Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la SARL LAHITETTE, dont le siège est situé ……., par Me B…., avocat au barreau de Bordeaux ; la SARL LAHITETTE demande au tribunal :

- à titre principal, d’annuler la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de La Teste de Buch a rejeté sa demande de modification d'emplacement d'abonné sur le carreau alimentaire, ainsi que la décision en date du 28 novembre 2011 par laquelle le maire lui a refusé un emplacement sur le marché municipal du samedi matin ;

- à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 novembre 2011 ;

- d'enjoindre au maire de la commune de La Teste de Buch de réexaminer sa situation en ce qui concerne sa demande de place le samedi matin au marché extérieur ;

- de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle exploite une activité de vente sédentaire et ambulante de poissons et crustacés ainsi que de plats cuisinés à l’enseigne du « Palais de la marée » et qu’elle emploie cinq personnes ; qu’elle est abonnée aux marchés du mardi et du vendredi à la Teste de Buch ; que depuis 2003, elle occupait un emplacement de 10 mètres au marché du Teich du samedi matin ; que le marché de La Teste de Buch est composé d’un marché couvert dit intérieur et d’un marché extérieur faisant l’objet de deux réglementations distinctes ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un emplacement d’abonné pour le marché du samedi matin dont le marché extérieur ne comporte aucun commerce de poissonnerie ; que sa demande a été rejetée au motif que le marché était saturé ; qu’elle a sollicité le 2 septembre 2011 un emplacement libéré par Mme A... exploitant un commerce de primeurs ; que cette demande a été rejetée au motif qu’aucun changement d’emplacement ne serait effectué avant le deuxième trimestre 2012 ; qu’à la suite d’un entretien avec le responsable de la police municipale, il lui a été indiqué que sa demande d’emplacement avait recueilli un avis favorable de la commission paritaire ; qu’elle a obtenu verbalement le 11 novembre 2011 l’autorisation de s’installer sur le marché de La Teste de Buch à compter du samedi 26 novembre 2011 ; qu’elle a donné congé au marché du Teich, informé sa clientèle et passé commande spéciale pour ce marché ; que le 26 novembre 2011, elle s’est néanmoins vu refuser l’accès au marché ; qu’elle a constaté que la place vacante était occupée par deux autres commerçants ; que le 28 novembre 2011, le maire de La Teste de Buch lui a précisé qu’elle ne pouvait occuper une place le samedi dès lors qu’elle bénéficiait déjà d’un abonnement au marché du mardi et du vendredi ; que la décision du 21 novembre 2011 est insuffisamment motivée, méconnaît l’avis de la commission paritaire du 10 novembre 2011 qui ne préconisait pas d’exclure tout changement de places d’abonnés avant le déplacement du carreau alimentaire et les dispositions des articles 8, 16 et 18 de l’arrêté du 17 janvier 2011 portant règlement général du marché extérieur testerin concernant l’octroi des places laissées vacantes ; que la décision du 28 novembre 2011 est insuffisamment motivée, méconnaît également les dispositions des articles 8, 13, 15, 16 et 18 de l’arrêté du 17 janvier 2011, la liberté du commerce et d’entreprendre et le principe d’égalité ; que le refus qui lui a été opposé revient à interdire à un commerçant abonné les jours de marchés ordinaires d’être également abonné les jours de grand marché ; que la décision du 28 novembre 2011 est entachée de détournement de pouvoir ; qu’elle pouvait prétendre à un emplacement le 26 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2012, présenté pour la commune de La Teste de Buch, par Me C…., avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL LAHITETTE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requérante, en donnant congé à la commune du Teich pour le marché du samedi matin avant que le maire, après avis de la commission paritaire, ne prenne une décision sur sa demande, s’est elle-même placée dans la situation dans laquelle elle se trouve par imprudence ; que les décisions en litige sont suffisamment motivées ; que l’avis de la commission paritaire n’a pas été méconnu par le maire ; que la priorité donnée aux abonnés ne prive pas le maire de son pouvoir de gestion et d’affectation d’un emplacement vacant au plaçage ; que les nécessités de nettoyage justifient que les boucheries et poissonneries soient installées sur le marché couvert et non sur le marché extérieur où le nettoyage incombe à la commune ; qu’ainsi, le marché extérieur ne compte aucune poissonnerie ni aucune boucherie les jours de grand marché du samedi ; que la requérante n’a pas demandé d’abonnement sur le marché couvert alors que des emplacements se sont libérés ; qu’ainsi, le maire s’est fondé sur des motifs d’ordre public et d’hygiène ; qu’il n’a pas méconnu le principe de libre concurrence ni traité la requérante de façon discriminatoire ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la SARL LAHITETTE, qui maintient ses précédentes écritures et porte à 3 000 euros la somme à mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que par un arrêté du 10 avril 2012, la commune de La Teste de Buch a modifié le règlement du marché extérieur testerin ;

Vu l’ordonnance en date du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution des décisions du maire de la commune de La Teste de Buch des 21 et 28 novembre 2011 ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 ;

- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

- les observations de Me B…. pour la SARL LAHITETTE ;

Considérant que la SARL LAHITETTE, qui exploite une activité de vente sédentaire et ambulante de poissons et crustacés ainsi que de plats cuisinés à l’enseigne du « Palais de la marée », est abonnée aux marchés du mardi et du vendredi à la Teste de Buch ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises, et dernièrement le 2 septembre 2011, un emplacement d’abonné sur le marché extérieur du samedi matin ; que par les deux décisions attaquées des 21 et 28 novembre 2011, le maire de la commune de La Teste de Buch a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…). » ; que l’article L. 2224-18 du même code dispose : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté du maire de la commune de La Teste de Buch portant règlement général du marché extérieur testerin du 18 janvier 2011 : « (…) Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par Monsieur le maire, après avis consultatif de la commission paritaire, en se fondant sur des motifs tirés de l’ordre public, la tranquillité et l’intérêt économique du marché. » ; que l’article 15 de cet arrêté dispose : « Monsieur le maire, après consultation de la commission paritaire, pourra modifier l’attribution de l’emplacement pour permettre de créer et maintenir une offre diversifiée de produits sur le marché. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 18 du règlement : « Dés lors qu’une place cesse d’être occupée pour cessation d’activité énoncée par écrit auprès de Monsieur le maire, de mutation ou d’une exclusion définitive à l’encontre d’un exposant, l’emplacement est considéré comme vacant. La régie du marché inscrit à l’ordre du jour la question du devenir de cet emplacement à la prochaine commission paritaire. La commission se prononce sur la nécessité ou non de réserver cet emplacement pour la même activité que celle qui était précédemment exercée en cet emplacement. Durant la période des quinze jours suivant la mise en place de l’avis de vacance, sont prioritairement recevables les candidatures écrites par : les abonnés du marché désirant transférer leur activité ou la modifier, le salarié de l’exposant, employé depuis plus de 5 ans. A l’issue de cette période, dans le cas où aucun candidat n’est retenu, M. le maire contacte par courrier : les trois plus anciens demandeurs d’abonnement, un candidat de passage ayant démontré son professionnalisme, voire un candidat créateur d’entreprise. L’abonnement ne deviendra définitif qu’après une période de mise à l’épreuve d’1 an, pendant laquelle toute infraction relevée à l’encontre du bénéficiaire rendra caduque la prise en compte par l’administration. » ;

En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2011 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un emplacement précédemment occupé par Mme A..., qui exploitait un commerce de primeurs sur le marché extérieur de La Teste de Buch, s’était libéré depuis le 2 octobre 2011 ; que la candidature de la SARL LAHITETTE, abonnée désirant modifier son activité pour l’exploiter le samedi matin et dont l’ancienneté de la demande, remontant à l’année 2004, n’est pas contestée, aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté municipal du 18 janvier 2011 relatif aux modalités de remplacement d’un abonné, être considérée comme prioritaire ; qu’en ne soumettant pas cette candidature à l’avis de la commission paritaire qui s’est réunie le 10 novembre 2011, ainsi que cela ressort du compte-rendu de cette commission, et en l’interprétant comme une demande de changement d’emplacement sur le carreau alimentaire, le maire de la commune de La Teste de Buch a méconnu ces dispositions ; qu’il s’ensuit que la décision du 21 novembre 2011 est entachée d’illégalité ;

En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2011 :

Considérant que cette décision est motivée par la double circonstance que la SARL LAHITETTE bénéficie d’un abonnement pour les marchés extérieurs du mardi et du vendredi, et par le souci du maire de préserver l’équilibre des activités en donnant la priorité aux commerces de boucherie et de poissonnerie à l’intérieur du marché couvert ;

Considérant, d’une part, qu’aucune disposition du règlement général du marché extérieur testerin n’empêche qu’un abonné des marchés du mardi et du vendredi sollicite un abonnement pour les jours de grand marché du jeudi, du samedi et du dimanche ; que, d’autre part, si la commune fait valoir qu’elle doit prendre en compte la meilleure utilisation du marché, et que notamment les activités de boucherie et de poissonnerie requièrent de sa part des obligations de nettoyage plus contraignantes à l’extérieur qu’à l’intérieur, où ces commerces sont concentrés les jours de grand marché, la SARL LAHITETTE soutient sans contredit qu’elle dispose de dispositifs spécifiques pour l’élimination de ses déchets et que d’autres commerces semblables au sien, tel que les rôtisseurs, volaillers, charcutiers ou boulangers, sont admis sur le marché extérieur du samedi ; que, dès lors, le maire, en refusant d’attribuer à la société requérante un emplacement sur le marché extérieur du samedi, a porté atteinte à l’égalité de traitement tant des commerçants du marché extérieur entre eux qu’entre les commerçants du marché couvert et du marché extérieur ; que cette mesure, qui a été prise dans le seul but de maintenir le monopole de certains commerces dans le marché couvert, est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL LAHITETTE est fondée à demander l’annulation des décisions du maire de La Teste de Buch des 21 et 28 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui annule les décisions refusant à la SARL LAHITETTE l’attribution d’un emplacement sur le marché municipal du samedi matin, implique nécessairement que le maire de la commune de La Teste de Buch réexamine la demande de la société requérante ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL LAHITETTE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Teste de Buch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la SARL LAHITETTE présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch la somme de 1 200 euros ; D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du maire de La Teste de Buch des 21 et 28 novembre 2011 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de La Teste de Buch de procéder au réexamen de la demande d’attribution d’un emplacement sur le marché municipal le samedi matin présentée par la SARL LAHITETTE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de La Teste de Buch versera à la SARL LAHITETTE la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Teste de Buch présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LAHITETTE et à la commune de La Teste de Buch. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.