Vu, I°) sous le n° 0703733, la requête enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ... par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A...demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars et 25 juin 2008 présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2009 présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu, II°) sous le n° 0703925, la requête enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ... par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A...demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars et 25 juin 2008 présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2009 présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu, III°) sous le n° 0703926, la requête enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ... par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A...demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des compléments de taxe d'apprentissage auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars et 25 juin 2008 présentés pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2009 présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu, IV°) sous le n° 0703927, la requête enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ... par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A...demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars et 25 juin 2008 présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2009 présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Zuccarello, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 0703733, 0703925, 0703926 et n° 0703927, qui concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que M.A..., qui exerçait une activité de négoce en porcelaine, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2001 et d’une vérification de comptabilité, ainsi que d’un examen de la situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004, à l’issue desquels lui ont été notifiés, au titre de chaque année examinée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de taxe d’apprentissage et de cotisations à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; que M. A...demande la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la compétence territoriale du tribunal :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » ; qu’aux termes de l'article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif » ;

Considérant que l’administration fiscale fait valoir que les conclusions des requêtes de M.A..., enregistrées sous les n°s 0703925, 0703926 0703927, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des compléments de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, mises en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Limoges nord-ouest, relèvent en principe de la compétence du tribunal administratif de Limoges ; que toutefois, ces conclusions sont connexes à celles de la requête, enregistrée sous le n° 0703733, afférentes aux compléments d’impôt sur le revenu, mis en recouvrement au titre des mêmes années par la trésorerie de Bordeaux centre ; qu’ainsi l’exception d’incompétence territoriale opposée par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard./ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. » ;

Considérant, d’une part, que M. A...soutient que l’ensemble des actes relatifs aux différentes procédures de contrôle aurait dû être adressé, dans un premier temps, non au domicile situé « 12 rue cité Chantecrit » à Bordeaux, où réside sa mère, mais à l’adresse de sa seule résidence en France, au lieu-dit « Berquin » à Langoiran (33), et dans un second temps, après qu’il ait été incarcéré à... ; qu’il résulte de l’instruction, que les avis, relatifs à l’engagement des procédures d’examen de la situation fiscale personnelle et de vérification de comptabilité, concernant son activité commerciale exploitée sous différentes enseignes, ont été adressés le 16 mai 2005 à la maison d’arrêt de Limoges, où M. A...était incarcéré ; que le requérant en a pris connaissance le 19 mai 2005 ; qu’à la suite de son évasion survenue le 30 juillet 2005, les différents actes de procédure ont systématiquement été transmis au dernier domicile connu de l’intéressé « 12 rue cité Chantecrit » à Bordeaux et ponctuellement à des adresses correspondant aux lieux d’exercice professionnel du requérant ou à la maison d’arrêt de Limoges ; que les courriers adressés aux adresses des lieux d’exploitation ont été retournés à l’administration avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; que les correspondances adressées au« 12 rue cité Chantecrit » domicile de sa mère, ont été présentées et retournées au service soit avec la mention « non réclamé-retour à l’envoyeur» , soit avec la mention « pli non distribué- n’habite pas à l’adresse indiquée » ; qu’un pli en date du 19 juin 2006 faisant état d’une diminution des rectifications envisagées à la suite de la proposition de rectification adressé à la même adresse, n’a pas été distribué par la Poste, au motif du défaut d’indication du numéro d’appartement ; que les différentes procédures de rectification en date des 22 décembre 2005, 24 décembre 2005, 6 mars 2006, 18 mai 2006 ont respectivement été présentées les 24 décembre 2005, 8 mars 2006 et 19 mai 2006 à la même adresse et n’ont pas été réclamées ; qu’au titre des revenus déclarés au titre de l’année 2003, le requérant avait produit deux déclarations de revenus, dont l’une complémentaire, libellées à l’adresse de résidence de sa mère ; que, s’il soutient que ces déclarations auraient été falsifiées, il ne l’établit pas en se bornant à produire une note de service en date du 24 septembre 2004 émise par la brigade de contrôle et de recherches de Limoges faisant état de l’absence d’occurrence fiscale au nom de l’intéressé dans les logiciels de la direction générale des impôts ; que si M. A...fait valoir que les actes de procédure auraient du lui être transmis à Langoiran, il résulte de l’instruction que, lors de son audition des 7 et 8 décembre 2004, l’intéressé a indiqué occuper la propriété située au lieu-dit « Berquin », dont il n’est pas propriétaire, une fois par mois, pour une mission de gardiennage ; qu’il n’apporte pas davantage la preuve de ce que son lieu de résidence était situé au Luxembourg, au cours des années pendant lesquelles se sont exercés les contrôles ; que, le document établi le 7 décembre 1999 par la direction de la voie publique de Bordeaux prenant acte de l’intention du requérant de résider au Luxembourg, le récépissé de demande de carte de séjour en date du 8 mai 2001, le contrat de travail du 27 janvier 2000 établi par la société Arcom, la déclaration d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre des années 2000 à 2004 et le certificat de rémunération au titre de l’année 2001 ne permettent pas de justifier d’une résidence au Luxembourg en 2005 et 2006, alors qu’au demeurant, lors de sa garde à vue en date des 7 et 8 décembre 2004 M. A...a indiqué ne pas savoir si l’appartement, dans lequel il était réputé être domicilié,... ; qu’enfin, il ne peut utilement faire valoir que les actes des procédures d’imposition devaient lui être adressés au lieu de son incarcération, dès lors qu’il s’en était évadé ; que, dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’avait pas averti l’administration fiscale de son changement d’adresse ou pris les mesures nécessaires pour que son courrier le suive à sa nouvelle adresse, le service vérificateur était tenu d’envoyer les actes de procédure à la dernière adresse connue du contribuable, soit au « 12 rue cité Chantecrit » à Bordeaux, adresse confirmée d’ailleurs par M. A...comme étant son domicile, lors de son placement en garde à vue le 7 décembre 2004 par le groupe d’intervention régional de la gendarmerie nationale, de son entrevue avec la vérificatrice le 29 juin 2005 et de l’entretien avec les services de police de Nice en date du 18 août 2006 ;

Considérant, d’autre part, que la vérificatrice s’est entretenue avec le requérant à la maison d’arrêt de Limoges le 29 juin 2005, et, par courriers, a proposé de nouveaux rendez-vous les 27 et 28 octobre 2005, puis le 17 mai 2006 ; que ces entretiens n’ont pu avoir lieu à la suite de l’évasion du requérant, le 30 juillet 2005, de l’établissement pénitentiaire où il était incarcéré ; que si le requérant a indiqué avoir confié le traitement de son dossier à un conseil, il n’a pas mis en mesure l’administration fiscale de s’entretenir avec celui-ci, les coordonnées transmises étant insuffisamment précises ; qu'il résulte des circonstances ainsi relatées, que le requérant n'a pas été privé, par le fait de la vérificatrice, de la possibilité d'avoir avec celle-ci le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A...n’est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B... A...et au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde et au directeur des finances publiques de la Haute-Vienne.