Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 décembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2016, le maire de la commune de Coutras, représenté par l’AARPIB D.... & associés, demande au tribunal :

1°) de prononcer la démission d’office de Mme C...A..., conseillère municipale ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, Mme C...A...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Coutras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Naves, - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - et les observations de Me D....... & associés, avocat du maire de la commune de Coutras.

Sur les conclusions tendant à prononcer la démission d’office de Mme A... :

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an » ; que l’article R. 2121-5 du même code précise : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. … » ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales… » ; qu’aux termes de l’article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune... » ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d’une part, la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que, d’autre part, un conseiller municipal qui s’est abstenu de remplir cette fonction, même de façon persistante, ne peut être déclaré démissionnaire d’office que si le maire lui a enjoint d’exécuter cette fonction en l’ayant averti du risque qu’il encourt d’être déclaré démissionnaire d’office avec, comme conséquence, de ne plus pouvoir être réélu dans le délai d’un an ; que cette obligation pour cette autorité compétente constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation justifiant qu’un conseiller municipal soit déclaré démissionnaire d’office par le tribunal ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par lettre du 9 novembre 2015, notifiée par voie administrative le 10 suivant, le maire de la commune de Coutras, après avoir rappelé à MmeA..., conseillère municipale, que la fonction d’assesseur de bureau de vote relève du mandat de membre du conseil municipal auquel les conseillers municipaux ne peuvent déroger, lui a demandé de faire part de ses disponibilités en vue de participer comme assesseur à la tenue des bureaux vote pour les élections des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015 ; que, dans un courrier du 18 novembre 2015, notifié par voie administrative le 19 suivant, le maire a proposé à l’intéressée les permanences jointes et a indiqué que « sans nouvelle de sa part, il considérerait que les permanences proposées lui conviennent » ; que, par lettre du 10 décembre 2015, il a rappelé à Mme A...qu’il lui avait déjà adressé les plannings relatifs à la tenue des bureaux de vote et que, pour rappel, il lui transmettait à nouveau le planning concernant son bureau d’affectation pour le dimanche 13 décembre 2015 et qu’il comptait sur sa collaboration ;

5. Considérant que s’il est constant que Mme A...n’a pas assuré sa fonction d’assesseur des bureaux de vote qui se sont tenus pour les élections des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence ait résulté d’une déclaration expresse de refus adressée au maire de la commune de Coutras ou ait été rendue publique par son auteur ; que les courriers sus-analysés des 18 novembre et 10 décembre 2015 ne sauraient tenir lieu d’avertissement d’avoir à accomplir cette fonction dès lors que le maire, dans ces courriers, n’a ni enjoint Mme A...d’exécuter cette fonction ni averti du risque qu’elle encourrait d’être déclarée démissionnaire d’office avec comme conséquence, l’impossibilité d’être réélue dans le délai d’un an ; que, dans ces conditions, en l’absence de l’avertissement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, adressé à MmeA..., aucun refus d’exercer l’une des fonctions dévolues par les lois au sens de ces mêmes dispositions ne saurait être relevé à l’encontre de l’intéressée qui puisse être de nature à justifier qu’elle soit déclarée démissionnaire d’office ; que, dès lors, le maire de la commune de Coutras n’est pas fondé à demander que Mme A...soit déclarée démissionnaire d’office du conseil municipal ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme à l’Etat soit mis à la charge de MmeA..., dès lors qu’elle n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions de Mme A...présentées sur le même fondement à l’encontre de la commune de Coutras doivent également être rejetées dès lors qu’elles sont mal dirigées, le maire agissant dans la présente instance, au nom de l’Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du maire de la commune de Coutras est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme C...A...et au préfet de la Gironde.