Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2015, la commune de Saint-Médard d'Eyrans, représentée par Me Alain Pagnoux, demande au tribunal :

1°) la condamnation à lui verser la somme globale de 52 772,88 euros TTC outre intérêts moratoires au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2012 en réparation du préjudice subi à l’occasion de la rénovation de l’église municipale, de, à titre principal, M. B...C..., M. F...et la société H... in solidum, à titre subsidiaire, M. C...seulement ;

2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de, à titre principal, M. B...C..., M. F...et la société H... in solidum, à titre subsidiaire, M. C...seulement ;

3°) de mettre le versement de la somme de 6 000 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de, à titre principal, M. B...C..., M. F...et la société H... in solidum, à titre subsidiaire, M. C... seulement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, complété par un mémoire enregistré le 19 juin 2013, M.F..., représenté par la Selas Exeme action, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation M. C...et de la société H... à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Médard d'Eyrans une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, M. C...et la mutuelle des architectes français, représentés la Scp Rouxel-Harmand, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. F...et de la société H... à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, la société H... Bâtiment et la société Mutuelle d’Assurance des Bâtiments et des Travaux Publics représentés par la Scp Avocagir, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Médard d'Eyrans, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. C...et M. F... à relever et garantir la société H... Bâtiment de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l’ordonnance du 26 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur requête n° 1101902 de la commune de Saint-Médard d'Eyrans, désigné M. E...D...en qualité d’expert aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux désordres affectant la rénovation de l’église municipale ;

- l’ordonnance du 4 juin 2012 par laquelle le président du tribunal a arrêté les frais et honoraires de l’expert à la somme de 5 285,00 euros et mis ces frais à la charge provisoire de la commune de Saint-Médard d'Eyrans.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Béroujon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- les observations de Me A.Pagnoux, avocat de la commune de Saint-Médard d'Eyrans,

- et les observations de la Selas Exeme Action, avocate de M. F...et de la société H... Bâtiment.

1. Considérant que la commune de Saint-Médard d’Eyrans (Gironde) a engagé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de rénovation de l’église municipale au cours de l’année 2000 ; qu’à cette fin, un marché de maîtrise d’œuvre complète a été passé le 6 septembre 2000 avec M.C..., architecte ; que le 14 décembre 2000, le lot n° 1 « maçonnerie – pierre de taille – traitement façade » a été attribué à la société H... et lot n° 3 « traitement anti-humidité – assèchement » à M.F... ; que postérieurement à la réception des travaux, des traces d’humidité sont apparues sur les murs intérieurs de l’église, ayant pour effet de détériorer les peintures murales de l’église ; que la commune de Saint-Médard d’Eyrans demande à être indemnisée de la somme globale de 52 772,88 euros toutes taxes comprises outre intérêts moratoires au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la dégradation des murs intérieurs de l’église, à titre principal par M. B...C..., M. F... et la société H... sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs, à titre subsidiaire par M. B...C...sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;

Sur le litige principal :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale :

2. Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ; que la responsabilité décennale d’un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d’un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les désordres constatés dans l’église municipale consistent en des remontées d’eau par capillarité dans les murs intérieurs de l’église entraînant la décomposition des enduits et la détérioration des décorations et peintures d’art caractéristiques de cet édifice sauvegardé qui fait partie du patrimoine culturel, touristique et architectural de la commune ; que de tels désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;

4. Considérant que si la réception sans réserve des travaux objet du lot n° 1 a été prononcée le 27 septembre 2003, en revanche, celle du lot n° 3 a été prononcée le 17 janvier 2001 ; qu’avant le 17 janvier 2011, il ne résulte pas de l’instruction que M.F..., titulaire du lot n° 3, avait reconnu sa responsabilité dans les désordres affectant l’église ; que dès lors, à la date de la première citation en justice de M. F...par la commune de Saint-Médard d’Eyrans, le 28 octobre 2011 à l’occasion d’une requête en référé expertise, le délai d’épreuve de la garantie décennale était expiré à l’égard de M. F... ; que par suite, les conclusions de la commune de Saint-Médard d’Eyrans tendant à la condamnation de M. F...sur le fondement de la responsabilité décennale de celui-ci doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :

Quant à la cause des désordres :

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les désordres trouvent leur origine et leur cause directe dans la mauvaise qualité du système de drainage extérieur du bâtiment, dans la modification du système de chauffage postérieurement à la réception des travaux, au choix de recourir à un système d’assèchement dit « mur tronic », consistant à introduire un boîtier à l’intérieur d’une paroi du mur intérieur de l’église, sous l’enduit, pour inverser les remontées d’eau par capillarité sous l’action d’une onde électromagnétique dont l’efficacité n’est pas établie, et à la mise en œuvre de ce procédé ;

Quant à la responsabilité de M. C...:

6. Considérant que M.C..., titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète en exécution du marché de maîtrise d'œuvre du 6 septembre 2000, a choisi le mode d’assèchement et dirigé l’exécution des travaux d’assèchement ; que dès lors, sa responsabilité décennale pour les désordres consistant en des remontées d’eau par capillarité dans les murs intérieurs de l’église est engagée ;

Quant à la responsabilité de la société H... :

7. Considérant que la société H..., titulaire du lot « maçonnerie – pierre de taille – traitement façade », a réalisé les enduits sur les murs intérieurs de l’église entourant le système d’assèchement dit « mur tronic » ; que dès lors, sa responsabilité décennale pour les désordres consistant en des remontées d’eau par capillarité dans les murs intérieurs de l’église est également engagée ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C...et la société H... doivent être déclarés responsables in solidum à l’égard de la commune de Saint-Médard d’Eyrans, des désordres survenus à l’occasion de la rénovation de l’église ;

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :

9. Considérant que, si le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ; qu’il appartient à la partie qui invoque un préjudice d’établir la réalité de ce préjudice ainsi que le lien direct de causalité qui le relie au fait générateur ;

10. Considérant, en premier lieu, que l’expert a évalué les travaux nécessaires à la reprise des murs intérieurs de l’église et du système d’assèchement à la somme globale de 48 772,88 euros toutes taxes comprises ; qu’en défense, M. C...fait valoir que l’exécution préconisée par l’expert d’une barrière hydrofuge évaluée à la somme de 19 500 euros hors taxe doit être laissée à la charge de la commune dès lors qu’elle correspondrait à une dépense qui aurait dû être préconisée à l’origine des travaux ; que toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que cette barrière fait partie des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ; que dès lors, son coût doit être intégré au montant du préjudice indemnisable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; qu’en l’absence de toute autre contestation sur le montant d’indemnisation retenu par l’expert, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la commune de Saint-Médard d’Eyrans à la somme de 48 772,88 euros toutes taxes comprises ;

11. Considérant, en second lieu, qu’en se bornant à alléguer qu’elle a subi un trouble de jouissance dans l’utilisation de l’église en ce que les désordres auraient limité fortement sa fréquentation et son utilisation, la commune de Saint-Médard d’Eyrans n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle allègue ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

12. Considérant que les constructeurs dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ;

13. Considérant qu’il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que les désordres ont également eu pour cause la mauvaise exécution du drainage du bâtiment réalisé par les services de la commune, le drain étant, selon l’expert, « approximatif », non conforme au DTU et présentant des « défauts majeurs » ; que les désordres sont également imputables au choix du maître d'ouvrage de mettre en place, en 2006, un nouveau système de chauffage aérien puissant qui a accéléré les mouvements ascensionnels d’eau dans les murs de l’église, en remplacement du chauffage au sol par résistance électrique incorporées qui limitait la quantité d’eau au sol et, partant, les remontées d’eau par capillarité ; qu’enfin, les désordres sont également imputables au maître d'ouvrage qui a refusé la proposition de la société H... de modifier, en cours de chantier, l’exécution des travaux d’enduit sur les murs en utilisant un liant dit « hydroment » ainsi que celle de réaliser une barrière étanche par adjonction d’hydrofuge à la base des murs, qui, pourtant, auraient permis, pour la première proposition, de limiter les désordres, pour la seconde, de les éviter ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ces trois fautes de la commune de Saint-Médard d’Eyrans qui ont concouru de manière certaine à l’apparition des désordres, viennent atténuer la responsabilité de M. C...et de la société H... ; que cette part de responsabilité de la commune dans la survenance des désordres doit être évaluée à 50 % ;

15. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Saint Médard d’Eyrans est fondée à demander la condamnation in solidum de M. C...et de la société H... à lui verser la somme de 24 386,44 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

17. Considérant que la commune de Saint-Médard d’Eyrans n’établit pas avoir adressé aux parties défenderesses de sommation de payer avant l’introduction de la présente requête ; que par suite, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts dus sur la somme de 24 386,44 euros, au 18 septembre 2012, date d’enregistrement de la requête ; 18. Considérant, en second lieu, qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; 19. Considérant qu’il est constant que les intérêts au titre desquels la commune de Saint Médard d’Eyrans a demandé, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 18 septembre 2012, le bénéfice de l’anatocisme, n’étaient pas dus pour une année entière ; que les intérêts pourront en revanche être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 18 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

En ce qui concerne les dépens :

20. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent (…) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ( …), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) » ;

21. Considérant, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 14 du présent jugement, qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive et in solidum de M. B...C...et de la société H..., la moitié des dépens constitués par les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 285,00 euros par l’ordonnance susvisée du 4 juin 2012, l’autre moitié à la charge de la commune ; que par suite, les dépens sont mis à la charge in solidum de M. B...C...et de la société H... à hauteur de 2 642,50 euros et à la charge de la commune de Saint-Médard d’Eyrans à hauteur de 2 642,50 euros également ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Médard d’Eyrans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B...C...et de la société H... la somme que la commune de Saint-Médard d’Eyrans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard d’Eyrans une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ;

Sur les litiges incidents :

En ce qui concerne les appels en garantie réciproquement formés par M. C...et la société H... l’un contre l’autre :

23. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la société H... a exécuté les enduits des murs intérieurs recouvrant le procédé dit « mur tronic », à partir d’un matériau inapproprié et non le matériau dit « hydroment » prévu pour les enduits préconisés en cas de mise en place d’un « mur tronic » ; que si, à cette occasion, elle a utilisé le matériau qu’elle avait mentionnée dans son offre, celle-ci ne respectait pas le cahier des clauses techniques particulières sur ce point ; que cette mauvaise exécution des travaux constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois, la société H... avait attiré l’attention du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage sur les risques d’utilisation du procédé dit « mur tronic » qui lui semblait impropre à permettre l’assèchement prévu par les travaux ; que les désordres trouvent également leur cause dans la faute de M. C...qui a conçu les travaux de rénovation et préconisé l’utilisation du produit dit « mur tronic », et dirigé les travaux de mise en place du procédé « mur tronic » à base d’un enduit inapproprié ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du partage des responsabilités en mettant à la charge de M.C..., une part de responsabilité de 80 %, et à la charge de la société H..., une part de responsabilité de 20 % des condamnations mises à leur charge in solidum ;

En ce qui concerne l’appel en garantie de M. F...par M.C... :

24. Considérant qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...et M. F...n'étaient liés contractuellement qu'avec le maître de l'ouvrage ; qu'ils étaient donc des tiers dans leurs rapports mutuels ; que par suite, d’une part, le délai de prescription de la garantie décennale n’est pas opposable à M.C..., d’autre part, celui-ci peut, avant l'expiration du délai de prescription quinquennale mentionné à l’article 2224 du code civil, demander à être garanti, sur un fondement quasi-délictuel, par M.F..., de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu’en l’espèce, la date à laquelle la prescription a commencé à courir pour l’exercice de l’appel en garantie de M. C...contre M. F...était celle à laquelle M. C...a reçu communication de la requête du maître d'ouvrage devant le tribunal administratif de Bordeaux, soit le 28 septembre 2012 ; qu’ainsi, le 1er juillet 2013, l’appel en garantie formé par M. C...contre M. F..., sur le fondement de la faute quasi-délictuelle de celui-ci, n’était pas prescrit ;

26. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le procédé fourni par M.F..., dit « mur tronic », s’est révélé partiellement inefficace à permettre l’assèchement des murs intérieurs de l’église et à empêcher les remontées d’eau par capillarité ; qu’en se bornant à alléguer que le procédé a déjà été efficace lorsqu’il a été mis en œuvre dans d’autres bâtiments, M. F...n’établit pas que le procédé a été efficace lorsqu’il a été mis en œuvre dans l’église de la commune de Saint-Médard d’Eyrans ; que, quelle que soit la valeur probante des mesures du taux d’humidité dans les murs de l’église fournies par les parties et contestées par M.F..., il est établi que l’édifice connaît encore, après l’exécution des travaux, des remontées d’eau par capillarité ; qu’en revanche, M. F...est fondé à soutenir que l’utilisation d’un enduit réalisé à partir d’un matériau différent de celui recommandé pour recouvrir un « mur tronic » est de nature à atténuer la part de responsabilité qui lui revient dans l’origine des désordres, qui trouvent également leur cause, ainsi qu’il a déjà été relevé, dans les fautes respectives de M.C..., de la société H... et de la commune de Saint-Médard d’Eyrans ; que dans ces conditions, la faute commise par M. F...est de nature à justifier que celui-ci soit condamné à garantir M. C...de 25 % des condamnations mises à sa charge in solidum ;

En ce qui concerne l’appel en garantie de M. F...par la société H... :

27. Considérant qu’en se bornant à demander à être garantie par M. F...des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge sans préciser ni le fondement ni les motifs de cette demande, la société H... ne met pas le tribunal en mesure d’en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.F..., qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société H... demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : M. C...et la société H... sont condamnés in solidum à verser une somme de 24 386,44 euros toutes taxes comprises à la commune de SAINT-MEDARD D’EYRANS à titre indemnitaire.

Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012. Les intérêts échus à la date du 18 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant de 5 285,00 euros sont mis à la charge définitive et in solidum de M. C...et de la société H... à hauteur de 2 642,50 euros et à la charge définitive de la commune de SAINT-MEDARD D’EYRANS à hauteur de 2 642,50 euros.

Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de SAINT-MEDARD D’EYRANS le versement à M. F...de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. C...est condamné à garantir la société H... de 80 % des condamnations prononcées contre elle par les articles 1 à 3 du présent jugement.

Article 6 : La société H... est condamnée à garantir M. C...de 20 % des condamnations prononcées contre lui par les articles 1 à 3 du présent jugement.

Article 7 : M. F...est condamné à garantir M. C...de 25 % des condamnations prononcées contre lui par les articles 1 à 3 du présent jugement.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de SAINT-MEDARD D’EYRANS, à M. B... C..., à la société H... Bâtiment, à la mutuelle des architectes français, à la SMABTP et à M.F....