Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION B... dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION B... demande au tribunal :

- d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 23 juin 2011 d’attribution de salles municipales pour la période du second semestre 2011 et du premier semestre 2012 ;

- d’enjoindre à la commune de Mios de lui donner accès aux salles municipales dans des les mêmes conditions de gratuité et de disponibilité que les autres associations miossaises ;

- de mettre à la charge de la commune une somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 avril 2012, présenté pour la commune de Mios, représentée par son maire en exercice, par la SCP Puybaraud-Paradivin, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASSOCIATION B... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2012, présenté par l'ASSOCIATION B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

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Vu le nouveau mémoire enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune de Mios, qui maintient ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2013, présenté par l'ASSOCIATION B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

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Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de Mios, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2014 :

- le rapport de Mme Lipsos, conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de M. Cédric Pin, président de l'ASSOCIATION B..., pour cette association, en présence de M.A..., membre du conseil d’administration de cette association et de la SCP Puybaraud-Paradivin, avocat de la commune de Mios ;

1. Considérant que l’association « Une dynamique pour un développement durable de Mios » dite B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mios a rejeté sa demande du 23 juin 2011 de mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire ne peut légalement refuser une mise à disposition que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, du maintien de l’ordre public ou pour un motif d’intérêt général ;

3. Considérant, d’autre part, que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’existent des différences de situation appréciables entre les usagers par rapport au service, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement de la délibération du 13 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Mios a, en application du troisième alinéa de l’article L. 2144-3 précité du code général des collectivités territoriales, fixé à cent euros la contribution due par les associations à but politique pour l’utilisation des locaux communaux, à cent euros la contribution due par les associations privées commerciales locales et à deux cents euros la contribution due par les associations extérieures à la commune, en réservant la mise à disposition gratuite de ces locaux aux seules associations locales ne rentrant pas dans une autre catégorie d’associations ;

5. Considérant que le « but politique » d’une association locale n’a pas pour effet de la placer, au regard du service public de location de salles communales, dans une situation différente de celles des autres associations locales non privées et commerciales ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la différence de tarifs applicable aux « associations à but politique » en vertu de la délibération susmentionnée du 13 décembre 2010 serait justifiée par les nécessités de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou pour un motif d’intérêt général ; que, par suite, en prenant en compte le seul « but politique » d’une association pour établir une distinction entre associations locales, le conseil municipal de la commune de Mios a entaché sa délibération d’erreur de droit et méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du maire de la commune portant refus de mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit à l’ASSOCIATION B..., prise en application de la délibération du 13 décembre 2010 est illégale, en conséquence de l’illégalité de cette délibération ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ASSOCIATION B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit ; Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Mios procède au réexamen de la demande de l’ASSOCIATION B... du 23 juin 2011 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de la commune d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les autres conclusions :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mios le versement à l’ASSOCIATION B... de la somme de 35 euros qu’elle demande sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de cette association, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mios demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de l'ASSOCIATION B... du 23 juin 2011 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mios de procéder au réexamen de la demande de l’ASSOCIATION B... du 23 juin 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Mios versera à l’ASSOCIATION B... la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mios présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION B... et à la commune de Mios.