence C5, le CROUS a relevé que l’intéressé était toujours présent dans le logement du village 5. Dans ces conditions, les conclusions du CROUS n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les logements occupés par M. A... I..., M. K... L..., M. M... P..., Mme T... D..., M. O... B..., M. H... N..., M. J... C... et M. R... E... appartiennent tous à l’Etat et qu’ils sont affectés par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Il s’ensuit que les logements en cause relèvent du domaine public dont dispose ce CROUS.

5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la fermeture du village 6 pour motif de rénovation, les étudiants qui y résidaient ont été invités à quitter les lieux au plus tard au 30 juin 2022, ce dont le CROUS rapporte la preuve. Toutefois, au regard des documents produits, il apparaît que M. B..., M. P..., M. I..., M. N..., Mme Q... D..., M. C... et M. E... ont bénéficié chacun, par contrat du 1er juillet 2022, d’une autorisation temporaire d’occupation d’un logement en résidence universitaire, pour la période du 1er juillet au 31 août 2022. Il n’est pas contesté que les intéressés ne se sont pas vu accorder de prolongation de ces autorisations d’occupation du domaine public, par nature précaires et révocables. Par suite, ils sont depuis le 1er septembre 2022 tous occupants sans droit ni titre des logements en cause.

6. En troisième lieu, il ne peut être sérieusement contesté que l’occupation des logements fait obstacle à leur attribution à d’autres étudiants et porte ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public dont le CROUS est chargé. La mesure sollicitée présente dès lors un caractère d’urgence. La seule circonstance que cet établissement public a publié sur son site quelques propositions de logement, au demeurant très peu nombreuses au regard des besoins, ne démontre pas l’absence de nécessité pour le CROUS de récupérer lesdits logements. Par ailleurs, eu égard à la rentrée universitaire, la condition d’urgence est satisfaite, l’un des requérants s’étant d’ailleurs plaint dans une autre instance de l’attribution tardive d’un logement par le CROUS, qui, selon lui, avait contribué à son échec en fin d’année.

7. Toutefois M. B..., M. P..., M. I... et M. N... contestent à la fois l’utilité et l’urgence de la mesure sollicitée, en invoquant des droits à conserver les logements dans lesquels ils se maintiennent. S’il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit, les intéressés ont bénéficié chacun, par contrat du 1er juillet 2022, d’une autorisation temporaire d’occupation, précaire et révocable, d’un logement au village 5, pour la période du 1er juillet au 31 août 2022, cette seule circonstance ne leur confère aucun droit à se maintenir dans les locaux.

8. En outre, pour ce qui concerne M. B..., il ressort des documents produits que sa demande de réadmission en résidence universitaire a été rejetée par décision du 12 avril 2022, à raison du non-paiement des loyers, imposant la mise en cause de sa caution. Sa nouvelle demande de réadmission en chambre rénové au village 3 a été rejetée le 18 juillet 2022, pour le même motif de méconnaissance de ses obligations. Enfin, il ne saurait invoquer le fait qu’il se soit finalement acquitté de sa dette, ce à quoi il était tenu en toute hypothèse, pour faire valoir un droit à la réattribution d’un logement par le CROUS.

9. S’agissant de M. P..., sa demande de relogement en chambre rénovée dans le village 3 a été refusée par décision du 28 juillet 2022, au motif qu’à la date butoir du 15 mai 2022, il n’avait pas saisi son dossier social étudiant. Si l’intéressé a régularisé sa situation ultérieurement, le 28 juillet 2022, hors délai, son dossier social étudiant a été validé le 21 septembre 2022 et il n’établit avoir formulé de demande de relogement depuis cette validation.

10. Pour ce qui est de M. I..., il n’est pas sérieusement contesté qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public, il n’a pas justifié d’une inscription dans un établissement permettant l’accès à un logement géré par le CROUS. L’intéressé a certes produit à l’audience un certificat de scolarité établissant son inscription en première année de master « Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises » à l’université de Bordeaux. Mais, au regard du document, cette inscription date du 22 septembre 2022. Si cette justification tardive est susceptible de lui permettre de solliciter de nouveau un logement, elle ne lui confère pas un droit à demeurer dans celui indument occupé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. A... I..., à M. K... L..., à M. M... P..., à Mme T... D..., à M. O... B..., à M. H... N... et à M. J... C... de libérer sans délai, respectivement, les appartements AD41, AH11, AN02, AK42, AM02, AB02 et AH05 sis au village 5, 20 avenue de Bardanac à Pessac, et à M. R... E... l’appartement A201 de la résidence Pierre Gilles de Gennes située 18, rue Escarpit à Pessac.

12. En revanche, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir d’astreintes les mesures d’expulsion prononcées ci-dessus.

Sur les conclusions du CROUS aux fins d’exécution immédiate de l’ordonnance :

13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de décider que la présente ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.

Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’octroi d’un délai d’un an :

14. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3, lorsque le juge administratif fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, il enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Il suit de ce principe que l’occupant sans droit ni titre du domaine public ne peut solliciter du juge des référés un délai pour quitter les lieux.

15 En toute hypothèse, M. B..., M. P..., M. I... et M. N... ne peuvent utilement se prévaloir ni du 2ème alinéa de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, les résidences universitaires dont s’agit n’étant manifestement pas situées dans la zone des cinquante pas géométriques du domaine public du littoral d’un territoire d’outre-mer, ni de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dont la mise en œuvre n’incombe pas à l’établissement public administratif requérant.

16. Il suit de ce qui précède que les conclusions des intéressés tendant à ce que leur soit accordé un délai d’un an pour quitter les logements indument occupés par eux ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire :

17. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. G..., M. B..., M. P..., M. I... et M. N... à l’aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : M. G..., M. B..., M. P..., M. I... et M. N... sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CROUS Bordeaux Aquitaine en tant qu’elles sont dirigées contre M. F... G....

Article 3 : Il est enjoint à M. A... I..., à M. K... L..., à M. M... P..., à Mme T... D..., à M. O... B..., à M. H... N... et à M. J... C... de libérer sans délai, respectivement, les appartements AD41, AH11, AN02, AK42, AM02, AB02 et AH05 sis au village 5, 20 avenue de Bardanac à Pessac, et à M. R... E... l’appartement A201 de la résidence Pierre Gilles de Gennes située 18, rue Escarpit à Pessac.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CROUS Bordeaux Aquitaine et les conclusions reconventionnelles de M. B..., M. P..., M. I... et M. N... tendant à l’octroi d’un délai sont rejetés.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine, à M. A... I..., à M. K... L..., à M. M... P..., à Mme T... D..., à M. O... B..., à M. F... G..., à M. H... N..., à M. J... C..., à M. R... E... et à Me Foucard.