Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. B... C..., domicilé au CIMADE 32, rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me A... ; M. C... demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la décision fixant le pays de renvoi ;

- d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

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Vu les pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2010, présentées pour M.C... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ;

- le rapport de Mme de Paz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

Considérant que M. C..., ressortissant russe, conteste l’arrêté en date du 2 août 2010, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu’il résulte des articles L. 741 1 à L. 741 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’admission au séjour d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l’article L. 741 4 ; que selon l’article L. 742-1 du même code : « Lorsqu’il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l ’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue » ; qu’aux termes de l’article L. 742 3 applicable aux faits du litige : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable » ; qu’aux termes du I de l’article L. 511 1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que l’article R. 723-2 du même code prévoit : « …La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 …/Simultanément, le directeur général de l’office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet…/ Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l’office notifie la décision par voie administrative… » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 733-9 du code : « Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours (contre les décisions de l’office) doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office » ;

Considérant que M. C...est entré en France le 17 août 2009 et a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2010 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté le 15 mars 2010 à l’adresse de la CIMADE où M. C...avait, dans sa demande d’asile, indiqué être domicilié ; que la circonstance que M. C...a été écroué à la maison d’arrêt de Périgueux à partir du 22 février 2010 ne saurait constituer un cas de force majeure ayant empêché le requérant de signaler en temps utile son changement d'adresse à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu’ainsi, et en l’absence de toute disposition réglementaire imposant au directeur de l’office de notifier par voie administrative la décision de rejet de la demande d’asile au demandeur incarcéré, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2010 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 15 mars 2010 ; que le préfet n’a donc entaché sa décision d’aucune erreur de fait ou de droit en ayant estimé qu’à la date où il a pris l’arrêté en litige, le délai dont disposait M. C...pour saisir la Cour nationale du droit d’asile était expiré et que le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était applicable ; que la circonstance que M. C...a ultérieurement formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, à supposer que ce recours soit déclaré recevable par la cour, permettrait seulement à l’intéressé de se prévaloir de cette circonstance nouvelle pour obtenir l’abrogation de l’arrêté ; qu’un tel recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée à la date où elle a été prise ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé ; que, dès lors, M. C...ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette première décision pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, ni contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé ; que, dès lors, M. C...ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de la prétendue illégalité de ces deux premières décisions pour contester la décision fixant le pays de destination dont il fait l’objet ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 août 2010 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’avocat de M. C...la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C...et au préfet de la Gironde.