Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2012 à 14 h 10, présentée pour M. A...F..., retenu au centre de rétention administrative, cours Maréchal Juin à Bordeaux (33000), par Me B…., avocat au barreau de Bordeaux ; M. F... demande au tribunal :

- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

- d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2012, notifié le jour-même à 16 h 00, par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour, notifié à 16 h 05, par lequel cette même autorité l’a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative ont toutes été prises par une autorité incompétente ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative sont insuffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, reprises par les I, II et III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 551-2 de ce même code ; qu’il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation familiale, dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches sur le territoire, où il vit avec sa compagne, qu’il projette d’épouser dans quelques semaines ;

- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;

- la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais manifesté une volonté de se soustraire à son éloignement du territoire français, est hébergé par sa compagne et bénéficie, ainsi, de garanties de représentation suffisantes qui auraient justifié que le préfet examine la possibilité d’une assignation à résidence afin d’éviter de recourir au placement en rétention ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- M. E...C..., sous-préfet, directeur de cabinet, disposait d’une délégation de signature délivrée par arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 septembre 2012, régulièrement publiée, à l’effet de signer les décisions litigieuses ;

- que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et plaçant l’intéressé en rétention administrative, qui visent les textes dont il est fait application et énoncent les éléments de fait relatifs à sa situation, sont suffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que M. F... étant entré clandestinement sur le territoire français, il rentrait dans le cas où, en application des dispositions combinées du I de l’article L. 511-1 et de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration peut prendre une obligation de quitter le territoire français ; que cette même décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la situation familiale de M. F..., laquelle a fait l’objet d’un examen approfondi lors de son audition par les services de police ;

- que c’est à bon droit qu’il n’a pas été octroyé un délai de départ volontaire au requérant, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne possède pas de garanties de représentations suffisantes ;

- que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, prise au vue des quatre critères prévus par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’erreur de droit ni, davantage, d’erreur d’appréciation ;

- qu’il pouvait être pris à l’encontre du requérant un arrêté de placement en rétention administrative, en application du 6° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et a manifestement fait obstacle à son identification pour se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ;

Vu la décision en date du 4 octobre 2012, admettant M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. Basset;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour 15h, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me B….. pour M. F..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute qu’il se trouve sur le territoire français depuis un an et demi et qu’il y dispose d’attaches particulières, puisqu’il vit actuellement avec une ressortissante française ; qu’il n’a jamais fait parler de lui et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifiée en l’espèce, dès lors qu’il est disposé à retourner dans son pays d’origine ; que la décision de placement en rétention ne l’est pas davantage, étant hébergé à une adresse stable chez sa compagne ; que, par une ordonnance rendue ce jour même à 12h30, qu’il entend produire aux débats, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de bordeaux a constaté l’irrégularité de son placement en garde à vue par les services de gendarmerie ;

- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté ;

En présence de M. Boughaba, interprète en langue arabe ;

Considérant que M. A...F..., de nationalité algérienne, né le 1er juin 1981 à Blida (Algérie), a été interpellé le 1er octobre 2012 par les services de gendarmerie de Libourne après une course poursuite au cours de laquelle il a commis de multiples infractions, qui l’ont conduit à être placé en garde à vue pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; que l’examen de la situation de M. F...ayant fait apparaître qu’il se maintenait irrégulièrement en France, sans aucun document d’identité et de voyage depuis la date de son entrée sur le territoire, il y a un an et cinq mois, selon ses propres dires, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 2 octobre 2012, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, puis, par un arrêté du même jour, il l’a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que M. F...demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :

Considérant que M. E...C..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, chargé de l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde à compter du 28 septembre 2012, disposait, par arrêté du 26 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45 du 20 au 26 septembre 2012, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous actes pour la mise à exécution des mesures d’éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et la convention d’application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990, ainsi que les décisions d’assignation à résidence, de désignation du pays d’éloignement et de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation, dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées, à l’exception de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 2 octobre 2012, portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, a été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 211-1, L. 511-1 I, L. 511-1 II, L. 511-2 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. F...; qu’il fait également état de ce que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en provenance directe d’un Etat partie à la convention de Schengen, qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement ; qu’il mentionne également des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et les conséquences d’un retour dans son pays d’origine ; qu’ainsi, l’ensemble desdites décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la seule circonstance que l’arrêté litigieux ne précise pas que M. F...vive avec une ressortissante française qu’il projetterait d’épouser d’ici quelques semaines n’est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé, alors qu’au demeurant, l’intéressé n’a jamais fait état d’une telle relation affective et d’un tel projet d’union lors de son audition par les services de police ;

Considérant, en second lieu, que l’arrêté du 2 octobre 2012, prononçant le placement de M. F...en rétention administrative, est suffisamment motivé en droit par le visa des dispositions de l’article L. 551-1 à L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce même arrêté, qui indique que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, ne dispose ni de passeport en cours de validité, ni de ressources légales, et entend se soustraire à son éloignement du territoire français, de sorte qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (…) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 211-1 de ce même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (…) » ; qu’il est constant que M. F...est entré irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé sans aucun document d’identité et de voyage ; qu’il rentrait, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier de M. F...est célibataire et sans charge de famille en France et a reconnu lui-même que l’ensemble de sa famille se trouve en Algérie ; qu’ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. F...en France, et alors même qu’il entretiendrait une relation affective avec une ressortissante française depuis sept mois, qu’il projetterait d’épouser, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français ; qu’en tout état de cause, cette même autorité n’a pas davantage contrevenu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. F..., compte tenu des éléments portés par ce dernier à la connaissance de l’administration ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité ; que par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ladite décision pour soutenir que les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative seraient dépourvues de base légale ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (…) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (…) » ; qu’il est constant, ainsi qu’il a déjà été dit, que M. F...est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative ; qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage ; que l’intéressé ayant reconnu lui-même, au cours de son audition en garde à vue, vouloir se maintenir en France, il ne peut sérieusement soutenir désormais qu’il n’entendrait pas faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que l’intéressé serait effectivement hébergé par une ressortissante française depuis sept mois, le préfet a pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :

Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (…) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » ; qu’il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision de cette interdiction de retour ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F...est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative ; qu’il ne justifie pas de ressources légales et est célibataire et sans enfant ; qu’en outre, il a été interpellé par les services de police au terme d’une course poursuite au volant d’un véhicule ne lui appartenant pas, troublant l’ordre public et mettant en péril, par son comportement, la sécurité des piétons et véhicules alentours ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, en relevant par ailleurs que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (…) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (…) » ; que M. F..., qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par arrêté du 2 octobre 2012, entre dans le champ d’application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l’article L. 561-2 de ce même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (…) » ; qu’ainsi qu’il a déjà été dit, M. F...est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en sa possession et doit être regardé comme entendant se soustraire à une mesure d’éloignement ; que, dans ces conditions, et alors même qu’il disposerait d’un hébergement chez une ressortissante française, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni, davantage, d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Gironde a décidé de procéder à son placement en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : « L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de (…) la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (…) Si l'étranger est placé en rétention (centre de rétention administrative, cours Maréchal Juin à Bordeaux (33000)), il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ; qu’aux termes de ces dernières dispositions : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (…) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (…). » ; que selon l’article L. 552-1 de ce même code : « Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger (…). » ;

Considérant qu’il résulte des motifs de la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 du Conseil constitutionnel, déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a entendu concilier la protection de la liberté individuelle avec les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F...a été placé en rétention administrative par le préfet de la Gironde par arrêté du mardi 2 octobre 2012, notifié le jour-même à 16 h 00 ; que la requête de l’intéressé a été enregistrée, dans le délai de 48 heures, au greffe du tribunal administratif par télécopie le jeudi 4 octobre 2012 à 14 h 10 ; qu’alors que le magistrat délégué du tribunal administratif disposait d’un délai de 72 heures, à compter de cette saisine, pour statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention, le préfet de la Gironde a, par requête déposée le 4 octobre 2012 à 15 h 02, saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande de prolongation du maintien en rétention de M. F... pour une durée maximale de vingt jours ; qu’au cours des débats qui se sont tenus à l’audience publique au tribunal administratif, le vendredi 5 octobre 2012 à compter de 15 heures, le requérant a produit une ordonnance rendue quelques heures auparavant, par laquelle le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue et jugé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ; qu’à supposer, ce faisant, que M. F... ait entendu se prévaloir de l’irrégularité des conditions de son interpellation et de sa garde à vue au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté le plaçant en rétention administrative, ces dernières sont, toutefois, sans influence sur sa légalité ; qu’il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance, postérieure audit arrêté, que le juge des libertés et de la détention a estimé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. F...n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A...F...et au préfet de la Gironde.