Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Desmoineaux, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent au tribunal :

1°) de leur accorder la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 588 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde, qui conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement prononcé ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le nouveau mémoire enregistré le 17 mars 2008, présenté pour M. et Mme B..., qui prennent acte du dégrèvement prononcé et maintiennent pour le reste leurs précédentes conclusions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le nouveau mémoire enregistré le 7 mai 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde, qui conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ; ……………………………………………………………………………………………………

Vu le nouveau mémoire enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour M. et madame B..., qui conclut aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la gironde, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Duvert, conseiller ;

- les conclusions de Mme Zuccarello, rapporteur public ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que par décision du 26 janvier 2008, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. et Mme B... un dégrèvement de l’imposition en litige de 647 € ; qu’ainsi, les conclusions de M. et Mme B...sont devenues sans objet à concurrence de cette somme ; Sur le bien-fondé de l’imposition restant en litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 199 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. (…). » ; qu’aux termes de l’article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale (…). » ;

Considérant que le montant d'imposition restant en litige, de 54 €, procède de la limitation par l’administration de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont droit en application de l’article 199 quater C du code général des impôts, à 66 % des cotisations syndicales versées par les requérants, prises dans la limite de 1 % du montant de leur revenu brut de source uniquement française ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B...a perçu au titre de l’année 2006 des revenus de sources française et slovaque ; que ces derniers, non imposables en France, ayant été imposés en Slovaquie, ne peuvent dès lors être inclus dans le montant du revenu brut, désigné à l'article 83 précité, à partir duquel est déterminé, après déduction de certaines charges, le montant net du revenu imposable en France ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte ces revenus de source étrangère imposés à l’étranger dans le calcul du revenu brut des requérants pour la détermination du montant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater C du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la réduction de l’imposition restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à concurrence d’une somme de 647 €.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... B...et au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde.