Vu la requête enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC, dont le siège est situé avenue de Comarque à Castelmoron (44260), par Me F..., avocat au barreau de Bordeaux et Me G..., avocat au barreau de Paris ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 décembre 2010 portant retrait des communes de Fongrave et de Saint-Etienne de Fougères de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC et adhésion à la communauté de communes du Grand Villeneuvois, ensemble la décision du 24 janvier 2011 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que par délibérations des 2 avril et 3 mai 2010, les conseils municipaux des communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères ont demandé leur retrait de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC avec effet au 31 décembre 2010 et leur adhésion concomitante à la communauté de communes du Grand Villeneuvois ; qu’après avoir sollicité d’un cabinet d’audit une étude sur les conséquences financières du retrait de ces deux communes, son bureau a donné son accord concernant leur départ le 22 juin 2010 sous réserve que cela ne trouble pas l’équilibre financier de la communauté ; puis, par délibération du 29 juin 2010, le conseil communautaire, constatant un désaccord avec les deux communes sur les conditions financières de leur retrait, a demandé la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ce cadre, la commission départementale de coopération intercommunale a rendu un avis favorable le 29 juillet 2010 ; que la trésorerie générale de Lot-et-Garonne a été chargée de rendre un rapport sur les conséquences financières du retrait des deux communes pour la communauté de communes, qu’elle a évaluées à la somme de 86 000 euros, dont elle proposait la compensation par le transfert de deux ou trois agents de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC à la communauté de communes du Grand Villeneuvois ; que cette étude a été complétée par la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne en ce qui concerne la répartition de l’actif et du passif communautaire dans le cadre du retrait, laquelle a évalué la valeur nette du patrimoine à partager entre les collectivités à la somme de 1 469 973 euros ; qu’ayant été invitées par le préfet à choisir une clef de répartition, démographique ou fiscale, de la quote-part devant leur revenir, les communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères ont retenu, les 29 novembre et 2 décembre 2010, la clef de répartition poids fiscal et évalué leur quote-part respective aux sommes de 92 195 euros et 101 024 euros, sans transfert de personnel ; qu’une étude complémentaire réalisée par la direction départementale des finances publiques au mois de décembre 2010 a déterminé une nouvelle valeur des biens à répartir en retenant deux estimations, la première, sans déduction des financements externes et en tenant compte de la zone d’aménagement économique de Gouneau, à hauteur de 1 383 686,59 euros, et la seconde, en tenant compte desdits financements et de la zone, à hauteur de 851 313,59 euros ; qu’au cours d’une réunion en sous-préfecture, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC a fait part de son accord sur un solde de fonctionnement négatif de 101 000 euros et de son accord partiel sur l’évaluation de l’actif en l’arrêtant à la somme de 483 018,65 euros, c’est-à-dire la seconde estimation de la direction des finances diminuée du montant de la zone d’activité économique, tout en faisant état de l’impact financier du retrait des deux communes en cause et du risque de majoration de la fiscalité locale ; que l’arrêté préfectoral attaqué du 28 décembre 2010 a autorisé le retrait des communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères et leur adhésion à la communauté de communes du Grand Villeneuvois, et a retenu un actif de 1 383 686,65 euros et une quote-part de 87 310,63 euros pour la première et 95 059,27 pour la seconde commune ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par décision expresse du préfet de Lot-et-Garonne du 27 janvier 2011 ; que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ; qu’en visant un avis favorable de la commission départementale de coopération intercommunale du 29 juillet 2010, alors que cette commission était réputée avoir émis un avis négatif les 2 juin et 3 juillet 2010, la décision attaquée est illégale ; que les différentes études réalisées tant par le cabinet d’audit que la direction départementale des finances publiques sont incohérentes et contradictoires et le choix du préfet n’est pas motivé ; que la valeur des terrains de la zone d’activité économique de Gouneau, gérée en régie par la communauté de communes et dont la commercialisation des terrains n’est pas achevée, ne pouvait pas être prise en compte dans l’actif communautaire à répartir ; que l’arrêté du 28 décembre 2010, qui se limite à la détermination de la quote-part due ou revenant aux communes sortantes sans appréhender les conditions financières de ce retrait dans leur globalité, contrevient au principe général d’équité qui doit gouverner la procédure de retrait ; que le défaut de compensation du déficit de fonctionnement de la communauté de communes résultant du départ des communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères oblige la communauté à majorer les taux d’imposition de 25,70 % ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2011, présenté par la commune de Fongrave et la commune de Saint-Etienne de Fougères, qui concluent au rejet de la requête ;

Elles font valoir que, adhérentes à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC depuis sa création en 1997, elles ont réfléchi à l’opportunité de rejoindre leur bassin de vie, la communauté de communes du Grand Villeneuvois ; qu’elles l’ont fait dans le souci de l’équité et l’intérêt des administrés ; que, lors des rencontres préparatoires avec le président de la communauté de communes, il a été convenu que celle-ci ne recourrait pas à la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, mais privilégierait la procédure de droit commun résultant de l’article L. 5211-19 du même code ; que les deux procédures ont néanmoins été prévues dans les délibérations respectives des 2 avril et 3 mai 2010 ; qu’aux termes de ces délibérations, la procédure de droit commun a été engagée ; que les phases de négociation entre les diverses collectivités ont été longues, notamment pour estimer le déficit de fonctionnement résultant de ce retrait pour la communauté de communes et évaluer l’actif de ladite communauté de communes ; que ces difficultés ont été à l’origine de diverses études ; que les résultats de l’étude KPMG sont discutables ; que les négociations ayant abouti à un blocage, la procédure dérogatoire a été engagée notamment par la délibération de la communauté de communes en date du 29 juin 2010, date à partir de laquelle il convient de décompter le délai de deux mois donné à la commission départementale de coopération intercommunale pour donner son avis prévu par le code général des collectivités territoriales ; que les communes ont rencontré le sous-préfet le 8 novembre 2010 qui a fait état des études des services de l’Etat ; que le préfet n’a eu d’autre choix, que celui, restreint, prévu par l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; que les restrictions prévues par les textes ne lui ont pas permis d’envisager un transfert de personnel ou de tenir compte d’un excédent de trésorerie ; que les intérêts financiers de la communauté de communes ne sont pas gravement lésés ; que l’excédent de trésorerie et l’absence de passif lui permettent de faire face à la situation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juin 2011, présenté par le préfet de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu’à défaut de délibérations concordantes des organes délibérants des collectivités concernées formalisant un accord sur les conditions financières de retrait, il a été contraint d’agir sur le fondement de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; que l’arrêté du 28 décembre 2010 a été signé par M. François H..., secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, bénéficiaire d’une délégation de signature, en toute matière, par arrêté du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que les délibérations des communes de Saint-Etienne de Fougères et de Fongrave demandant le retrait, en date des 2 avril 2010 et 3 mai 2010, précisent toutes deux qu’en cas d’échec de la procédure de retrait de droit commun, la procédure de retrait d’office sera engagée ; que le préfet n’avait pas l’obligation de consulter la commission départementale de coopération intercommunale ; que, par délibération du 29 juin 2010, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC a demandé que soit engagée la procédure dérogatoire en application de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ; que la commission a été réunie le 29 juillet 2010 et a rendu un avis favorable ; que cet avis est intervenu dans le délai de deux mois ; que si le départ des deux communes entraîne une baisse des ressources, il génère aussi une baisse des charges, ce qui a été passé sous silence ; que la communauté de communes n’est pas contrainte d’augmenter ses taux d’imposition de 25,7 points ; qu’elle dispose d’une trésorerie conséquente (trésorerie nette représentant 73% de ses produits fiscaux, taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprise) ; qu’il appartient à la communauté de proportionner son activité et son personnel aux compétences exercées ; que l’étude sur la répartition des biens avait pour objectif de trouver un accord pour déterminer la quote-part due aux deux communes sortantes ; que les études ne sont pas contradictoires et intègrent les données les plus récentes ; que, par sa lettre du 15 décembre 2010, le président de la communauté de communes n’avait pas compétence pour donner ou non son accord sur les estimations, position qui relevait de la compétence du conseil communautaire ; qu’il en allait de même de plusieurs décisions du bureau, qui n’avait pas reçu délégation de compétence de la part du conseil ; que les terrains de la zone d’activité ne représentent pas un actif virtuel mais réel qui doit figurer dans l’actif à répartir, conformément à l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas appréhendé les conséquences financières du retrait est inopérant ; que l’encours de trésorerie ne saurait être regardé comme un bien donnant lieu à partage ; que le préfet ne pouvait procéder au transfert des personnels sans méconnaître sa compétence ; que ni le principe d’équité ni celui de neutralité n’ont été méconnus ;

Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la communauté de communes du Grand Villeneuvois par la SCP I...-C..., avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale rendu le 29 juillet 2010 est régulier, dès lors que la procédure de retrait des communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères à titre dérogatoire n'a été engagée qu'après que la procédure de droit commun a été abandonnée faute d'accord entre les parties ; que le préfet de Lot-et-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conditions financières et patrimoniales du retrait des deux communes concernées ; que c'est ainsi qu'il a pu s'appuyer sur les études réalisées par la direction départementale des finances publiques, réalisées à la clôture du budget de la communauté de communes de l'année 2010 et prenant en compte les conséquences financières et patrimoniales du retrait des communes ; que de même, les financements externes devaient être comptabilisés dans la détermination de l'actif communautaire à répartir ; que les communes sortantes, qui ont participé à leur acquisition, avaient un droit sur la valeur des terrains de la zone d'aménagement économique de Gouneau ; qu'il n'existe par ailleurs, compte tenu de la situation de sa trésorerie, aucun bouleversement de l'équilibre financier de la communauté de communes du fait des retraits prononcés, et par conséquent aucune atteinte au principe d'équité ;

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 27 décembre 2011 et 9 février 2012, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC, par Me F..., avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2012, présenté par la commune de Fongrave et la commune de Saint-Etienne de Fougères, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2012, présenté pour la communauté de communes du Grand Villeneuvois, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2012, présenté par le préfet de Lot-et-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

- les observations de Me F..., pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC, de M. A..., chef du pôle juridique et contentieux interministériel de la Préfecture de Lot-et-Garonne, de M. E..., maire de la commune de Fongrave, de Mme D..., pour la commune de Saint Etienne de Fougères et de Me B..., substituant Me C...pour la communauté de commune du Grand Villeneuvois ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. (…) La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. » ; que l’article L. 5214-26 du même code dispose : « Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 5211-25-1 : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (…) » ;

Considérant que par deux délibérations des 2 avril et 3 mai 2010, les conseils municipaux des communes de Saint-Etienne de Fougères et Fongrave ont décidé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, de demander leur retrait de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC et leur adhésion à la communauté de communes du Grand Villeneuvois ; qu’après que, par deux délibérations des 14 avril et 24 juin 2010, le conseil de la communauté de communes du Grand Villeneuvois a accepté l’adhésion des deux communes, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC a constaté, dans sa délibération du 29 juin 2010, le désaccord entre les communes et la communauté de communes au sujet des conditions financières du retrait, et a demandé l’engagement de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ; que la commission départementale de coopération intercommunale a émis un avis favorable au retrait des deux communes en cause le 29 juillet 2010 ; que par l’arrêté attaqué du 28 décembre 2010, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé les communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères à se retirer de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC et à adhérer à la communauté de communes du Grand Villeneuvois, et, par le même arrêté, a fixé les conditions financières des retraits ; que par une décision en date du 24 janvier 2011, le préfet a rejeté le recours gracieux formé le 6 janvier 2011 par la communauté de communes contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 17 février 2010, M. François H..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de Lot-et-Garonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC soutient que l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 est illégal dès lors qu’il vise un avis favorable de la commission départementale de coopération intercommunale du 29 juillet 2010, alors que cette commission était réputée, en application des dispositions précitées de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, avoir émis un avis négatif les 2 juin et 3 juillet 2010, c’est-à-dire deux mois après les délibérations des conseils municipaux de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères ayant demandé leur retrait ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la procédure dérogatoire de l’article L. 5214-26 a été déclenchée le 29 juin 2010, à l’occasion de la réunion du conseil communautaire, après que celui-ci a constaté le désaccord entre les communes et la communauté de communes sur les conséquences financières des retraits ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de l’avis de la commission doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions financières des retraits des communes de Fongrave et Saint-Etienne de Fougères de la communauté de communes de Lot et Tolzac ont été déterminées sur la base d’une étude réalisée par la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne au mois de novembre 2010 sur la répartition de l’actif et du passif communautaire, actualisée au mois de décembre 2010 ; qu’en l’absence de passif, cette étude a estimé l’actif communautaire à sa valeur comptable amortie au 31 décembre 2010 à la somme de 1 383 686,65 euros ; que la clé de répartition retenue, en accord avec les délibérations des conseils municipaux des communes concernées des 29 novembre et 2 décembre 2010, est celle de leur « poids fiscal », ce qui a permis d’arrêter la quote-part revenant à la commune de Fongrave à la somme de 87 310,63 euros et celle de la commune de Saint-Etienne de Fougères à 95 059,27 euros ; qu’en se fondant sur cette étude sans prendre en considération un déficit de fonctionnement résultant du retrait des deux communes, et notamment les études réalisées en juin 2010 par le cabinet d’expertise comptable KPMG et en octobre 2010 par la trésorerie générale de Lot-et-Garonne faisant apparaître un tel déficit, et qui ne portent pas sur l’évaluation de l’actif à répartir, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles imposent seulement la prise en compte des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences ; que, pour la même raison, le préfet n’avait pas non plus, dans l’application de ces dispositions, en l’absence d’accord de la communauté de communes avec les communes sortantes, à opérer une compensation par un transfert de personnels de la communauté de communes ; que pour la détermination de l’actif communautaire à répartir, le préfet a pu à bon droit tenir compte des financements externes tels que les subventions qui constituent un élément de l’actif dont il n’est pas établi qu’il serait sans lien avec la présence des communes ; que, de même, à défaut d’accord, le préfet a pu également prendre en compte, dans la détermination de l’actif communautaire à répartir, la valeur des terrains de la zone d’activité économique de Gouneau à la création de laquelle les communes membres ont participé par le biais de leur fiscalité additionnelle, sans tenir compte des résultats futurs de l’opération, la valeur de l’actif devant être arrêtée sans qu’il y ait lieu de prendre en considération une perte ou une diminution d’actif ne présentant alors qu’un caractère éventuel ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences financières du retrait des deux communes en cause ; qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC, il n’apparait pas, eu égard à l’existence d’un excédent de trésorerie, que l’équilibre financier de cette communauté serait compromis du fait de ces deux retraits ; que, dès lors, et en tout état de cause, le préfet de Lot-et-Garonne ne peut être regardé comme ayant méconnu un principe général d’équité et de neutralité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 28 décembre 2010, ainsi que de la décision du 24 janvier 2011 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de Lot-et-Garonne et à celles de la communauté de communes du Grand Villeneuvois présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Lot-et-Garonne et de la communauté de communes du grand Villeneuvois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC, au ministre de l’intérieur, à la commune de Fongrave, à la commune de Saint-Etienne de Fougères et à la communauté de communes du Grand Villeneuvois. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.