Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A... B... représenté par Me Autef, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la préfète de la Gironde a commis plusieurs erreurs de fait ;

- la décision attaqué méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celle des dispositions de l’article 47 du code civil ;

- la préfète de la Gironde n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation ;

- la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire et méconnait ainsi les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Vu l’ordonnance n° 2300361 du juge des référés en date du 14 février 2023.

Vu l’ordonnance n° 2300349 du président de la 2ème chambre en date du 21 mars 2023.

Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pouget, président ;

- et les observations de Me Autef, représentant M. B..

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré sur le territoire français au mois de juillet 2019 et a demandé le 28 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

3. D’autre part, aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ». Et aux termes de l’article 36 du décret du 28 novembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ». Il résulte de ces dispositions que l’aide juridictionnelle est accordée au titre d’une instance contentieuse.

4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Selon les dispositions de l’article R. 742-6 du même code : « Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. ».

5. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300349, M. B... a une première fois demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, tout en assortissant cette requête d’un recours en référé suspension enregistré sous le n° 2300361. Le juge des référés a rejeté ce recours par une ordonnance du 14 février 2023 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, constaté d’office le désistement de M. B... de cette instance dès lors qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été adressée en ce sens le 14 février 2023, il n’a pas expressément maintenu ses conclusions en annulation de l’arrêté litigieux après le rejet, par le juge des référés, de ses conclusions aux fins de suspension de cette décision. Ce désistement a définitivement clos l’instance dont était saisi le tribunal et, s’il ne faisait pas obstacle à ce que M. B... saisisse, par une nouvelle requête, le juge de l’excès de pouvoir de conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022, ce n’est qu’à la condition que le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de cet arrêté ne soit pas venu à expiration. A ce titre, la demande du 16 décembre 2022 par laquelle M. B... a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été totalement accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2023 notifiée par courrier simple, n’a pu interrompre le délai de recours contentieux que pour l’instance n° 2300349 dans le cadre de laquelle cette demande d’aide a été formulée. En conséquence, ainsi que le fait valoir le préfet de la Gironde, la présente requête enregistrée le 27 mars 2023, soit après l’expiration, le 23 décembre 2022, du délai de recours contentieux d’un mois dont disposait M. B... pour contester la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2022 notifié le 23 novembre suivant avec mention des voies et délais de recours, est tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Gironde.