Vu la requête enregistrée le 12 février 2007, présentée par M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au tribunal de leur accorder la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2001 ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 août 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu la lettre en date du 7 octobre 2010 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision a intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, et la réponse à cette lettre enregistrée le 7 octobre 2010, présentée par le directeur des services fiscaux de la Dordogne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Duvert, conseiller ;

- les conclusions de Mme Zuccarello, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B...ont fait procéder en 2001 au remplacement dans leur résidence principale de leur ancienne chaudière par une chaudière à fuel, pour un montant de 5 810 € ; qu’ils ont porté ladite somme sur leur déclaration de revenus en 2001 au titre des dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils et ont bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt ; que, toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces de leur déclaration, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce crédit d’impôt et les a assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2001 ; que M. et Mme B...demandent la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). » ; Considérant que dans la notification de redressements en date du 21 octobre 2003, l'administration, après avoir mentionné la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, a indiqué à M. et Mme B...que l’article 200 quater du code général des impôts instaurait un nouveau crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition de gros équipements effectuées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 et a précisé les conditions pour bénéficier de ce crédit d’impôt ; que ces éléments étaient suffisamment détaillés, quand bien même n'était pas expressément mentionné l'article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts dont il était fait application, pour permettre au requérant de discuter utilement le redressement envisagé ; que, par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (…) Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. (…). Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux (…). » ; que l’arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dispose que « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (…). » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé du budget a exclu, par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du code général des impôts les équipements de chauffage qui n’étaient pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux ; qu’il est constant que la chaudière à fuel acquise par M. et Mme B...en 2001 est installée dans une maison individuelle ; qu’ainsi, les dépenses d’acquisition et de pose engagées par les requérants pour l’installation de cet équipement de chauffage ne peuvent ouvrir droit à crédit d’impôt ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. et Mme B...le bénéfice du crédit d’impôt sollicité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont fondés à demander la décharge de l’imposition en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A...B...et au directeur des services fiscaux de la Dordogne.