Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 juillet 2016, M. E... C..., actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 18 juillet 2016 portant à son encontre placement en rétention ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 € à verser à Me Missiaen, avocate de M. C..., au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que : il ne lui a pas été notifié les droits énoncés à l’article L. 551 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucune décision fixant le pays de destination ne lui a été notifiée ; l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est donc imputable à l’administration ; il ne peut faire valoir les risques encourus dans le pays à destination duquel il doit être reconduit, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 513 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté de placement en rétention est illégal compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’interdiction administrative du territoire ; la décision n’est pas signée, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’est pas démontré que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet de la Haute-Vienne a été enregistré le 22 juillet 2016.

Le tribunal a été informé que M. C... a présenté une demande d’asile le 25 juillet 2016, ainsi que de son maintien en rétention en application de l’article L. 556 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Deux mémoires en production de pièces présentés par le préfet de la Haute-Vienne ont été enregistrés le 28 juillet 2016.

Un mémoire en production de pièces présenté pour M. C... a été enregistré le 29 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776 15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Naud, premier conseiller ; les observations de Me Missiaen, représentant M. C..., assisté de Mme B..., interprète, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que l’interdiction administrative du territoire du 20 mai 2016 a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

1. Considérant que M. C..., né le 11 décembre 1995 et de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français prise par le ministre de l’intérieur le 20 mai 2016 en application des articles L. 214 2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le 18 juillet 2016, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et la décision du 20 mai 2016 lui a alors été notifiée ; qu’il a d’ailleurs formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui n’a pas encore statué à ce jour ; que le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté en date du 18 juillet 2016 ordonnant son placement en rétention pendant cinq jours ; que le 25 juillet 2016, M. C... a présenté une demande d’asile et a été maintenu en rétention en application de l’article L. 556 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le 27 juillet 2016, la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2016 ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué » ;

3. Considérant qu’en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561 2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (…) 7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution (…) d’une interdiction administrative du territoire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551 2 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (…) » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 551 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la “notification d’un arrêté portant placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière” et de la “notification des droits en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière”, documents produits par le préfet de la Haute-Vienne, que M. C..., assisté d’un interprète, a reçu notification, le 18 juillet 2016, des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile, en particulier le fait qu’il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique et que sa demande d’asile en rétention ne sera plus recevable au-delà d’un délai de cinq jours ; que contrairement à ce que prétend le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 551 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas qu’il doit être indiqué à l’étranger retenu que l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande d’asile n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai, mais précisent seulement que cette irrecevabilité ne lui est pas opposable dans une telle hypothèse ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 214 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214 1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France » ;

8. Considérant que M. C... soutient que l’arrêté attaqué ordonnant son placement en rétention est illégal compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de la décision du 20 mai 2016 portant à son encontre interdiction administrative du territoire ;

9. Considérant, premièrement, qu’aux termes de l’article L. 212 1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, dont une ampliation seulement a été notifiée au requérant, comporte la signature de son auteur, M. A... D......, sous-directeur des polices administratives au ministère de l’intérieur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L. 212 1 du code des relations entre le public et l’administration, manque en fait et doit être écarté ;

11. Considérant, deuxièmement, que la décision du 20 mai 2016 vise les textes applicables, notamment les articles L. 214 2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état du fait que M. C... a quitté l’Algérie pour la Turquie en décembre 2015, qu’il a noué des liens en Grèce avec des membres de l’organisation terroriste Daech, que sous couvert d’une fausse identité irakienne, il a ensuite emprunté la route des Balkans pour gagner l’Europe avec les migrants d’origine syrienne et irakienne, qu’il a été placé le 19 janvier 2016 dans un centre de réfugiés en Croatie où, au sein d’un groupe, il a agressé d’autres réfugiés en leur volant leurs biens, que parvenu en Italie, il a l’intention de rejoindre en France son oncle, connu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale, et qu’il représente, compte tenu de son profil similaire à celui de certains terroristes ayant commis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France ; que la décision attaquée comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée ;

12. Considérant, troisièmement, que M. C... soutient qu’il n’est pas démontré que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Vienne produit une note des services de renseignement relatant le parcours suivi par le requérant depuis son départ d’Algérie tel que rappelé au point précédent et concluant à la nécessité de lui interdire l’accès au territoire national en raison de la « menace réelle, actuelle et grave pour la sécurité publique » qu’il représente ; que le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette note, qui est suffisamment précise et circonstanciée compte tenu de sa nature même de document émanant des services de renseignement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant, quatrièmement, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une interdiction administrative du territoire, dès lors qu’une telle décision ne fixe pas de pays de destination ; qu’au surplus, si M. C... invoque des risques encourus en Algérie, il ressort des termes mêmes de l’interdiction administrative du territoire du 20 mai 2016 qu’il se trouvait en Italie à la date à laquelle cette décision a été prise ;

14. Considérant qu’il suit de là que l’interdiction administrative du territoire n’étant pas illégale, l’arrêté attaqué ordonnant son placement en rétention n’est pas privé, contrairement à ce que soutient M. C..., de base légale ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 214 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214 3. L’article L. 513 2, le premier alinéa de l’article L. 513 3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire » ; qu’aux termes de l’article L. 513 2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 513 3 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même » ; qu’aux termes de l’article R. 513 1 1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 214 4 est le ministre de l’intérieur » ;

16. Considérant que M. C... soutient qu’il a été placé en rétention alors qu’aucune décision fixant le pays de destination ne lui avait été notifiée et que, par suite, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était imputable à l’administration et qu’il ne pouvait faire valoir les risques encourus dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, toutefois, la décision fixant le pays de destination assortissant la reconduite d’office à la frontière prévue au second alinéa de l’article L. 214 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relève de la compétence du seul ministre de l’intérieur, ne peut pas être prise avant le constat de la présence en France de l’intéressé, alors qu’une interdiction administrative du territoire ne peut concerner qu’un étranger qui ne se trouve pas sur le territoire national ; que M. C... faisait l’objet depuis le 20 mai 2016 d’une telle interdiction administrative du territoire ; que cette interdiction avait pour but d’empêcher sa présence en France, qui constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France, compte tenu du profil de l’intéressé similaire à celui de certains terroristes ayant commis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, comme il a déjà été indiqué au point 12 ; que la présence en France de M. C... a néanmoins été constatée lors de son interpellation par les services de la police aux frontières, le 18 juillet 2016 ; que le requérant ne démontre pas l’existence à la date de l’arrêté attaqué d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui avaient justifié la prise d’une interdiction administrative du territoire à son encontre, qui serait susceptible de faire obstacle à sa reconduite d’office à la frontière ; qu’au contraire, le caractère réel, actuel et grave de la menace qu’il représente demeurait à la date de l’arrêté attaqué, dans le contexte de l’attentat terroriste majeur ayant frappé la France le 14 juillet 2016 à Nice ; que le ministre de l’intérieur a ainsi décidé que le requérant serait expulsé vers le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, par arrêté du 19 juillet 2016, notifié le jour même, soit le lendemain du placement en rétention ; qu’enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé était dépourvu de tout document attestant de son identité ; qu’ainsi, M. C..., qui devait être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du territoire, pouvait à bon droit être placé en rétention administrative sur le fondement du 7° de l’article L. 551 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en outre, le requérant n’aurait pas pu utilement invoquer les risques encourus dans le pays à destination duquel il doit être reconduit à l’encontre de l’arrêté ordonnant son placement en rétention ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 18 juillet 2016 ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C...et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et au tribunal administratif de Paris.