Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2009, présentés pour M. AU...C..., demeurant..., l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC, dont le siège est 4 chemin des arbousiers à Soulac-sur-Mer (33780), Mme W...BAILLY, demeurant..., M. X...BK..., demeurant..., M. et Mme K..., demeurant..., M. A...CENTA et Mme V...AY..., demeurant..., Mme BE...Z..., demeurant..., M. et Mme BB..., demeurant..., M. AI...BF..., demeurant..., M. et Mme AI...AA..., demeurant..., M. et Mme AL..., demeurant..., M. et Mme AS..., demeurant..., M. et Mme AM..., demeurant..., la SCI D'ARBOUDEAU, dont le siège est 14 avenue de la forêt d'Arboudeau Parempuyre (33290), la SCI SAINT BRICE, dont le siège est 3 Les Berges du Canal Lège Cap Ferret (33950), la SCI CIGIMMO, dont le siège est 34 ter rue Ronteau Gaillard BP 86 Eysines Cedex (33326), M. BI...AA..., demeurant..., M. Y...H..., demeurant..., M. et Mme AP..., demeurant..., M. S...U..., demeurant..., M. G...AX..., demeurant..., M. AD...M..., demeurant..., M. BA... AZ..., demeurant..., M. N... D..., demeurant..., M. AO...J..., demeurant..., M. et Mme E..., demeurant..., M. et Mme BC..., demeurant..., M. AT...AJ..., demeurant..., M. et Mme AK..., demeurant..., M. AR...AF..., demeurant..., M. P...BG..., demeurant..., M. AH...R..., demeurant..., M. et Mme AN..., demeurant..., M. AH... BJ..., demeurant..., la SCI RYUSEI, dont le siège est 229, avenue d'Arès Bordeaux (33000), M. AC...BM...AV..., demeurant..., M. AB... AW..., demeurant..., M. I...AG..., demeurant..., M. AC...BL..., demeurant..., par Me O... ; M.C..., l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC et autres demandent au tribunal :

- de condamner la SA Port Médoc à payer à M. AZ...la somme de 1000 €, à MM. AX..., BF..., à M. et Mme AM...et à la SCI SAINT BRICE la somme de 2000 € chacun, à MM. C..., H..., M..., D..., AV..., AG...et BL..., à Mme Z..., à MM. et Mmes CENTA et BD..., BB..., AS..., AF..., R..., et à la SCI RYUSEI la somme de 4000 € chacun, à MM. et Mmes AP..., K..., E..., AA..., BC..., AK..., AL..., AN..., Mme BAILLY, MM.BK..., U..., J..., AA..., AJ..., BG..., BJ...et AW..., à la SCI D’ARBOUDEAU et à la SCI CIGIMMO la somme de 8000 € chacun, au titre du manquement à son obligation précontractuelle d’information ;

- de condamner solidairement la SA Port Médoc et la communauté de communes de la Pointe du Médoc à payer à M. C...la somme de 4 599,75 €, à M. et Mme AP...la somme de 2 125 €, à Mme BAILLY la somme de 3 889,50 €, à M. BK... la somme de 4 710,88 €, à M. H...la somme de 4791,25 €, à M. U...la somme de 4 710,88 €, à M. AX...la somme de 10 204,50 €, à M. J...la somme de 4 239,80 €, à M. et Mme K...la somme de 3 695,03 €, à M. et Mme CENTA et AY...la somme de 4791,25 €, à M. M...la somme de 6312,50 €, à M. AZ...la somme de 17 900 €, à M. D...la somme de 8935 €, à Mme Z...la somme de 4 791,25 €, à M. et Mme BB...la somme de 5510 €, à M. BF...la somme de 6 042 €, à M. et Mme AA...la somme de 2 522,13€, à M. et Mme BC... la somme de 6 377,88 €, à M. AJ...la somme de 5798,13 €, à M. et Mme AS...la somme de 5 510 €, à M. et Mme AK... la somme de 7 556,77 €, à M. et Mme AL...la somme de 2125 €, à M. et Mme AM...la somme de 7 357,50 €, à M. AF...la somme de 4 791,25 €, à M. BG...la somme de 5 218,31 €, à M. R...la somme de 5 516,50 €, à M. et Mme AN...la somme de 3 889,50 €, à M. BH... la somme de 4 710,88 €, à la SCI D’ARBOUDEAU la somme de 12697,75 €, à la SCI CIGIMMO la somme de 5 798,13 €, à la SCI SAINT BRICE la somme de 9277 €, à la SCI RYUSEI la somme de 14 519 €, à M. et Mme AV... la somme de 7935 €, à M. AW...la somme de 2 913,53 €, à M. AG...la somme de 7 327 €, à M. BL...la somme de 7769,50 € et à M. et Mme E...la somme de 80 152 € au titre de l’indisponibilité des places d’amarrage jusqu’en mars 2008 ; - de condamner solidairement la SA Port Médoc et la communauté de communes de la Pointe du Médoc à payer à M. C...la somme de 377,19 €, à M. et Mme AP... la somme de 174,25 €, à Mme BAILLY la somme de 318,95 €, à M. BK...la somme de 389,30 €, à M. H...la somme de 392,89 €, à M. U...la somme de 386,30 €, à M. AX...la somme de 841,27 €, à M. J...la somme de 347,67 €, à M. et Mme K...la somme de 302,99 €, à M. et Mme CENTA et AY...la somme de 392,89 €, à M. M... la somme de 517,62 €, à M. AZ...la somme de 1 467,80 €, à M. D...la somme de 732,67 €, à Mme Z...la somme de 392,89 €, à M. et Mme BB...la somme de 451,82€, à M. et Mme E...la somme de 821,45 €, à M. BF...la somme de 495,44 €, à M. et Mme AA...la somme de 206,81 €, à M. et Mme BC...la somme de 522,99 €, à M. AJ... la somme de 475,44 €, à M. et Mme AS...la somme de 451,82 €, à M. et Mme AK...la somme de 619,65 €, à M. et Mme AL...la somme de 174,25 €, à M. et Mme AM...la somme de 618,08 €, à M. AF... la somme de 392,89 €, à M. BG...la somme de 427,99 €, à M. R...la somme de 452,36 €, à M. et Mme AN...la somme de 318,94 €, à M. BH...la somme de 386,30 €, à la SCI D’ARBOUDEAU la somme de 967,41 €, à la SCI CIGIMMO la somme de 475,44 €, à la SCI SAINT BRICE la somme de 760,71 €, à la SCI RYUSEI la somme de 1 190,57 €, à M. et Mme AV... la somme de 650,67 €, à M. AW...la somme de 538,91 €, à M. AG...la somme de 600,81 € et à M. BL...la somme de 637,10 € au titre des intérêts d’emprunt et de la perte de rentabilité ;

- de condamner solidairement la SA Port Médoc et la communauté de communes de la Pointe du Médoc à payer à M. C...la somme de 5 422 €, à M. et Mme AP... la somme de 1613 €, à Mme BAILLY la somme de 3 248 €, à M. BK...la somme de 4066 €, à M. H...la somme de 2711 €, à M. U...la somme de 5 422 €, à M. AX...la somme de 5 422 €, à M. J...la somme de 4 066 €, à M. et Mme K...la somme de 3 248 €, à M. et Mme CENTA et AY...la somme de 2711 €, à M. M...la somme de 5 422 €, à M. AZ...la somme de 2 711 €, à M. D...la somme de 5 422 €, à Mme Z...la somme de 2 711 €, à M. et Mme BB...la somme de 2 711 €, à M. et Mme E...la somme de 8 863 €, à M. BF...la somme de 2162 €, à M. et Mme AA...la somme de 2 162 €, à M. et Mme BC... la somme de 5 422 €, à M. AJ...la somme de 5 422 €, à M. et Mme AS...la somme de 2 711 €, à M. et Mme AK...la somme de 5 422 €, à M. et Mme AL...la somme de 1 613 €, à M. et Mme AM...la somme de 1 613 €, à M. AF...la somme de 2 711 €, à M. BG...la somme de 5 422 €, à M. R...la somme de 5 615 €, à M. et Mme AN...la somme de 3 248 €, à M. BH...la somme de 4 066 €, à la SCI D’ARBOUDEAU la somme de 10 025 €, à la SCI CIGIMMO la somme de 5 615 €, à la SCI SAINT BRICE la somme de 5 615 €, à la SCI RYUSEI la somme de 8 132 €, à M. et Mme AV...la somme de 16 500 €, à M. AW...la somme de 2 711 €, à M. AG...la somme de 4 066 € et à M. BL...la somme de 5 615 € au titre de la restitution des charges supportées en pure perte ;

- de condamner la SA Port Médoc à payer à M. AZ...la somme de 5 000 €, à MM. AX..., BF..., à M. et Mme AM...et à la SCI SAINT BRICE la somme de 10 000 € chacun, à MM.C..., H..., M..., D..., AV..., AG...et BL..., à Mme Z..., à MM. et Mmes CENTA et BD..., BB..., AS..., AF..., R..., et à la SCI RYUSEI la somme de 20 000 € chacun, à MM. Et F... AP..., K..., E..., AA..., BC..., AK..., AL..., AN..., Mme BAILLY, MM. BK..., U..., J..., AA..., AJ..., BG..., BJ...et AW..., à la SCI D’ARBOUDEAU et à la SCI CIGIMMO la somme de 40 000 € chacun, au titre de la non-exécution des contrats de location pour non paiement des rétrocessions ;

- de condamner solidairement la SA Port Médoc et la communauté de communes de la Pointe du Médoc à verser à l’association AIU PORT MEDOC une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice ;

- de mettre à la charge solidaire de la SA Port Médoc et de la communauté de communes de la Pointe du Médoc une somme de 20 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux frais d’expertise d’un montant de 45 340,49 € ;

Les requérants soutiennent que :

- ils ont chacun convenu avec la SA Port Médoc, qui est délégataire d’une concession de service public par la communauté de communes de la Pointe du Médoc pour la construction et la gestion du port, d’un contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage dans le port de plaisance, avec rétrocession de la place pour location s’agissant des non plaisanciers, pour une durée comprise entre 5 et 40 ans ; ils sollicitent l’engagement de la responsabilité précontractuelle de la SA Port Médoc pour non respect de son obligation de conseil et d’information ; la société a transféré sur des investisseurs privés le coût d’amortissement des places ; le préjudice est chiffré à 1000 € pour un contrat de 5 ans ;

- ils sollicitent ensuite l’engagement de la responsabilité solidaire de la SA Port Médoc et de la communauté de communes de la Pointe du Médoc pour la non exécution du contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ; M. et Mme E...ne se sont jamais vus attribuer de place ; s’agissant des autres investisseurs, l’expert désigné par le tribunal a établi la non-conformité du port à son usage par rapport à des normes américaines au regard du phénomène endémique de houle que le port subit ; l’expert a relevé la réalité de ces pertes pour les usagers en considérant que le port n’était pas utilisable quatre mois dans l’année, jusqu’à la fin de la construction de la digue en mars 2008 ;

- la responsabilité de la SA Port Médoc est engagée au titre de l’inexécution manifeste du contrat de location des emplacements pour non paiement de la rétrocession ; ils n’ont perçu aucune rétrocession durant les premières années, et les rétrocessions ensuite perçues sont très inférieures aux redevances versées ;

- la communauté de communes n’a pas surveillé la bonne exécution de la convention de délégation de service public puisqu’il a été livré un port non conforme à son usage ; elle n’a pas pris en compte le phénomène de houle dans le cadre des avant-projets sommaires détaillés et aurait ensuite dû prendre toutes les mesures nécessaires vis-à-vis de son cocontractant ; l’allongement de la durée du contrat de concession n’a pas été rétrocédé aux requérants ; sa responsabilité est engagée et elle sera tenue solidairement responsable des condamnations pour la réparation des préjudices concernant la non exécution de la garantie d’usage pendant cinq ans, la perte d’intérêts d’emprunt et la perte de bénéfices financiers ;

- leur préjudice financier découle de la perte de loyer sur leur place et correspond à la perte des intérêts d’emprunt et à la perte d’une rémunération de la valeur d’amortissement annuelle, laquelle sera chiffrée sur la base du taux de rentabilité bancaire moyen sur les cinq dernières années ;

- ils ont également subi un préjudice financier découlant de leur obligation d’avoir à payer des charges d’entretien du port jusqu’en avril 2008, sans aucune contrepartie et pour une place indisponible ;

- la SA Port Médoc n’a jamais appliqué la clause concernant la rémunération en exécution des contrats ;

- ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de la SA Port Médoc et de la communauté de communes à réparer le préjudice de l’association AIU Port Médoc, constituée pour défendre ses adhérents, lequel s’élève à 30 000 € ;

- la SA Port Médoc a reconnu sa responsabilité en renégociant avec certains usagers la durée du contrat de garantie d’usage et en octroyant gratuitement des années supplémentaires au prorata de la durée de chacun des contrats ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la SA Port médoc par MeAE..., qui conclut au rejet pour irrecevabilité du recours introduit par l'Association AIU Port Médoc, et subsidiairement au rejet au fond de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA fait valoir que :

- elle n'a reconnu aucune responsabilité en décidant de renégocier la durée des contrats avec certains usagers ;

- le phénomène de houle à l'intérieur du port constitue un évènement imprévu ;

- la garantie d'usage a bien été délivrée aux bénéficiaires des contrats, conformément aux dispositions prévues aux articles 4.a et 4.6 des contrats ;

- la fréquentation du port a été de 62 % en 2007 ; ce coefficient d'occupation est en concordance avec les constatations de l'expert ; quels qu'aient été les désordres, ils n'ont eu aucune conséquence certaine et directe sur l'occupation du port ;

- elle n'a jamais privilégié ses propres anneaux au détriment de ceux des investisseurs ; aucune garantie locative n'avait été consentie au bénéfice des investisseurs ;

- les différentes demandes dans le temps présentées par l'AIU manifestent du caractère fantaisiste et exorbitant de celles-ci et témoignent du peu de sérieux des réclamations ; les requérants demandent en réalité le remboursement de leur investissement ; ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice en relation directe et certaine avec les désordres ayant pu être constatés à l'intérieur du port ;

- l'indisponibilité du port pendant quatre mois par an, affirmée par l'expert, est contestée ; seul un inconfort des plaisanciers pendant 2 mois environ, sur les seize retenus par l'expert, peut être relevé ; aucune preuve n'est cependant apportée que cet inconfort a conduit un locataire à dénoncer son contrat de location ;

- elle rapporte la preuve par les contrats de location qu'elle a loué les anneaux de très nombreux requérants pendant des périodes hivernales ; les demandes indemnitaires présentées à ce titre sont dépourvues de fondement ;

- la demande de l'association tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Port Médoc est irrecevable, dès lors qu'elle a la qualité de tiers aux contrats ; elle ne se prévaut pas d'un préjudice distinct de ses membres pour intervenir volontairement dans l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour M.C..., l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC, Mme W...BAILLY, M. X...BK..., M. et Mme K..., M. A... CENTA et Mme V...AY..., Mme BE...Z..., M. et Mme BB..., M. AI...BF..., M. et Mme AI...AA..., M. et Mme AL..., M. et Mme AS..., M. et Mme AM..., la SCI D'ARBOUDEAU, la SCI SAINT BRICE, la SCI CIGIMMO, M. BI...AA..., M. Y...H..., M. et Mme AP..., M. S... U..., M. G...AX..., M. AD...M..., M. BA... AZ..., M. N... D..., M. AO...J..., M. et Mme E..., M. et Mme BC..., M. AT... AJ..., M. et Mme AK..., M. AR...AF..., M. P... BG..., M. AH...R..., M. et Mme AN..., M. AH... BJ..., la SCI RYUSEI, M. AC...BM...AV..., M. AB... AW..., M. I...AG...et M. AC...BL...qui persistent dans leurs écritures ;

Les requérants soutiennent en outre qu'ils n'ont pas perçu les sommes indiquées par la SA Port Médoc au titre de revenus locatifs dès lors qu'il y a lieu de déduire le montant des charges de ces revenus, alors que pendant toute la campagne commerciale de souscription des contrats de concession, les représentants de la société ont fait miroiter une rentabilité financière comprise entre 5 et 8 % ; qu'un changement unilatéral de méthode de calcul des locations a été effectué par la société, qui est totalement opaque ; qu'ils n'ont aucun contrôle sur les contrats puisque la société se réserve le droit de modifier l'emplacement des requérants sans les informer ; que la politique tarifaire est mouvante ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2010, présenté pour la SA Port Médoc qui maintient ses précédentes observations ;

La SA fait valoir en outre qu'elle a accepté de procéder à des réductions de charges au titre des années 2006 à 2009 ; qu'elle va procéder à une vérification des comptes avec les requérants et s'engage à l'émission d'avoirs en cas d'erreurs constatées ; que toute différence éventuelle sur les comptes existants entre elle et les amodiataires ne saurait en tout état de cause constituer un préjudice qui serait la conséquence certaine et directe rattachable aux désordres ayant pu affecter le port ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. C..., l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC, Mme W...BAILLY, M. X...BK..., M. et Mme K..., M. A... CENTA et Mme V...AY..., Mme BE...Z..., M. et Mme BB..., M. AI...BF..., M. et Mme AI...AA..., M. et Mme AL..., M. et Mme AS..., M. et Mme AM..., la SCI D'ARBOUDEAU, la SCI SAINT BRICE, la SCI CIGIMMO, M. BI...AA..., M. Y...H..., M. et Mme AP..., M. S... U..., M. G...AX..., M. AD...M..., M. BA... AZ..., M. N... D..., M. AO...J..., M. et Mme E..., M. et Mme BC..., M. AT... AJ..., M. et Mme AK..., M. AR...AF..., M. P... BG..., M. AH...R..., M. et Mme AN..., M. AH... BJ..., la SCI RYUSEI, M. AC...BM...AV..., M. AB... AW..., M. I...AG...et M. AC...BL..., qui persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent en outre que la SA Port Médoc leur a notifié la non-reconduction de leur avenant n° 1 à compter du 20 mars 2011 sans aucun préavis ; que seuls les investisseurs qui ont introduit le présent recours ont reçu ce courrier de non-reconduction ; que cette situation les met dans une situation d'inexécution de l'ensemble du contrat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la SA Port médoc qui maintient ses observations ;

Elle fait valoir en outre que les conclusions présentées dans le dernier mémoire des requérants sont sans lien avec l'objet et la cause juridique de la requête et à ce titre irrecevables ; que les avenants avaient été conclus pour une durée d'un an et que le caractère précaire et révocable de cet engagement contractuel avait été accepté par les intéressés ; qu'elle a exécuté ses obligations conformément à ses engagements contractuels ; que la formule de reversement des recettes de location selon une caisse de péréquation a fait l'objet d'un accord tacite entre chacun des investisseurs et la SA ; que la résiliation de cet avenant n'emporte pas inexécution du contrat initial ; que la différence de durée entre le contrat de garantie d'usage et l'avenant n° 1 démontre qu'il ne peut être fait état d'un "ensemble contractuel" ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour M.C..., l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC, Mme W...BAILLY, M. X...BK..., M. et Mme K..., M. A... CENTA et Mme V...AY..., Mme BE...Z..., M. et Mme BB..., M. AI...BF..., M. et Mme AI...AA..., M. et Mme AL..., M. et Mme AS..., M. et Mme AM..., la SCI D'ARBOUDEAU, la SCI SAINT BRICE, la SCI CIGIMMO, M. BI...AA..., M. Y...H..., M. et Mme AP..., M. S... U..., M. G...AX..., M. AD...M..., M. BA... AZ..., M. N... D..., M. AO...J..., M. et Mme E..., M. et Mme BC..., M. AT... AJ..., M. et Mme AK..., M. AR...AF..., M. P... BG..., M. AH...R..., M. et Mme AN..., M. AH... BJ..., la SCI RYUSEI, M. AC...BM...AV..., M. AB... AW..., M. I...AG...et M. AC...BL..., qui persistent dans leurs écritures ;

Les requérants soutiennent en outre qu'ils n'ont présenté aucune demande nouvelle par rapport au dispositif de leur recours introductif ; qu'il n'y a eu aucune acceptation tacite sur le changement de formule de rétribution ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la Communauté de communes de la pointe du Médoc, par la SCP AQ..., qui conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par les requérants, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté de communes fait valoir que :

- l'action indemnitaire a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les usagers d'un service public industriel et commercial étant unis par des liens de droit privé avec la personne gestionnaire de ce service public et les contrats qu'ils concluent avec ce gestionnaire sont des contrats de droit privé, quand bien même ces contrats comporteraient des clauses exorbitantes du droit privé ; il en va de même lorsque l'usager est titulaire par ailleurs d'une convention privative du domaine public ; le juge administratif admet en effet que l'exploitation d'un port de plaisance constitue une activité de service public industriel et commercial ; le port dont la SA Port Médoc s'est vue confier la gestion constitue bien un service public industriel et commercial, ainsi qu'il ressort de l'objet de la convention de délégation de service public, du mode de financement du service et de ses modalités de gestion ; que les requérants ont exercé leur recours en leur qualité d'usager de ce service ;

- l'action indemnitaire est manifestement irrecevable dès lors que les requérants ont entendu se fonder sur la responsabilité contractuelle de la collectivité, alors même qu'ils n'ont conclu aucun contrat avec elle ; ils ne pourraient plus invoquer la responsabilité extra-contractuelle de la collectivité, le délai de recours étant expiré ;

- si le tribunal considérait que les requérants ont entendu se placer en tant qu'usagers du service public du port et engager la responsabilité extra-contractuelle de la communauté de communes pour n'avoir pas exercé le pouvoir de contrôle qu'elle détient sur son concessionnaire, leur action n'est cependant pas fondée en l'absence de faute de la collectivité ; elle n'a participé ni à la conception du port ni à sa réalisation, qu'elle a déléguée à la société Guintoli Marine, maître d'ouvrage de l'opération ; elle a au demeurant alerté son concessionnaire sur les failles éventuelles de son projet ;

- l'avenant à la convention de délégation de service public signé le 14 décembre 2006 a eu pour seul objet de tirer les conséquences de la prise en charge par la société concessionnaire du coût de financement des travaux réalisés sur la digue du port, et ne constitue en aucun cas une reconnaissance implicite de responsabilité dans la survenance du phénomène de houle ;

- les requérants ne pourraient invoquer la responsabilité du concessionnaire de l'ouvrage quand bien même les travaux en cause auraient été réalisés sous la surveillance de l'autorité publique concédante ; sa responsabilité ne pourrait par ailleurs être recherchée que si le contrat de concession l'avait prévu, ce qu'exclut l'article 44 dudit contrat ;

- les sommes réclamées sont injustifiées et disproportionnées ; la demande de l'association AIU Port Médoc doit également être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour M.C..., l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC, Mme W...BAILLY, M. X...BK..., M. et Mme K..., M. A... CENTA et Mme V...AY..., Mme BE...Z..., M. et Mme BB..., M. AI...BF..., M. et Mme AI...AA..., M. et Mme AL..., M. et Mme AS..., M. et Mme AM..., la SCI D'ARBOUDEAU, la SCI SAINT BRICE, la SCI CIGIMMO, M. BI...AA..., M. Y...H..., M. et Mme AP..., M. S... U..., M. G...AX..., M. AD...M..., M. BA... AZ..., M. N... D..., M. AO...J..., M. et Mme E..., M. et Mme BC..., M. AT... AJ..., M. et Mme AK..., M. AR...AF..., M. P... BG..., M. AH...R..., M. et Mme AN..., M. AH... BJ..., la SCI RYUSEI, M. AC...BM...AV..., M. AB... AW..., M. I...AG...et M. AC...BL..., qui persistent dans leurs écritures ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- le présent litige a pour objet la non délivrance d'une garantie d'usage sur le domaine public maritime qui relève bien du juge administratif au regard de ses spécificités découlant du régime des concessions du domaine public maritime, qui sont des concessions de service public en application du décret du 29 mars 2004 ; le caractère administratif du contrat de sous concession découle de la mission d'intérêt général confiée à Port Médoc pour la gestion du port et des pouvoirs de police qui lui sont donnés sur le domaine public maritime et la protection de l'environnement ; une clause de compétence a été spécifiée dans le contrat ;

- les demandes formées contre la communauté de communes sont recevables : celle-ci n'a jamais accusé réception de leur recours préalable de sorte que le délai de deux mois n'est pas opposable, en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ils étaient ainsi recevables à présenter toute nouvelle demande du fait de l'absence d'information des délais de recours ; qu'au demeurant, ils ont invoqué la responsabilité défaillante de la collectivité dans le contrôle de l'autorité concédante dès leur recours ; que le manquement sur le défaut de surveillance dans la réalisation des études est établi par le rapport d'expertise ; que celui-ci établit également un deuxième manquement fautif dans le contrôle de la communauté de communes relatif à un manque de suivi des opérations de construction ; que la communauté de communes aurait dû réagir lorsque son concessionnaire n'a pas délivré de place aux bénéficiaires des contrats de garantie d'usage ; que les travaux concernant la digue n'ont été réalisés que cinq ans après la livraison du port et quatre ans après la signature des contrats ; que ce délai constitue un autre manquement fautif dans le devoir de contrôle ; que l'allongement de la durée du contrat de délégation de service public constitue une reconnaissance de la responsabilité de la communauté de communes sur la non prise en compte du phénomène de houle et sur son défaut de surveillance dans l'exécution du service public ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour la SA Port médoc qui conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et maintient ses précédentes observations ;

La SA Port Médoc fait valoir que :

- l'exception d'incompétence soulevée par la communauté de communes est fondée ;

- la demande des requérants se fonde sur l'avenant n° 1 "investisseur" qui concerne une prestation de gestion locative non prévue au contrat de délégation de service public, indépendante du contrat de garantie d'usage et qui établit une relation contractuelle de droit privé ;

- MM. AP...et AV...n'ont pas qualité à intervenir compte tenu de la signature de l'avenant n° 2 ;

- la SA a exécuté l'ensemble des travaux qui lui avaient été confiés conformément à la conception qui avait été arrêtée par la société Seamar Ingéniérie, validée par le maître d'ouvrage ; les seuls travaux modificatifs qu'elle a opérés ont été eux-mêmes validés par le comité de suivi présidé par le président de la communauté de communes ;

- le phénomène de houle entrante n'est que la conséquence d'une mauvaise conception du port, par un projet établi en 1994 par la société Seamar Ingéniérie et validé par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'appel d'offre ;

- la communauté de communes a reconnu la nécessité de mettre en œuvre des travaux visant l'allongement de l'épi nord afin de supprimer tout phénomène de houle qui n'avait pas été perçu lors des études de conception ; elle est seule responsable de la conception et de l'existence des ouvrages constituant le port de plaisance et devrait ainsi supporter la réparation des éventuels dommages résultant du phénomène de houle ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour la Communauté de communes de la pointe du Médoc qui maintient ses précédentes observations ;

La communauté de communes fait valoir en outre que :

- les requérants ont agi en qualité d'usagers d'un service public industriel et commercial dont ils ont entendu critiquer l'organisation et le fonctionnement, entraînant la compétence du juge judiciaire ; ils n'ont pas entendu engager la responsabilité extracontractuelle de la collectivité en raison d'un manquement que cette dernière aurait commis dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur son concessionnaire ;

- le phénomène de houle avait été mis en évidence dès la phase de consultation qui a précédé l'attribution de la délégation de service public ; aucun manque de contrôle de son concessionnaire ne peut lui être reproché alors qu'elle ne disposait pas des moyens lui permettant d'apprécier la fiabilité et la cohérence des calculs qui avaient été réalisés par celui-ci ; elle n'avait pas la possibilité à elle-seule de suspendre l'exécution des travaux ; quoi qu'il en soit les désordres affectant le port de plaisance sont apparus après la réception des ouvrages ; elle-même ainsi que la SA Port Médoc ont réagi rapidement après la constatation de l'existence du phénomène de houle et des désordres affectant le port ; une étude a ainsi été commandée au cabinet Bougis dès le mois d'avril 2005 par la SA Port Médoc, suivie de quatre autres études pour un montant total de 144 525 € HT ; ainsi, aucun manquement ne saurait lui être reproché dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle ;

Vu, enregistré le 5 avril 2011, le mémoire par lequel Mme BAILLY demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; Vu, enregistré le 5 avril 2011, le mémoire par lequel M. BL...demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; Vu, enregistré le 5 avril 2011, le mémoire par lequel M. AV...demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la Communauté de communes de la pointe du Médoc qui maintient ses précédentes observations et déclare accepter les Désistements d'instance et d'action présentés pour M. AV..., M. BL...et Mme T... ;

Elle fait valoir en outre que la SA Port Médoc a joué un rôle majeur dans la conception et la construction des ouvrages du port de plaisance ; que la réalisation des études d'exécution préalables lui incombaient ; qu'elle dément avoir assuré la maitrise d'ouvrage de ces constructions, ainsi qu'il ressort de la convention de concession ; que les ouvrages ne sont destinés à devenir la propriété de la communauté de communes qu'à l'expiration de la convention de concession ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour la SA Port médoc qui maintient ses précédentes observations et déclare accepter les désistements d'instance et d'action présentés pour M. AV..., M. BL...et Mme BAILLY;

Vu, enregistré le 11 janvier 2012, le mémoire par lequel M. AJ...demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour la Communauté de communes de la pointe du Médoc qui maintient ses précédentes observations ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour la SA Port médoc qui maintient ses précédentes observations ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la Communauté de communes de la pointe du Médoc qui déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. et Mme AJ... ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 14 mai 2012, présentés pour la SA Port médoc ;

Vu les accusés de réception des demandes préalables reçues les 16 et 18 décembre 2008 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 2008, liquidant et taxant les frais d'expertise ordonnée en référé le 23 février 2007 et le 9 janvier 2008, à la somme de 45 340,09 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Blin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de Me O..., pour les requérants ;

- les observations de Me Q..., substituant Me AE..., pour la société Port Médoc ;

- les observations de Me AQ..., pour la communauté de communes de la pointe du Médoc ;

Considérant que par convention de délégation de service public conclue le 18 octobre 2001, la communauté de communes de la pointe du Médoc a confié la construction et la gestion d’un port de plaisance au lieu-dit La Chambrette sur la commune du Verdon-sur-mer, à la société Guintoli Marine, devenue la SA Port Médoc en mars 2005 ; que le port de plaisance a été mis en service le 4 juillet 2004 ; que la SA Port Médoc a conclu avec chacun des trente-huit requérants un contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage de longue durée allant de 5 à 40 ans ; que, par un avenant n° 1 dit « avenant d’investisseur », les requérants, qui ne sont pas propriétaires de navire, ont mis leur poste à la disposition permanente de la SA Port Médoc aux fins de location de celui-ci ; que M. C...et autres ainsi que l’association des Investisseurs et Utilisateurs de Port Médoc (AIU PORT MEDOC) demandent la condamnation de la SA Port Médoc et de la communauté de communes de la pointe du Médoc à les indemniser de divers préjudices résultant du défaut d’exécution des contrats dont il s’agit, en raison des désordres qui ont affecté le port de plaisance résultant d’un phénomène de houle ;

Sur les désistements :

Considérant que Mme T..., MM. BL..., AV...et AJ... ont demandé de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 631-4 du code des ports maritimes : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. (…) Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’Etat. Le contrat accordant la garantie d’usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l’objet d’une location que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. » ;

Considérant, en premier lieu, que la SA Port Médoc et la communauté de communes de la pointe du Médoc invoquent l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant au service public industriel et commercial que constitue l’exploitation du port de plaisance, les usagers dudit service ; que, toutefois, le présent litige est relatif à l’exécution de contrats de garantie d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage de longue durée, ayant pour objet l’occupation du domaine public portuaire de la commune de Verdon-sur-mer dont la SA Port Médoc est concessionnaire ; que, par suite, le litige relève, par détermination de la loi, de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu’eu égard à l’objet de la convention de délégation, à son mode de financement et à ses modalités de gestion, la circonstance que la gestion et l’exploitation du port de plaisance présente le caractère de service public industriel et commercial demeure sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA Port Médoc et la communauté de communes de la pointe du Médoc font valoir que les avenants n° 1 dits « avenant d’investisseur » conclus entre les requérants et la SA Port Médoc pour une durée d’un an renouvelable, concernent une prestation de gestion locative qui comporte le reversement des recettes encaissées par la SA Port Médoc, laquelle n’est pas prévue au contrat de délégation de service public, et établissent une relation contractuelle de droit privé entre les requérants et la SA Port Médoc ; que, toutefois, ces avenants modifient les contrats de garantie d'usage en ce qu’ils mettent le poste objet de la garantie d’usage à la disposition permanente du délégataire, qui assure alors la gestion et la location des emplacements ; que cette modification qui a trait seulement aux modalités d’utilisation du poste d’amarrage n’en affecte pas l’objet qui demeure l’occupation du domaine public ; qu’ainsi, et alors même qu’ils ont été conclus pour une durée d’un an tacitement reconductible, ces avenants ne constituent pas des contrats autonomes ayant un objet distinct de celui des contrats de garantie d'usage ; qu’ainsi, le litige relatif à la conclusion et aux modalités d’exécution de ces avenants relève également de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes de la pointe du Médoc :

Considérant que les requérants invoquent le défaut de surveillance de la communauté de communes dans la réalisation des études préalables à la conclusion de la convention de délégation de service public avec la société Guintoli Marine, devenue la SA Port Médoc, ainsi que le défaut de contrôle de la bonne exécution de la convention et la construction tardive d’une digue cinq ans après la livraison du port ; qu’ils font ainsi valoir que le port mis en service le 4 juillet 2004 n’était pas conforme à son usage, en raison d’un phénomène de forte houle provoquant une agitation anormale du plan d’eau situé dans son enceinte, lequel phénomène n’a pas été pris en considération par le constructeur ; qu’il résulte de l’instruction que la convention de délégation de service public conclue le 18 octobre 2001 portait sur la construction et l’exploitation d’un port de plaisance de 800 places pour une durée de 40 ans, et confiait la maîtrise d’ouvrage des travaux au délégataire ; que si une étude préliminaire de conception et de définition des ouvrages portuaires avait été réalisée par la société Seamar en 1994, le délégataire était chargé des études nécessaires aux travaux de construction et de protection de ces ouvrages ; qu’il devait ainsi soumettre à la collectivité un programme détaillé de travaux d’aménagement du port de plaisance dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention ; que, pour ce faire, le délégataire avait chargé la société Seamar Engineering de l’assister pour la préparation du dossier d’exécution des travaux, en concluant le 22 octobre 2001 un contrat d’études comprenant notamment la réalisation des plans d’exécution concernant les infrastructures de protection du port ; qu’un comité de suivi constitué par la communauté de communes était mis en place pour s’assurer du contenu technique des études, de la bonne exécution et de la conformité des travaux ; que, pour sa part, la communauté de communes a chargé la société Créocéan d’évaluer l’état d’avancement effectif des travaux ; que, selon le rapport de l’expertise ordonnée en référé, la plupart des désordres survenus dans l’enceinte de Port Médoc ont été provoqués par la houle pénétrante et trouvent leur origine dans la déficience d’études préalables portant sur l’agitation du plan d’eau et le dimensionnement des ouvrages de protection ; que ces désordres ont cessé au début de l’année 2008, après la réalisation de travaux de prolongation de la digue de protection ; qu’il résulte de l’instruction que la construction des digues de protection n’a pas fait l’objet d’un consensus de la part des bureaux d’études techniques ; qu’ainsi, le 24 septembre 2002, la société délégataire indiquait à la communauté de communes que le bureau d’études Seamar Engineering maintenait les hypothèses de dimensionnement établies dans le cadre de l’avant projet sommaire, par référence à une hauteur de houle maximale de 1,9 mètres, alors que l’expert de la collectivité avait préconisé de prévoir une hauteur de houle plus importante ; que, par délibération du 19 juin 2003, le conseil communautaire acceptait la solution proposée par son délégataire quant au dimensionnement de la digue, sous la réserve expresse qu’en cas de dégâts provoqués à la digue par une houle supérieure à 1,9 mètres, la société délégataire s’engage à prendre à sa charge les travaux de réparation ; qu’à la suite d’une étude d’agitation des eaux à l’intérieur du port menée d’avril 2005 à août 2006 par le cabinet Bougis à la demande de la SA Port Médoc, le conseil communautaire demandait à cette dernière de réaliser un ouvrage supplémentaire de protection dit brise-houle, par une délibération du 14 décembre 2006 ; qu’un avenant à la convention a été signé le 13 décembre 2007, allongeant la durée de la concession de 11 ans et demi afin de permettre l’amortissement de la construction du brise-houle par le délégataire, et portant la capacité du port à 1200 places ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la signature de cet avenant ne saurait être regardée comme une reconnaissance implicite de la responsabilité de la communauté de communes dans la survenance des désordres ; qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que des manquements fautifs dans le contrôle de la construction du port de plaisance puissent être imputés à la communauté de communes de la Pointe du Médoc ; qu’enfin et dès lors que la communauté de communes n’est pas partie aux contrats de garantie d’usage que les requérants ont conclus avec la SA Port Médoc, ceux-ci ne peuvent utilement invoquer des manquements de la collectivité concernant l’exécution de ces contrats ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, les requérants et l’AIU PORT MEDOC ne sont pas fondés à demander la condamnation de la communauté de communes à les indemniser de leurs préjudices ;

Sur la responsabilité de la SA Port Médoc :

Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui ne sont pas des plaisanciers propriétaires de bateaux, invoquent le non respect de l’obligation de conseil et d’information de la SA Port Médoc, qui leur aurait promis une forte rentabilité de l’ordre de 6 à 12 % par an du montant de leur investissement, en raison d’une importante demande non satisfaite de la part des plaisanciers de la côte Atlantique ; que s’ils font ainsi état de promesses orales qui leur auraient été faites par une employée commerciale de la SA qui leur aurait présenté des tableaux manuscrits de rentabilité, aucune clause des contrats qu’ils ont conclus avec la SA Port Médoc ne comporte d’engagement de garantie locative ; qu’en l’absence de tout engagement de cette nature pris envers ces investisseurs, les conclusions tendant à la condamnation de la SA Port Médoc à raison d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment, le rapport d’expertise a mis en évidence que les désordres constatés dans le port de plaisance, qui ont pris fin en mars 2008 avec la construction d’un brise-houle, trouvaient leur cause dans la déficience des études préalables qui incombaient à la SA Port Médoc ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la SA Port Médoc a confié une étude d’agitation au cabinet Bougis dès avril 2005 et a ensuite sollicité de la communauté de communes la prise en charge des dépenses relatives à la construction d’un brise-houle afin de remédier aux désordres ; que si les requérants se prévalent des conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles les usagers du port de plaisance n’ont pas eu la pleine garantie d’usage pendant un tiers de l’année, soit pendant les quatre mois d’hiver de novembre à février, il résulte de l’instruction que le taux d’occupation des emplacements du port de plaisance s’est établi en moyenne à 63 % au cours des années 2005 à 2008 et l’expert a relevé que le taux de remplissage s’est élevé à 65 % en août 2007, correspondant au taux de fréquentation moyen des ports venant d’être construits ; qu’en outre, la SA Port Médoc a précisé sans être sérieusement contestée que les emplacements dont bénéficient les requérants ont fait l’objet de locations pendant une partie des périodes hivernales ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les bénéficiaires des contrats de garantie d’usage et de mouillage n’auraient pu disposer de leurs emplacements pendant des durées anormalement longues en raison du phénomène de houle auquel il n’a pu être remédié qu’en mars 2008 ; qu’il résulte en revanche de l’instruction que la question de la fréquentation du port, moins importante que celle espérée, a d’autres origines plus structurelles liées notamment à la situation géographique du port ainsi qu’à la faiblesse de certaines infrastructures ; qu’il s’ensuit que leurs demandes d’indemnisation au titre de l’indisponibilité des places d’amarrage jusqu’en mars 2008 ne peuvent qu’être rejetées ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à demander le remboursement des charges qu’ils ont versées, destinées à couvrir les frais occasionnés par l’entretien et le fonctionnement du port, alors au demeurant que la SA Port Médoc a consenti aux bénéficiaires des contrats dont il s’agit des réductions substantielles de charges en raison des désordres constatés à partir de 2006 ;

Considérant en revanche qu’il résulte de l’expertise que le ponton catamaran « Z », au sein duquel M. et Mme E...étaient bénéficiaires d’un emplacement pour un multicoque, a présenté des conditions de houle hors normes de confort le rendant inutilisable pratiquement toute l’année ; que M. et Mme E...soutiennent sans être sérieusement contestés qu’ils ne se sont jamais vu attribuer d’emplacement sur ce ponton ; qu’il ressort du « tableau d’occupation des emplacements des requérants » établi par la SA Port Médoc que l’emplacement Z2 réservé aux intéressés n’a fait l’objet d’aucune occupation de la date de prise d’effet du contrat, le 1er juin 2004, au 31 décembre 2008 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre emplacement leur aurait été attribué ; que, dans ces conditions, M. et Mme E...sont fondés à demander le remboursement des charges versées au titre des années 2004 à 2008 s’élevant à la somme de 4 391,60 €, compte tenu des réductions de charges opérées ; qu’ils sont également fondés à demander la réparation de leur préjudice en raison de l’inexécution du contrat conclu le 16 mars 2003 ; qu’au regard de la durée de la convention conclue, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant la somme de 5 516,55 € au titre de la période en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent le défaut d’exécution des contrats de location souscrits portant mise à la disposition permanente du délégataire des places d’amarrage, en l’absence de perception des reversements prévus à l’article 3 de ces avenants dits « investisseurs » ; qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, aucune garantie locative n’avait été consentie aux titulaires de ces contrats ; que la SA Port Médoc a cependant précisé le montant non sérieusement contesté des reversements dont les intéressés ont bénéficié au titre de la période litigieuse ; que si la SA Port Médoc a décidé de modifier les modalités de versement des rétrocessions en procédant à une mutualisation des recettes entre l’ensemble des investisseurs, cette circonstance ne révèle pas à elle seule une inexécution manifeste des contrats de location conclus, alors que selon l’article 1er des contrats de garantie d’usage le poste d’amarrage ou de mouillage accordé n’est pas géographiquement localisé ; que si les requérants font valoir que la SA Port Médoc a ainsi privilégié ses propres emplacements, il ressort du tableau récapitulatif des répartitions des locations annuelles concernant les années 2005 à 2008 que les taux de remplissage constatés étaient substantiellement plus importants pour les emplacements dont les requérants sont titulaires ; qu’il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que cette modification des modalités de versement des rétrocessions ait pu générer un quelconque préjudice pour les titulaires des contrats ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation du préjudice qui résulterait de la non-exécution des contrats de location pour non paiement des rétrocessions ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des développements qui précèdent, les requérants ne sont pas non plus fondés à demander l’indemnisation d’un préjudice financier provoqué par les conditions d’exécution des contrats de location ; que les conclusions à fin de condamnation de la SA Port Médoc au titre des intérêts des emprunts souscrits pour le financement des contrats, et de la perte de chance d’une meilleure rentabilité de leur investissement, doivent dès lors être également rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle a été présentée par l’association AIU PORT MEDOC et par M. AP..., que seuls M. et Mme E...sont fondés à demander la condamnation de la SA Port Médoc à leur verser la somme de 9 908,15 € ; que les autres requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la SA Port Médoc et de la communauté de communes à les indemniser de leurs préjudices ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant que les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 45 340,09 € par ordonnance du 19 novembre 2008 du président du tribunal administratif, doivent être mis à la charge de la SA Port Médoc et des requérants, à l’exclusion de M. et Mme E..., de Mme T..., de M. BL..., de M. AV...et de M. AJ..., à raison de 1/35ème chacun ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de la SA Port Médoc présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu’elles émanent de Mme T..., de M. BL..., de M. AV...et de M.AJ....

Article 2 : La SA Port Médoc est condamnée à verser à M. et Mme E...la somme de 9 908,15 € en réparation de leurs préjudices.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et autres, est rejeté.

Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 45 340,09 € sont mis à la charge de la SA Port Médoc et de chacun des requérants, à l’exclusion de M. et Mme E..., de Mme T..., de M. BL..., de M. AV...et de M.AJ..., à raison de 1/35ème chacun.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SA Port Médoc dirigées contre la communauté de communes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M.C..., à l'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS ET UTILISATEURS DE PORT MEDOC, à Mme W...BAILLY, M. X...BK..., M. et Mme K..., M. A... CENTA et Mme V...AY..., Mme BE...Z..., M. et Mme BB..., M. AI...BF..., M. et Mme AI...AA..., M. et Mme AL..., M. et Mme AS..., M. et Mme AM..., la SCI D'ARBOUDEAU, la SCI SAINT BRICE, la SCI CIGIMMO, M. BI...AA..., M. Y...H..., M. et Mme AP..., M. S... U..., M. G...AX..., M. AD...M..., M. BA... AZ..., M. N... D..., M. AO...J..., M. et Mme E..., M. et Mme BC..., M. AT... AJ..., M. et Mme AK..., M. AR...AF..., M. P... BG..., M. AH...R..., M. et Mme AN..., M. AH... BJ..., la SCI RYUSEI, M. AC...BM...AV..., M. AB... AW..., M. I...AG..., M. AC...BL..., à la S.A. port Médoc et à la communauté de communes de la pointe du Médoc.