Vu la requête enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me G..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. E... demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date 19 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Blaye a mis fin à son mandat de représentant des élus au sein du comité technique paritaire ;

- de mettre à la charge de la Commune de Blaye le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E...soutient que :

- l’arrêté en date du 19 avril 2011 a été signé par une autorité incompétente ; - le maire a commis une erreur de droit, l’arrêté attaqué méconnaissant les dispositions du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales, dès lors qu’il a été mis fin à son mandat de représentant en dehors des hypothèses limitatives expressément prévues par ledit décret ; - le maire a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir, eu égard à son intention de mettre fin à ses fonctions compte tenu de ses multiples interventions et questionnements relatifs à la mauvaise gestion du personnel de la commune ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la commune de Blaye, par Me F…., avocat au barreau de Toulouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E...le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- l'arrêté n'a pas été signé par une autorité incompétente ; - le maire n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que l'article 3 du décret du 30 mai 1985 autorise les collectivités territoriales à procéder à tout moment au remplacement de leurs représentants ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, dès lors, d'une part, que le requérant ne démontre pas que la décision aurait été prise à des fins étrangères à l'intérêt général et, d'autre part, que le maire s'est borné à respecter les dispositions du règlement intérieur du comité technique paritaire ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M. E..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2012 fixant la clôture de l’instruction au 31 juillet 2012 ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 juillet 2012, après la clôture de l’instruction, présenté pour la Commune de Blaye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Lipsos, conseiller ;

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public ;

- les observations de Me G..., pour M.E..., et de Me B..., substituant Me F..., pour la commune de Blaye ;

Considérant que par un arrêté du 19 avril 2011, le maire de la commune de Blaye a modifié la composition du comité technique paritaire en mettant fin au mandat en cours de M. E..., qui était jusque là membre du comité ; que M. E...demande l'annulation de cette décision;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations (…) » ; que cette disposition législative doit être entendue comme permettant en cas d’absence du maire, à l’adjoint suppléant d’accomplir les actes municipaux, dont l’édiction, au moment où elle s’impose normalement, serait empêchée par l’absence du maire, quelle que soit la raison de son absence ;

Considérant que l’arrêté attaqué a été signé par M. D... C..., premier adjoint, en vertu d’un arrêté du 17 avril 2008 du maire de la commune de Blaye lui donnant, en son article 2, délégation de signature en cas d’empêchement du maire, dans tous les actes de la compétence de celui-ci et dans la plénitude de ses fonctions ; que M. E..., qui n’établit pas que le maire n’était pas empêché à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, ne peut utilement soutenir que la délégation ainsi consentie, qui doit être regardée comme ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, serait trop générale ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (…) Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral. » ; qu’enfin, l’article 6 du même décret dispose : « En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l’établissement, il y est pourvu par la désignation d’un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. » ;

Considérant que le requérant soutient que l’arrêté attaqué du 19 avril 2011 est entaché d’erreur de droit, son remplacement au comité technique paritaire ne pouvant être décidé en dehors des cas prévus aux articles 5 et 6 du décret précité du 10 mai 1985 ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article 3 de ce décret qu'une collectivité territoriale peut à tout moment procéder au remplacement de ses représentants ; que, par suite, le maire de la commune de Blaye a pu légalement modifier la composition du comité technique paritaire en mettant fin au mandat de M. E...;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que l’arrêté en litige a été pris à la suite de désaccords persistants et notoires entre le maire et M. E... sur divers aspects de la gestion du personnel de la commune ; qu’alors même que l’intéressé avait fait l’objet d’un retrait de sa délégation de fonction d’adjoint par un autre arrêté daté du 12 décembre 2008, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E...n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E...demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme que la commune de Blaye demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blaye tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E...et à la commune de Blaye. Copie sera transmise au préfet de la Gironde.