Vu le déféré enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ; le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 décembre 2009 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Val de Garonne a décidé d’attribuer une subvention de 30 000 euros au comité d’expansion du Val de Garonne en vue de la mise en place d’un tribunal arbitral ; …………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mars 2010, présenté pour la communauté de communes du Val de Garonne, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2010, présenté par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE, qui maintient ses précédentes écritures et demande que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Garonne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 août 2010 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;

- les observations de Me A...substituant Me Petit pour la communauté de communes du Val de Garonne ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à MeA... ;

Considérant que par la délibération attaquée du 15 décembre 2009, le conseil de la communauté de communes du Val de Garonne a décidé d’attribuer une subvention de 30 000 euros au comité d’expansion Val de Garonne (CODEVAL) en vue de la création d’un tribunal arbitral ; que pour prendre cette délibération, le conseil communautaire s’est expressément fondé sur sa compétence obligatoire en matière de développement économique, action d’intérêt communautaire : « promotion du territoire Val de Garonne et de ses entreprises » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l’espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. (…) » ; que selon l’article 4 des statuts de la communauté de communes du Val de Garonne, annexés à l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2008, les compétences en matière de développement économique de la communauté de communes consistent en la « création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire », ainsi qu’en actions de développement économique d’intérêt communautaire, portant soutien au commerce, à l’artisanat, à l’industrie et aux services ; que ces actions précisément énumérées sont au nombre de dix parmi lesquelles la « promotion du territoire de la communauté de communes du Val de Garonne et de ses entreprises » et « l’animation économique du territoire confiée au comité d’expansion Val de Garonne dans le cadre d’une convention signée annuellement » ;

Considérant que l’attribution d’une subvention par un établissement public de coopération intercommunale n’est légale que si elle peut être rattachée à l’une de ses compétences et si cette subvention peut être considérée comme une modalité d’exercice de cette compétence ;

Considérant que la création d’un tribunal arbitral ne figure pas parmi les actions énumérées par les statuts de la communauté de communes que cette dernière peut engager en faveur du développement économique ; que la subvention destinée à la création d’un tel tribunal, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été accordée à la suite de la suppression depuis le 1er janvier 2009 du tribunal de commerce de Marmande par le décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, ne peut être regardée comme une action destinée à la promotion du territoire de la communauté de communes et de ses entreprises ; qu’elle ne constitue pas davantage une action d’ « animation économique » confiée au comité d’expansion Val de Garonne ; qu’ainsi, elle ne se rattache à aucune des compétences que la communauté de communes peut exercer en vertu des dispositions de l’article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, en décidant, par la délibération attaquée, de financer, par l’intermédiaire du CODEVAL, la création d’un tribunal arbitral, la communauté de communes du Val de Garonne a outrepassé ses compétences ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE est fondé à demander l’annulation de la délibération du 15 décembre 2009 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Val de Garonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté des communes du Val de Garonne la somme que demande le préfet de Lot-et-Garonne au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération de la communauté de communes du Val de Garonne du 15 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LOT-ET-GARONNE et à la communauté de communes du Val de Garonne.