Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP Savoye & Associes, avocat au barreau de Lille ; M. B... demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté son offre relative à l’acquisition du château de Bridoire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2011 ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 24 décembre 2011, présentés pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Dordogne de saisir le juge judiciaire afin de prononcer la nullité de la vente conclue le 13 septembre 2011 et de procéder à l’organisation, dans un délai de deux mois à compter de l’intervention de la décision du juge judiciaire, d’une nouvelle consultation afin de désigner l’acquéreur du bien ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2012, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M. B... ;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Lipsos, conseiller,

- les conclusions de M. Gajean, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Savoye & Associes, avocat de M. B... ;

1. Considérant que dans le cadre de l’aliénation amiable du château de Bridoire, appartenant au domaine privé de l’Etat, une procédure de publicité et mise en concurrence a été lancée par le service France domaine, la date limite de réception des offres étant fixée au 10 juin 2011 ; qu’une seconde phase de sélection a été engagée avec les candidats ayant présenté des offres considérées comme conformes aux cahiers des charges ; qu’après l’audition des deux candidats s’étant présentés à cette seconde phase de sélection, M. B...et M.A..., le 28 juin 2011, devant la commission d’examen des offres, et l’expiration du délai laissé à ces deux candidats pour améliorer leur offre, M. B...a été informé par le préfet de la Dordogne, le 18 juillet 2011, du rejet de son offre ; que M. B...demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 18 juillet 2011 du préfet de la Dordogne, au titre de la légalité externe, la décision de rejet d’une candidature dans le cadre d’une procédure d’aliénation amiable d’un immeuble appartenant au domaine privé de l’Etat n’entre dans aucune catégorie de décision administrative devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose que cette décision soit motivée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que la décision du 18 juillet 2011 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’égalité de traitement entre les candidats aurait été rompue par un défaut d’impartialité imputable à un ou plusieurs membres de la commission chargée d’examiner les offres et d’auditionner les candidats ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux candidats ayant participé à la seconde phase de la procédure de cession ont été auditionnés par la commission le 28 juin 2011 et informés, par un courrier du 8 juillet 2011, de ce qu’ils pouvaient apporter des modifications au contenu de leur offre, tant sur le plan technique que financier ; que les seules circonstances que le directeur régional des affaires culturelles d’Aquitaine, qui n’était ni membre ni participant à cette commission, aurait fait visiter le château de Bridoire au second candidat et que des articles et commentaires imprécis, laissés sur le site internet de « l’association historique de Ribagnac pour la sauvegarde du château de Bridoire », aient fait état de rumeurs au sujet du projet de M.B..., ne suffisent pas à faire peser, par eux-mêmes, un doute sur l’impartialité de la commission ; qu’en outre, le préfet de la Dordogne soutient sans contredit, que l’intéressé a pu bénéficier d’un libre accès au château pour faire établir des devis, a été reçu par les services de l’Etat concernés par le projet et qu’il ressort des pièces du dossier que son offre a fait l’objet d’un examen détaillé par la commission ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort de l’avis d’appel ouvert à candidature lancé en vue de la cession amiable du château de Bridoire, que les candidats devaient présenter obligatoirement dans leur offre une garantie fixée à 100 000 euros ; qu’aux termes du IV de cet avis, relatif aux procédures de l’appel à candidatures : « (…) Pour être valable, l’offre doit contenir : / le justificatif du cautionnement ; / les modalités de financement de l’opération. » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de la séance d’examen des offres du 10 juin 2011 et de l’audition par la commission du 28 juin 2011, que M. A...a effectué un dépôt de garantie versé par virement le 10 mai 2011 d’un montant de 100 000 euros, que son dossier était complet au regard des éléments exigés par le cahier des charges et qu’il a indiqué devant la commission que son projet serait financé par des ventes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n’aurait pas présenté une offre contenant l’ensemble des éléments financiers requis et notamment la garantie de 100 000 euros exigée, doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir que l’offre de M. A...n’était pas recevable, dès lors que ce dernier n’a pas présenté un projet réalisé par un architecte des bâtiments de France ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 2 du 4 du cahier des charges de la cession litigieuse que la conformité du projet et des conditions d’exécution des travaux aux dispositions du code du patrimoine et à la réglementation relative aux monuments historiques ne s’impose qu’à l’acquéreur du château ; que, dans ces conditions, le respect de cette réglementation ne constituait pas une condition de recevabilité des offres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...fait valoir que son offre n’était pas inférieure à celle de M.A..., il ressort des pièces du dossier que M. A...a, ainsi que la commission avait autorisé les candidats à le faire, modifié son offre finale en proposant un prix de 700 000 euros au lieu des 500 000 euros initialement proposés ; que M.B..., quant à lui, a maintenu son offre à un montant de 550 000 euros ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 129 du code du domaine de l’Etat, applicable à la date de la décision attaquée : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. / La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence. » ; qu’aux termes de l’article R. 129-3 du même code : « Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. » ; que selon le IV du cahier des charges de la cession relatif aux « Procédures de l’appel à candidatures » du cahier des charges : « 5 –choix du candidat : L’Etat choisit librement l’offre. Son choix s’oriente prioritairement vers la proposition financièrement la plus avantageuse mise en regard de la qualité du projet présenté par l’acquéreur pour la sauvegarde et la mise en valeur de ce monument historique. Il apprécie également la capacité des candidats à respecter leurs engagements. (…) / Enfin, et en fonction des offres présentées, l’Etat se réserve le droit de procéder à un éventuel second tour, dont les modalités seront alors présentées aux candidats choisis. L’Etat n’aura pas à justifier sa décision. (…) » ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour déterminer l’offre devant être retenue, la commission d’examen des offres a constaté que tant l’offre de M. B... que celle de M. A...présentaient des engagements relatifs à la restauration du château et des projets de développement culturel et de mise en valeur du monument ; que M. A...faisant valoir son expérience en matière de restauration de monuments historiques, prévoyait une restauration en concertation avec la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine, avec la collaboration d’un architecte des bâtiments de France, une ouverture partielle au public dès 2012 et une offre culturelle en lien avec l’histoire et la gastronomie locale ; qu’il envisageait, dans un second temps du projet, le rachat et la mise en valeur du parc de Bridoire ; que, M. B...présentait, quant à lui, un programme de restauration d’ores et déjà établi par un architecte en chef des monuments historique et du patrimoine et une mise en valeur du château par son insertion dans un projet touristique en lien avec l’espace environnant, sur des dizaine d’hectares, ainsi qu’une valorisation en tant que site gastronomique ; que si les deux projets présentaient des incertitudes tant financières que techniques, la commission a constaté que M. B...subordonnait son projet de mise en valeur à un projet initial plus vaste d’acquisition de terrains allant au-delà des exigences définies par le cahier des charges, relatif à la restauration et la mise en valeur du château, et dont la faisabilité n’était pas certaine ; qu’informé du caractère insuffisant de son offre sur le plan financier, M. B...a maintenu un prix de 550 000 euros, inférieur à celui de 700 000 euros proposé par son concurrent ; que, dans ces conditions, en estimant, d’une part, que M. A...présentait la proposition financièrement la plus avantageuse mise en regard de la qualité du projet pour la sauvegarde et la mise en valeur de ce monument historique et que, d’autre part, la capacité de M. A...à respecter ses engagements était plus importante que celle de M. B... et en rejetant, en conséquence, l’offre présentée par M. B..., le préfet de la Dordogne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a respecté les stipulations précitées du cahier des charges ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté son offre relative à l’acquisition du château de Bridoire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 2 aout 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet de la Dordogne, à M. et Mme D... A...-E... et à l'association de sauvegarde du château de Bridoire.