Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2008, présentée par la COMMUNE DE SORGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SORGES demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2008 du préfet de la Dordogne portant substitution de la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux » à la commune d’Agonac au sein du syndicat mixte de développement du pays de Dronne et Belle ;

- d’enjoindre au préfet de la Dordogne de rechercher par la conciliation, la persuasion ou d’autres moyens une solution au fond selon des axes tracés par la circulaire de la direction générale des collectivités locales du 21 décembre 2006 ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2008, présenté par la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux », qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2008, présenté par la commune d’Agonac, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2008, présenté par le préfet de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le syndicat mixte de développement du pays de Dronne et Belle, qui déclare s’en remettre aux observations formulées par le préfet de la Dordogne ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2009, présenté par la COMMUNE DE SORGES, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et sollicite en outre du syndicat de développement du pays de Dronne et Belle la production des copies de procès-verbaux et compte-rendus de son assemblée délibérante, de son bureau et de ses commissions pour les années 2001 et 2002 ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2009, présenté par la COMMUNE DE SORGES, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au tribunal d’abroger l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 27 décembre 2001 portant création de la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux », en assortissant cette abrogation des modalités et délais appropriés ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le préfet de la Dordogne ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 24 août 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Vaquero, premier conseiller ;

- les observations de M.A..., 1er adjoint au maire de la COMMUNE DE SORGES ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M.A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 mars 2011, présentée par la COMMUNE DE SORGES ;

Considérant que par un arrêté du 2 avril 2008, le préfet de la Dordogne a prononcé la substitution de la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux » à la commune d'Agonac, qui en est membre, au sein du syndicat mixte de développement du pays de Dronne et Belle pour l'étude et la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ; que la COMMUNE DE SORGES, également membre de cette communauté de communes, demande l'annulation de cet arrêté ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande en outre l'abrogation de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet de la Dordogne a institué ladite communauté de communes ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 2001 :

Considérant que l'arrêté en date du 27 décembre 2001 instituant « Les villages truffiers des portes de Périgueux », qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne, est devenu définitif ; que les conclusions tendant à l'abrogation de cet arrêté, introduites au-delà du délai de recours contentieux, sont donc tardives ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2008 :

Considérant que la COMMUNE DE SORGES a intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2088 qui substitue la communauté de communes dont elle est membre à la commune d’Agonac au sein du syndicat mixte de développement du pays Dronne et Belle pour la mise en œuvre de la compétence « habitat », alors même qu’elle avait transféré cette compétence à la communauté de communes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes doit être rejetée ;

Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2008, la COMMUNE DE SORGES soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté susmentionné du 27 décembre 2001 instituant la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux » ; qu’eu égard au caractère réglementaire de cet acte, la commune est recevable à invoquer ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivité territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 27 décembre 2001 : « Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. /Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le mécanisme dit de « représentation substitution » ainsi créé n'était applicable, à cette date, que dans l'hypothèse de l'appartenance de la commune à un syndicat de communes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat de développement du pays de Dronne et Belle est constitué en syndicat mixte, regroupant plusieurs communes et communautés de communes, depuis le 8 juillet 1987 ; que ce syndicat mixte, auquel appartient la commune d'Agonac depuis sa création, a reçu, par un arrêté du 5 juillet 1999, la compétence en matière « d’élaboration et de mise en œuvre de programmes intercommunaux de développement dans les domaines de la réhabilitation et la gestion du patrimoine bâti (...) », notamment des « missions opérationnelles (OPPAH) » ; que, par suite, la commune d'Agonac ne pouvait adhérer à la communauté de communes « Les villages truffiers du pays des portes de Périgueux », qui comportait dès sa création la compétence « mise en œuvre et suivi des programmes en faveur de l'habitat (OPAH) », qu'à la condition de se retirer du syndicat mixte ou de récupérer cette compétence si le syndicat mixte fonctionnait à la carte ; qu'il n'est pas contesté que la compétence « habitat » faisait partie des compétences obligatoirement transférées à ce syndicat mixte ; que, dès lors, en l'absence de retrait de la commune d'Agonac du syndicat mixte de développement du pays de Dronne et Belle, le préfet de la Dordogne n'a pu légalement, par l'arrêté du 27 décembre 2001, créer la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux » entre les communes d'Agonac, Cornille, Ligueux, Négrondes, Sarliac sur L'Isle et Sorges ;

Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre a pour effet de priver de base légale l'arrêté du 2 avril 2008 qui porte substitution de la communauté de communes « Les villages truffiers du pays des portes de Périgueux » à la commune d'Agonac au sein du syndicat mixte de développement du pays de Dronne et Belle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, la COMMUNE DE SORGES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui annule l'arrêté du 2 avril 2008 portant substitution de la communauté de communes « Les villages truffiers du pays des portes de Périgueux » à la commune d’Agonac au sein du syndicat mixte de développement du pays de Dronne et Belle, n’implique pas nécessairement que soit prononcée une mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction de la COMMUNE DE SORGES ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SORGES est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SORGES, à la commune d’Agonac, à la communauté de communes « Les villages truffiers des portes de Périgueux », au syndicat de développement du pays de Dronne et Belle et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités locales et de l’immigration. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.