Vu la requête enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D..., avocat au barreau de Toulouse ; M. A... demande au tribunal :

- d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Le Taillan-Médoc en date du 30 mars 2010, modifiant l’article 28 de son règlement intérieur, qui fixe les modalités d’expression des élus municipaux dans le bulletin d’information général de la commune ;

- d’enjoindre au maire de la commune de Le Taillan-Médoc de prévoir la publication de l’espace d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité dans chacun des numéros du journal municipal, de réserver ledit espace aux seuls élus n’appartenant pas à la majorité, d’autoriser la publication de gros titres et photos et de saisir le conseil municipal d’une nouvelle délibération prévoyant un espace d’expression suffisant, dans l’ensemble des supports d’information générale diffusés par la commune ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour la commune de Le Taillan-Médoc, par Me E..., avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2010, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la commune de Le Taillan-Médoc, qui maintient ses conclusions ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour M. A..., par Me F..., avocat au barreau de Toulouse, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2011 ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Vaquero, premier conseiller ;

- les observations de Me E... pour la commune de Le Taillan-Médoc ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me E... ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Le Taillan-Médoc a approuvé, par délibération du 30 mars 2010, la modification de l’article 28 de son règlement intérieur relatif à l’expression des groupes d’élus dans le bulletin d’information de la commune intitulé « magazine municipal de la ville du Taillan Médoc » ; que M.A..., membre du groupe d’opposition « Restons nature au Taillan-Médoc », demande l’annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ;

Considérant, en premier lieu, que pour l’application des dispositions précitées, toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale ; qu’il ressort des pièces du dossier que le site internet de la commune et les « newsletters » produites, qui se bornent pour l’essentiel à donner des renseignements pratiques sur l’organisation et les missions des services municipaux, ainsi que sur diverses manifestations sociales et culturelles dans la commune, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ; que, dès lors, en ne prévoyant pas d’espace d’expression pour les élus n’appartenant pas à la majorité municipale sur ces supports d’information, la commune n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’ont eu pour objet d’exclure toute expression dans le bulletin publié par la commune des conseillers municipaux appartenant à la majorité ; que, par suite, en prévoyant par l’article 28 de son règlement intérieur tel qu’il résulte de la délibération attaquée qu’il « est attribué à tous les groupes siégeant au conseil municipal, dans le bulletin d’information, un espace d’expression (…) », le conseil municipal de Le Taillan-Médoc n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, que l’interdiction d’insérer des « gros titres » et des photographies dans l’espace « tribune libre » du bulletin municipal, prévue par l’article 28 du règlement intérieur, au demeurant applicable tant aux groupes d’opposition qu’au groupe de la majorité, n’a pas pour objet et pour effet de porter atteinte au droit à la libre expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité reconnu par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n’interdisent pas à une commune de fixer, pour la répartition d’un espace d’expression entre les groupes d’élus concernés, un mode de calcul au prorata du nombre de sièges obtenus par chaque groupe à l’issue de l’élection municipale, en revanche il ressort des pièces du dossier qu’au cas d’espèce, l’application de cette règle de calcul conduit à attribuer au groupe dont M. A...fait partie et qui compte trois conseillers municipaux, un espace de 300 signes sur un total de 2 500, ce qui est manifestement insuffisant pour assurer le droit d’expression prévu par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que le groupe d’opposition « Restons nature au Taillan-Médoc » dispose, par décision du maire de la commune, postérieure à la délibération attaquée, de 300 signes supplémentaires déduits de l’espace d’expression du groupe des élus de la majorité est sans incidence sur la légalité de cette délibération ; que, par suite, l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de Le Taillan-Médoc, en tant qu'il fixe les modalités de calcul et de répartition de l'espace d'expression entre chaque groupe d’élus, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération du 30 mars 2010 en tant qu'elle prévoit que l’espace d’expression de 2 500 signes est réparti au prorata du nombre de sièges détenus par chaque groupe d’élus ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que M. A...demande qu’il soit enjoint au maire de la commune de Le Taillan-Médoc de prévoir la publication de l’espace d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité dans chacun des numéros du journal municipal, de réserver ledit espace aux seuls élus n’appartenant pas à la majorité, d’autoriser la publication de gros titres et photos et de saisir le conseil municipal d’une nouvelle délibération prévoyant un espace d’expression suffisant, dans l’ensemble des supports d’information générale diffusés par la commune ; que toutefois, le présent jugement qui se borne à annuler la délibération du 30 mars 2010 en tant qu’elle fixe les modalités de calcul et de répartition de l’espace d’expression entre les groupes d’élus, n’implique aucune des mesures d’exécution demandées ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Le Taillan-Médoc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 30 mars 2010 portant modification de l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Le Taillan-Médoc est annulée en tant qu’elle fixe la répartition de l’espace d’expression “au prorata du nombre de sièges détenus par chaque groupe”.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Le Taillan-Médoc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.