Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 août 2015, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d’annuler la délibération de la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord », en date du 27 mai 2015.

Il soutient que : - l’article L. 5214-16-II du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord de scinder sa compétence « assainissement » ; en outre, l’article L. 5214-16-IV du même code prévoit que la compétence « assainissement » est au nombre de celles dont l’exercice est assujetti à la définition d’un intérêt communautaire, ce qui permet de moduler l’intensité de son transfert ; - pour autant, le critère retenu pour la définition de l’intérêt intercommunal par la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord ne respecte ni le principe de solidarité intercommunale, ni celui de l’égalité de tous devant le service public ; en effet, la communauté de communes a défini l’intérêt communautaire en listant différentes stations d’épuration situées sur son territoire ; cela conduit à ne retenir comme bénéficiaires de la compétence « assainissement collectif » que 7 communes, de manière sélective, et à en exclure directement et totalement 42 autres, et en particulier les 9 communes de la communauté de communes également dotées d’une station d’épuration ; - ainsi, la délibération du 27 mai 2015 est irrégulière en ce qu’elle est contraire au principe de solidarité intercommunale édicté par l’article L. 5210-1 du CGCT et complété par l’article L. 5214-16-II du même code ; - la délibération contestée est également irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas non plus le principe d’égalité de tous devant le service public ; en effet, l’ensemble des usagers de toutes les communes de la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord n’ont pas un droit à bénéficier immédiatement d’infrastructures strictement identiques sur leur réseau collectif respectif d’assainissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord » demande au tribunal :

1°) de rejeter le déféré préfectoral;

2°) de l’autoriser à maintenir provisoirement son intérêt communautaire jusqu’à l’obligation de transfert de la compétence par l’ensemble des 49 communes du territoire, au plus tard le 31 décembre 2019 ;

3°) de l’autoriser à maintenir les délibérations concernant l’achat de terrains en vue de mettre en place l’assainissement collectif sur les communes de Monsac et Sainte-Sabine Born.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gajean, rapporteur public.

1. Considérant que, par le présent déféré, le préfet de la Dordogne sollicite l’annulation de la délibération du 27 mai 2015 de la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord en tant qu’elle définit l’intérêt communautaire de la compétence « assainissement » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. » ; que l’article L. 5214-16 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : « I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : / 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire (…) / 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (…) / II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants : (…) / 6° Tout ou partie de l'assainissement (…) » ;

3. Considérant que la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord », créée par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 23 novembre 2012, est issue de la fusion de 5 communautés de communes et regroupe 49 communes ; que les statuts de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dont la modification a été approuvée par arrêté préfectoral du 30 décembre 2014, prévoient que « l’assainissement collectif et/ou non collectif » est au nombre des compétences optionnelles de la communauté de communes ; que, par une délibération du 16 décembre 2014, la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord » a, notamment, décidé que l’assainissement non collectif était une compétence communale et a défini l’intérêt communautaire de la compétence « assainissement collectif » dans les termes suivants : « l’assainissement collectif est d’intérêt communautaire sur les communes retenues dans le cadre du schéma intercommunal d’assainissement réalisé sur le secteur du Pays beaumontois, soit sur les communes de Bayac, Beaumont du Périgord, Monsac, Molières, Monferrand du Périgord, Saint-Avit Senieur, Sainte-Sabine Born » ; que, suite aux observations de la sous-préfète de Bergerac par courrier du 3 mars 2015, l’EPCI a, par une délibération du 7 avril 2015, précisé que « l’assainissement collectif est d’intérêt communautaire pour les équipements suivants : station d’épuration « Le colombier » à Bayac et son réseau, station d’épuration « Guillaumy » à Beaumont du Périgord et son réseau, station d’épuration « Les môles » à Molières et son réseau, station d’épuration « Le bourg de Montferrand du Périgord » situé sur la commune de Saint-Avit Rivière et son réseau, station d’épuration « Route du grand moulin » à Saint-Avit Senieur et son réseau, et futurs équipements : station d’épuration « Bas du bourg » à Monsac et son réseau, station d’épuration « La Borie basse » à Sainte-Sabine Born et son réseau » ; que, malgré les nouvelles observations formulées par la sous-préfète de Bergerac le 28 avril 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes « Bastide Dordogne Périgord » a décidé, par une délibération du 27 mai 2015, de réitérer la définition de l’intérêt communautaire telle qu’elle avait été formulée dans la délibération du 7 avril 2015 ;

4. Considérant qu’il résulte des termes de la délibération du 7 avril 2015 à laquelle renvoie la délibération du 27 mai 2015, objet du présent déféré, que le conseil communautaire de la communauté de communes « Bastide Dordogne Périgord », qui compte 49 communes, a limité l’exercice de la compétence « assainissement collectif » aux 7 communes de l’ancienne communauté de communes du Pays beaumontois ; qu’en défense, l’EPCI fait valoir que la communauté de communes du Pays beaumontois avait réalisé un schéma intercommunal d’assainissement afin que les communes ayant une faible densité de population puissent réaliser des équipements d’assainissement dont le coût financier est élevé et bénéficier ensuite d’une gestion collective ; que la communauté de communes « Bastide Dordogne Périgord » indique également qu’elle souhaiterait que soit tolérée « une adaptation locale, une dérogation provisoire afin de ne pas défaire ce qui sera à refaire, et surtout d’épargner à ses administrés une augmentation tarifaire insupportable par certains foyers » ; que, toutefois, en décidant que l’assainissement collectif était d’intérêt communautaire, tout en ne retenant que 7 des 49 communes la constituent, et en excluant de l’accès aux services d’assainissement collectif la majeure partie de la population vivant sur son territoire, la communauté de communes « Bastide Dordogne Périgord » a méconnu le principe de solidarité intercommunale défini par les dispositions précitées ainsi que le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle définit l’intérêt communautaire de la compétence « assainissement » ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes « Bastide Dordogne Périgord » ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération de la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord », en date du 27 mai 2015, est annulée en tant qu’elle définit l’intérêt communautaire de la compétence « assainissement ».

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes « Bastide Dordogne Périgord » sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes « Bastides Dordogne Périgord » et au préfet de la Dordogne.