Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision, en date du 12 mai 2009, du centre des impôts de Rambouillet, et la décision, en date du 1er juillet 2009, du trésorier de La Force, en Dordogne, par lesquelles ces autorités lui ont refusé la déduction, sur ses revenus 2008, d’une somme de 2 525,47 €, correspondant à la somme dont elle a dû s’acquitter en 2008 au titre de sa participation aux frais de fonctionnement d’un cabinet d’infirmières exerçant en libéral ;

La requérante produit à l’appui de sa requête la copie de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 30 janvier 2007, la rendant débitrice de cette somme ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que Mme B...demande la réduction, par rapport à ses revenus déclarés en 2008, de la somme de 2 525,47 € dont elle a dû s’acquitter cette année-là au titre de sa participation aux frais de fonctionnement d’un cabinet d’infirmières, correspond à une activité libérale dont les revenus relèvent des bénéfices non commerciaux, qu’elle exerçait à Bergerac en 1999, année de son imposition ; que, toutefois, cette somme doit s’imputer sur les revenus de la même catégorie de la même année ; qu’elle ne peut donc plus, à ce jour, venir en déduction de ses revenus 1999 mais que l’intéressée est en mesure de déposer une nouvelle réclamation, au titre de l’année 2008, auprès du centre des impôts de Rambouillet, dont elle relève désormais ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Deshayes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

Considérant que Mme B..., infirmière libérale, a exercé son activité du 29 novembre 1998 au 31 mars 1999, dans le même cabinet qu’une autre infirmière, à Bergerac ; qu’à la suite d’un différend entre la requérante et sa collègue, la cour d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 30 janvier 2007, condamné Mme B...à verser aux héritiers de sa collègue la somme de 2 525,47€ correspondant à sa participation aux frais de gestion et de fonctionnement du cabinet ; que la requérante, qui a demandé la déduction de ladite somme de ses revenus 2008, s’est vu opposer un double refus émanant, le 12 mai 2009, du centre des impôts de Rambouillet, et, le 1er juillet 2009, du trésorier de La Force, en Dordogne ; que la requérante demande l’annulation de ces deux décisions ;

Sur la compétence du tribunal :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif » ;

Considérant que la requête de Mme B...donne à juger des conclusions tendant à la déduction du revenu déclaré par l’intéressée auprès du centre des impôts (CDI) de Bergerac en 1999 ; que la requérante, qui avait saisi successivement le CDI de Rambouillet, puis celui de Bergerac, a été rendue destinataire de deux décisions, émanant de chacune de ces deux administrations ; qu’il suit de là que le tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour statuer sur la décision du trésorier de La Force, l’est également pour statuer sur la décision du CDI de Rambouillet, ces deux demandes présentant entre elles un lien de connexité lui permettant de statuer sur les deux décisions, en application des dispositions précitées de l'article R. 342-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par les dispositions précitées les « événements » de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

Considérant que la condamnation de Mme B...par la cour d’appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2007, à verser une somme aux héritiers de sa collègue, puis le versement effectif de cette somme en 2008, ont constitué des évènements au sens des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition assignée à l’intéressée au titre de l’année 2008 ; que, par suite, Mme B... est recevable à contester les refus qui lui ont été opposés par les services fiscaux de Rambouillet et de Bergerac, de déduire de ses revenus la somme de 2 525,47 € ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1999 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…). » ; qu’aux termes du 1 de l’article 92 du même code : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (…) » et qu’aux termes du 1 de l’article 93, en ce qui concerne les professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ; que si Mme B...a cessé d’exercer son activité d’infirmière libérale en 1999, il est constant qu’à la date de cette cessation, la créance des héritiers de sa collègue à son égard n’était pas certaine et qu’elle ne l’est devenue qu’après l’aboutissement de la procédure judiciaire ; qu’il est également constant que la dette de Mme B... se rattache à la profession libérale qu’elle exerçait antérieurement ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que la requérante n'exerçait plus son activité professionnelle en 2008, cette dernière est fondée, par application des textes précités, à demander que soit déduite de son revenu imposable de 2008 la somme de 2 525,47 € ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions susvisées du centre des impôts de Rambouillet et du trésorier de La Force, en Dordogne, refusant à Mme B...la déduction, sur ses revenus 2008, de la somme de 2 525,47 €, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B..., au directeur des finances publiques des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.