Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 juin 2013, l’association Trans’Cub, M. E...B..., M. G...D...et M. A... F..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler les délibérations n° 2011-0560 du 8 juillet 2011 et n° 2012-036 du 21 décembre 2012 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, ensemble la décision du président de la communauté urbaine de Bordeaux du 18 avril 2013 refusant de retirer ces délibérations ainsi que celles n° 2006-0947 du 22 décembre 2006 et n° 2009-0501 du 10 juillet 2009 ; 2°) de « constater l’illégalité des clauses tarifaires prévues par les délibérations n° 2006-0947 et n° 2009-0501 et de fixer le tarif du prix du m³ à appliquer » ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, complété par un mémoire enregistré le 23 mars 2015, Bordeaux Métropole, se substituant à la communauté urbaine de Bordeaux, représentée par la Selarl AdDen Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 2 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2015.

Un mémoire présenté par l’association Trans’Cub, M. E...B..., M. G...D...et M. A... F...a été enregistré le 7 avril 2015, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - les conclusions de M. Basset, rapporteur public, - et les observations de M. F...et de Me C...pour Bordeaux Métropole.

Une note en délibéré présentée par l’association Trans’Cub, M.B..., M. D...et M. F... a été enregistrée le 13 avril 2016.

1. Considérant que par délibération du 20 décembre 1991, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a décidé de concéder le service de distribution d’eau potable et d’assainissement à la société Lyonnaise des eaux par convention d’une durée de 30 ans, courant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2021 ; que par une délibération du 22 décembre 2006, le conseil de Bordeaux Métropole a décidé d’adopter un avenant n° 7 à cette convention ayant pour objet, en ses dispositions contestées par les requérants, d’augmenter le niveau d’investissements à la charge du délégataire sur la durée de la délégation, de 146 à 302 millions d’euros ; que par délibération du 10 juillet 2009, le conseil de Bordeaux Métropole a décidé d’adopter un avenant n° 8 à la délégation ayant pour objet, en ses dispositions contestées par les requérants, de prévoir le remplacement, sur le réseau de distribution, des branchements en plomb pour un montant prévisionnel de 78 millions d’euros et de définir le montant total de « l’indemnité de retour des branchements plomb renouvelés » à la charge de Bordeaux Métropole au terme de la délégation ; que par délibération du 8 juillet 2011, le conseil de Bordeaux Métropole a décidé, en ses dispositions contestées par les requérants, de créer 3 postes de catégorie A et 4 postes de catégorie B en prévision de l’exploitation en régie du service de distribution d’eau potable et d’assainissement au terme de la délégation ; que par délibération du 21 décembre 2012, le conseil de Bordeaux Métropole a décidé d’adopter un avenant n° 9 à la délégation ayant pour objet, en ses dispositions contestées par les requérants, de maintenir le terme de la durée de la délégation au 31 décembre 2021 ; que par recours gracieux du 21 février 2013, les requérants ont demandé au président de Bordeaux Métropole de rapporter les quatre délibérations précitées au motif qu’elles seraient illégales ; que par décision du 18 avril 2013, le président de Bordeaux Métropole a rejeté la demande gracieuse des requérants ; que par le présent recours, ceux-ci demandent au tribunal d’annuler les délibérations du 8 juillet 2011 et du 21 décembre 2012, ensemble la décision du président de la communauté urbaine de Bordeaux du 18 avril 2013 refusant de retirer ces délibérations ainsi que celles du 22 décembre 2006 et du 10 juillet 2009, et de « constater l’illégalité des clauses tarifaires prévues par les délibérations n° 2006-0947 et n° 2009-0501 et de fixer le tarif du prix du m³ à appliquer » ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté l’illégalité des clauses tarifaires prévues par les délibérations n° 2006-0947 et n° 2009-0501 et de fixer en conséquence le tarif du prix du m³ de l’eau :

2. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’illégalité des clauses tarifaires prévues par les délibérations n° 2006-0947 et n° 2009-0501 et qu’il établisse, en conséquence, de nouveaux prix du m³ de l’eau, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2013 en tant qu’elle refuse de rapporter les délibérations des 22 décembre 2006 et 10 juillet 2009 :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations querellées ont été régulièrement affichées au siège de Bordeaux Métropole, le 22 décembre 2006 pour la première pendant une durée de deux mois, le 16 juillet 2009 pour la seconde pour une durée de deux mois également ; que si les requérants avaient contesté la délibération du 22 décembre 2006 par une requête enregistrée le 23 février 2007 au tribunal administratif de Bordeaux, celui-ci a donné acte du désistement de l’instance engagée par ordonnance du 12 mars 2009 devenue définitive ; que par suite, leur demande de retrait des délibérations litigieuses formulée le 21 février 2013, après l’expiration du délai de recours contentieux, était tardive ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2013 rejetant leur demande de retirer les délibérations des 22 décembre 2006 et 10 juillet 2009 ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : « L’autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » ;

5. Considérant que la demande adressée par les requérants le 21 février 2013 au président de Bordeaux Métropole de « rapporter » les délibérations des 22 décembre 2006 et 10 juillet 2009 peut également être regardée comme une demande d’abrogation de celles-ci ; que toutefois, celle du 22 décembre 2006, en ses dispositions contestées par les requérants, a eu pour objet d’approuver l’augmentation du niveau d’investissements à la charge du délégataire sur la durée de la délégation, de 146 à 302 millions d’euros, et non, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, de prolonger celle-ci ; que de même, celle du 10 juillet 2009, en ses dispositions contestées par les requérants, a eu pour objet d’approuver le remplacement, sur le réseau de distribution, des branchements en plomb pour un montant prévisionnel de 78 millions d’euros et de définir le montant total de « l’indemnité de retour des branchements plomb renouvelés » à la charge de Bordeaux Métropole au terme de la délégation et non, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, de prolonger celle-ci ; que ces modifications, qui ne concernent que les rapports entre le délégataire et l’autorité délégante, sont purement contractuelles et ne sont pas relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement et, en particulier, n’ont pas trait aux tarifs applicables aux usagers qui ne sont pas réévalués à la hausse en dépit de l’accroissement des charges du délégataire résultant de ces avenants ; que par suite, ces délibérations n’ont pas le caractère d’un acte règlementaire ; qu’ainsi, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme ayant demandé l’annulation du refus d’abroger, et non de rapporter les délibérations litigieuses, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 8 juillet 2011 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (…) Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par l’arrêt du Conseil d'Etat nos 271737 et 271782 du 8 avril 2009, que les clauses d’une convention de délégation de service public conclue dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions le 2 février 1995 et qui auraient pour effet de permettre son exécution au-delà de la durée maximale de vingt ans prévue par la loi, c'est-à-dire au-delà du 2 février 2015, deviennent, à compter de cette dernière date, caduques et ne peuvent plus être régulièrement mises en oeuvre ;

7. Considérant que la délibération querellée du 8 juillet 2011 a seulement pour objet de créer trois postes de fonctionnaires de catégorie A et quatre postes de catégorie B pour renforcer les effectifs de la direction de l’eau au sein de Bordeaux Métropole afin de préparer la mise en place d’une régie publique pour la distribution d’eau potable et l’assainissement « à l’horizon 2018 », et d’autoriser le président à procéder au recrutement d’un agent contractuel dans la même perspective ; qu’une telle délibération qui n’a ni pour objet ni pour effet de prolonger la durée d’exécution de la délégation de service public litigieuse au-delà du 2 février 2015, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées ; que par suite, les moyens, dirigés contre cette délibération, tirés de la méconnaissance de la limitation de durée des délégations de service public d’eau potable et d’absence d’avis préalable du directeur départemental des finances publiques, sont inopérants ; que dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 juillet 2011, qui ne sont assorties d’aucun autre moyen, ne peuvent, à les supposer recevables, qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2013 en tant qu’elle rejette la demande de retrait de cette délibération ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 décembre 2012 : Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) » ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « (...) Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. / Une délégation de service ne peut être prolongée que (…) b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. / Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : - la bonne exécution du service public (…) » ;

10. Considérant que le projet de délibération joint à la convocation des membres du conseil de la communauté le 10 décembre 2012 pour la séance du 21 décembre 2012 mentionnait : « Par un avis rendu le XXX, le DRFIP a estimé que le traité pouvait s’exécuter jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

11. Considérant que les requérants reprochent à la délibération intervenue le 21 décembre 2012 d’avoir été précédée d’un projet de délibération ayant préjugé de l’avis du directeur régional des finances publiques, qui n’a été rendu que le 20 décembre 2012 ; que toutefois, il ressort de cet avis, que la loi a imposé de requérir préalablement à l’adoption de tout projet de délégation de service public d’eau potable d’une durée supérieure à 20 ans afin que le directeur régional des finances publiques se prononce sur les justificatifs de dépassement de cette durée, que celui-ci a estimé que la prolongation de la durée de la délégation de service public jusqu’au 31 décembre 2021 était justifiée et que la seule réserve qu’il émettait concernait non la durée de la délégation mais certaine modification de répartition de charges pour la recherche de ressources de substitution et les modalités de recouvrement de la part communautaire auprès des usagers ; qu’ainsi, la circonstance que le projet de délibération a anticipé l’avis favorable du directeur régional des finances publiques sur la question de la prolongation de durée de la délégation de service public, qui s’explique au demeurant par la circonstance, alléguée par Bordeaux Métropole et non contestée par les requérants, que les services de la communauté urbaine, pour l’instruction du dossier, étaient déjà en contact informels avec le directeur régional des finances publiques et avaient été informés que celui-ci validait le principe de la prolongation de durée de la délégation avant même la formalisation de l’avis le 20 décembre 2012, n’a pas été de nature à induire en erreur les conseillers communautaires sur la question soumise à leur appréciation en séance ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet de délibération aurait illégalement préjugé de l’avis du directeur régional des finances publiques doit être écarté ;

12. Considérant que les requérants soutiennent que l’avis du directeur régional des finances publiques ne leur a pas été intégralement communiqué préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’avis du directeur régional des finances publiques n’a effectivement pas été intégralement communiqué aux conseillers de Bordeaux Métropole, l’intégralité de sa partie relative au dépassement de la durée légale de la délégation de service public pour laquelle l’avis a été sollicité, a été lue en séance et que cette lecture a été exacte ; qu’ainsi, les parties de l’avis qui n’ont pas été communiquées aux conseillers ne concernaient pas la question du dépassement de la durée légale de la délégation de service public ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de cet avis aurait été refusée aux intéressés par le président du conseil de communauté ; que par suite, le moyen tiré de ce que la communication de l’avis du directeur régional des finances publiques en séance aurait été partielle doit être écarté ;

13. Considérant que les requérants soutiennent que la communication faite en séance de l’avis du directeur régional des finances a été de nature à induire en erreur les conseillers communautaires sur sa teneur en ce que l’avis leur aurait été présenté comme étant « favorable » alors qu’il était « réservé » ; que toutefois, la lecture en séance de l’extrait de l’avis relatif à la prolongation de durée de la délégation de service public et qui justifiait la demande d’avis, a retranscrit de manière exacte et intégrale la position exprimée dans l’avis sur cette question ; qu’ainsi qu’il a été relevé au point précédent, aucun conseiller n’a demandé, ou se serait vu refuser, une lecture intégrale de l’avis ; que par suite, la seule circonstance que l’avis n’a pas été lu en intégralité au cours de la séance, en ce que des passages de l’avis relatifs à d’autres points que celui du dépassement de la durée légale de la délégation de service public, n’ont pas été lus, n’est pas de nature à établir, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, que cette lecture aurait pu induire en erreur les conseillers communautaires ; qu’il ressort enfin du projet de délibération adressé préalablement à la réunion du 21 décembre 2012 que celui-ci comportait toutes informations suffisantes de nature à permettre aux élus de prendre connaissance des éléments relatifs au maintien de la durée initiale de la délégation de service public d’eau potable ainsi que ceux relatifs au projet d’avenant n° 9 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la communication de l’avis en séance aurait été de nature à induire en erreur les conseillers communautaires doit être écarté ;

14. Considérant que les requérants soutiennent qu’entre 2015 et 2021, les flux de trésorerie nette d’exploitation du service de distribution d’eau potable et d’assainissement varient entre 32,6 et 45,2 millions d’euros tout en indiquant, de manière contradictoire, que le solde de trésorerie disponible, après investissements, varie, sur la même période, entre 19,4 millions d’euros et 69,2 millions d’euros, le solde de trésorerie disponible ne pouvant excéder le flux de trésorerie nette d’exploitation avant investissements ; qu’ils font également valoir que la « profitabilité du contrat pour le concessionnaire progresse considérablement » sur les huit dernières années d’exploitation pour atteindre 259,3 millions d’euros ; que toutefois, les requérants ne tiennent pas compte de l’économie générale de ce type de contrat et occultent notamment la circonstance que, dans ses premières années, le délégataire doit assumer une exploitation lourdement déficitaire ; que surtout, en l’espèce, en cours d’exécution de la délégation de service public, le niveau d’investissements à la charge du délégataire a été porté de 146 à 302 millions d’euros dans le but d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers et le réseau de distribution et d’assainissement afin de prendre notamment en compte les nouvelles normes relatives à l’eau, soit une augmentation de 156 millions d’euros de la charge d’investissement du délégataire, décidée par la délibération du 22 décembre 2006 adoptant l’avenant n° 7 ; qu’en cours d’exécution de la délégation, le délégataire a également dû assumer le remplacement, non prévu initialement, de 60 995 branchements en plomb sur une période contrainte, pour un montant de 78,935 millions d’euros, ainsi que cela ressort de la délibération du 10 juillet 2009 approuvant l’avenant n° 8 ; que la décision de prolonger la durée d’exécution de la délégation de service public au-delà de la durée légale de vingt ans expirant le 2 février 2015, a ainsi été prise afin que l’amortissement des nouvelles charges du délégataire puisse être lissé sur une période permettant de poursuivre la baisse, déjà engagée, des tarifs de l’eau pour les usagers ; que l’interruption de l’exécution de la délégation de service public au 2 février 2015 aurait impliqué que Bordeaux Métropole indemnise le délégataire notamment de la part des investissements relatifs aux biens de retour non amortis ; que d’ailleurs, le directeur régional des finances publiques a estimé, dans son avis du 20 décembre 2012, que la charge des investissements et des engagements du délégataire sur la qualité du service, telle que résultant notamment des avenants précités, justifiait une durée d’exécution de la délégation de 30 ans, c'est-à-dire courant jusqu’au 31 décembre 2021 ; que dans ces conditions, Bordeaux Métropole pouvait légalement maintenir la durée initiale de la délégation de service public pour une durée de trente ans, c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de prolonger la durée d’exécution de la délégation jusqu’à cette dernière date méconnaîtrait l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté ;

15. Considérant que les requérants soutiennent que la délibération querellée, en ce qu’elle approuve certaines stipulations de l’avenant n° 9 qui réservent à Bordeaux Métropole le pouvoir de faire réaliser des travaux, sous sa maîtrise d’ouvrage, ayant pour objet la recherche de ressources en eau de substitution, a modifié la nature de la délégation de service public en transformant la concession en « convention mixte concession-affermage » ; que toutefois, les stipulations contestées, loin de conférer à l’autorité délégante la charge d’assumer les « travaux de captage et de pompage d’un coût potentiellement élevé » qui incomberaient, en exécution de la délégation de service public, au délégataire, prévoient seulement la faculté pour Bordeaux Métropole, à sa discrétion, de faire entreprendre certains travaux de recherche en eau de substitution, dans la perspective d’une reprise en régie du service public d’eau potable à l’expiration de la convention de délégation afin d’anticiper celle-ci dans les meilleures conditions ; que ces stipulations, qui ne mettent pas à la charge de l’autorité délégante des investissements relevant de la mission du délégataire du service public de distribution d’eau potable et d’assainissement, ne modifient ni l’objet, ni la nature, ni l’un des éléments essentiels de la délégation ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’avenant approuvé par la délibération aurait modifié la délégation de service public dans une proportion telle qu’il impliquait la conclusion d’un nouveau contrat, ne peut qu’être écarté ;

16. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que « les articles 21.3, 30 bis, 33.1 et 33 ter.1 du traité de concession modifié méconnaissent les règles de la comptabilité publique » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d’injonction :

18. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique aucune mesure d’injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Trans’Cub, MM.B..., D...et F..., la somme que Bordeaux Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’association Trans’Cub, MM.B..., D...et F..., soient mises à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... F..., à l'association Trans'Cub, à M. E... B..., à M. G... D...et à Bordeaux Métropole.